EXAMEN DES ARTICLES
Article 1
er
(art. L.1424-24 et L. 1424-27
du
code général des collectivités territoriales)
Date
de renouvellement des conseils d'administration des SDIS
L'article L. 1424-24 du code général des
collectivités territoriales fixe la périodicité de
l'élection des conseils d'administration des SDIS à trois ans, ce
qui peut conduire à leur renouvellement quelques mois seulement avant
des élections locales, comme ce serait le cas prochainement si cet
article n'était pas modifié.
L'article 1
er
de la proposition de loi a pour objet de
prévoir ces élections au plus tard 4 mois après
chaque renouvellement des conseils municipaux et chaque renouvellement des
conseils généraux.
La périodicité de trois ans pour ce renouvellement serait donc
remplacée par une échéance postérieure de quatre
mois au maximum après les élections locales.
Le président et le vice-président du SDIS seraient élus
lors de la première réunion suivant le renouvellement du conseil
d'administration.
La périodicité du renouvellement des conseils d'administration
des SDIS serait donc, dans les faits, maintenue à 3 ans, sous
réserve d'un aménagement éventuel du calendrier des
élections locales, obligatoirement fixé par la loi.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification
l'article 1
er
de la proposition de loi.
Article 2
Prorogation jusqu'aux élections
locales de mars 2001 des fonctions exercées au sein des conseils
d'administration des SDIS
L'article 2 proroge les fonctions des présidents,
vice-présidents et membres des conseils d'administration des SDIS
jusqu'à, au plus tard, 4 mois après le prochain
renouvellement général des conseils municipaux et d'une
moitié des conseils généraux, prévu en mars
2001.
Il convient, en effet, d'éviter un renouvellement avant ces
élections des conseils d'administration installés avant mars 1998.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification
l'article 2 de la proposition de loi.
Article 3
Cessation anticipée
d'activité
opérationnelle
des sapeurs-pompiers professionnels âgés
d'au moins 50 ans
Cet
article résulte d'un amendement du Gouvernement présenté
à l'Assemblée nationale ayant pour objet de transposer dans la
loi un protocole d'accord, signé le 22 décembre 1999,
destiné à organiser, selon deux formes, la
cessation
d'activité opérationnelle pour raisons médicales des
sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins 50 ans
.
Les intéressés pourraient être
reclassés dans la
fonction publique territoriale
en conservant le traitement qu'ils
percevaient avant leur reclassement et en gardant leur droit à pension
à 55 ans, s'ils remplissaient les conditions requises de quinze
années de service actif.
Ils pourraient aussi,
à condition de justifier de vingt-cinq
années de services effectifs
en tant que sapeur-pompier ou de
services militaires, bénéficier d'un
congé pour
difficulté opérationnelle
, en percevant un revenu de
remplacement égal à 75 % de leur traitement,
indemnité de feu comprise, jusqu'à leur admission à la
retraite, à l'âge de 55 ans.
Votre rapporteur a déjà exposé les conditions de ce
reclassement et de ce congé.
Tout en prenant en considération les charges financières
supplémentaires que devraient supporter les collectivités
territoriales en conséquence de ces mesures, votre commission des Lois
considère que les difficultés rencontrées par certains
sapeurs-pompiers de plus de 50 ans pour l'exercice de leurs
activités opérationnelles, susceptibles de provoquer des
accidents graves, justifient la prise de dispositions adaptées à
leur situation particulière et qu'il convient d'approuver le dispositif
résultant du protocole d'accord.
Votre commission des Lois vous propose en conséquence d'adopter sans
modification l'article 3 de la proposition de loi.
ANNEXE
AU TABLEAU COMPARATIF
LOI n°84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale
Article 64
Le
détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son
cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à
bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et
à la retraite.
Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire.
Le détachement est de courte durée ou de longue durée.
Il est révocable.
Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles
régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
Un fonctionnaire ne peut être détaché auprès d'une
personne physique.
Article 65
Le
fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le
détachement a été prononcé auprès
d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique
élective, être affilié au régime de retraite dont
relève la fonction de détachement, ni acquérir, à
ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine
de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents
des collectivités locales.
Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales et effectue les versements fixés par le
règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son
grade et à son échelon dans le service dont il est
détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi
conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur
le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est
redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits
à pension de l'intéressé, dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de
députés ou de sénateurs, la contribution est versée
par le député ou le sénateur intéressé. "
Article 81
Les
fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur
état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent
être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi emploi
ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de
remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une
demande par l'intéressé.
Article 82
En vue
de permettre ce reclassement, l'accès à des cadres d'emploi
emplois ou corps d'un niveau supérieur, équivalent ou
inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la
position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par
les statuts particuliers de ces cadres d'emplois, emplois ou corps, en
exécution des articles 36, 38 et 39 et nonobstant les limites
d'âge supérieures, s'ils remplissent les conditions
d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un
cadre d'emploi, emploi ou corps de niveau hiérarchique inférieur,
le classement dans le nouveau corps des agents mentionnés à
l'article 81 sera effectué au premier grade du nouveau cadre d'emplois,
emploi ou corps, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leurs
cadres d'emploi, emplois ou corps d'origine, sur la base de l'avancement dont
ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services
dans leur nouveau cadre d'emplois, emploi ou corps.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en
exécution de l'alinéa précédent sont
assimilés à des services effectifs dans le corps d'accueil.
Article 83
Il peut
être procédé dans un cadre d'emploi, emploi ou corps de
niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires
mentionnés à l'article 81 par la voie de détachement.
Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les
fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur
intégration dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de
détachement. Leur ancienneté est déterminée selon
les modalités prévues par l'article 82.
Article 84
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps dans les conditions mentionnées aux articles 81 et 82.
Article 85
Lorsque l'application des dispositions des articles précédents aboutit à classer, dans leur emploi de détachement ou d'intégration, les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade d'origine, ceux-ci conservent le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement ou d'intégration d'un indice au moins égal. La charge financière résultant de cet avantage indiciaire incombe au centre de gestion auquel la collectivité ou l'établissement est affilié.
LOI
n°90-1067 du 28 Novembre 1990 relative à la fonction publique
territoriale
et portant modification de certains articles du code des
communes
Article 17
A partir
du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels
bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu
pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour
pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de la majoration de pension résultant de
l'intégration de cette indemnité est subordonnée à
l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité
de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à
l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions
n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont
radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et
aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur
admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services
accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne
de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans
leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les
intéressés est majorée dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs
supportent pour les mêmes personnels une contribution
supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux
peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en
Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires
résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse
nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée
progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions
concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers
professionnels et à leurs ayants cause seront révisées
dans les mêmes conditions.
Code
de la sécurité sociale.
Article L. 131-2
Une
cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès est prélevée sur le revenu de remplacement
mentionné à l'article L 351-2 du code du travail, sur les
allocations versées en application de l'article L 322-3, des
troisième (1°), sixième (4°), septième (5°)
et huitième alinéas de l'article L 322-4, sur les allocations
versées en application du troisième alinéa de l'article L
322-11, des articles L 351-19,
L 351-25 et L 731-1 du même code et de
l'article L 521-1 du code des ports maritimes, ainsi que sur les allocations
versées par application des accords mentionnés au dernier
alinéa de l'article L 352-3 du code du travail.
Une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et
décès est également prélevée sur les
avantages alloués aux assurés en situation de préretraite
ou de cessation d'activité en application de l'article L 322-4 du code
du travail, de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982, ainsi que des
ordonnances n° 82-297 et n° 82-298 du 31 mars 1982 ou de dispositions
réglementaires ou conventionnelles. Les taux qui leur sont applicables
sont fixés par décret.
Le prélèvement de la cotisation ne peut avoir pour effet de
réduire les avantages mentionnés au présent article
à un montant net inférieur au seuil d'exonération
établi en application des articles L 242-12 et L 711-2 du présent
code et 1031 du code rural.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent article.
Article L. 711-2
Les ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L 711-1 ci-dessus sont notamment constituées par des cotisations à la charge des assurés, précomptées et calculées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
1°) sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L 131-2 ;
2°) sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par
une contribution de l'employeur assujetti à l'un des régimes
mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les avantages de retraite ayant
donné lieu à rachat de cotisations à l'exception des
bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités
supplémentaires.
Des exonérations sont accordées aux titulaires d'avantages de
retraite ou d'allocations et revenus de remplacement dont les ressources sont
insuffisantes.
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre
II, les dispositions du chapitre 4 du même titre, ainsi que celles de
l'article L 374-1, s'appliquent au recouvrement des cotisations
mentionnées ci-dessus, sous réserve d'adaptations fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Ces ressources sont également constituées par une fraction du
produit des contributions sociales mentionnées aux articles L 136-1, L
136-6, L 136-7, L 136-7-1, et une fraction du produit des droits visé
à l'article L 139-1, à concurrence du montant correspondant
à l'application des dispositions de l'article L 139-2.
LOI
n°83-1179 du 29 Décembre 1983 de finances pour 1984
Article 125
Intérieur et décentralisation
I - ...
II - Les
sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à
l'ordre de la Nation font l'objet d'une promotion au grade, ou à
défaut à l'échelon, immédiatement supérieur
à celui qu'ils avaient atteint.
La promotion prononcée en application des dispositions de
l'alinéa ci-dessus doit en tout état de cause conduire à
attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces
agents avant cette promotion.
Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité
attribuées aux ayants cause de ces agents dans les conditions
fixées au paragraphe I ci-dessus, les émoluments de base sont
ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et
échelon résultant de cette promotion posthume.
Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983, dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
III - Les sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services
d'incendie et de secours, bénéficient à compter de
l'âge de cinquante-cinq ans et sous certaines conditions, notamment d'une
durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans
la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite
des agents des collectivités locales et d'une durée de quinze ans
de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une
bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension
de retraite dans la limite de cinq annuités.
Cet avantage, est également accordé aux sapeurs-pompiers
professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au
service.
Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de
trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs
pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes
relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante
annuités.
Les dispositions de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relatives
à la limitation des possibilités du cumul entre pension de
retraite et revenu d'activités, sont applicables aux sapeurs-pompiers
professionnels qui ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les
intéressés et notamment la durée et la nature des services
publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les
modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la
retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des
sapeurs-pompiers professionnels.
ETUDE
D'IMPACT
Proposition de loi relative à la prolongation du mandat
et à la date de renouvellement des conseils d'administration
des services d'incendie et de secours,
ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée
d'activité
des sapeurs-pompiers professionnels
I -
IMPACT JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF
1) Conséquences sur l'ordonnancement juridique et administratif
A/ Etat de la législation et de la réglementation
applicables
a) Conditions de départ en retraite des sapeurs-pompiers
professionnels
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret 90-850 du
25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels, l'âge minimum de départ en
retraite des sapeurs-pompiers professionnels est fixé à 60 ans,
mais ils peuvent être admis à la retraite à compter de 55
ans, du fait du classement des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels dans la catégorie dite active.
En outre, en application du III de l'article 125 de la loi n° 83-1179 du
29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, les sapeurs-pompiers
professionnels bénéficient, à compter de l'âge de 55
ans, et après avoir accompli 30 années de services effectifs dont
15 en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, d'une bonification du
1/5 du temps de service qu'ils ont accompli en qualité de
sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse
dépasser 5 ans (décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif
au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).
Enfin, ils bénéficient de la prise en compte de
l'indemnité de feu pour le calcul de leur retraite, leur pension
étant liquidée sur la base d'indices fictifs qui
intègrent, en plus leur dernier traitement, cette indemnité
(article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 ; et article 15
bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965).
b) Modalités du reclassement existant dans la fonction publique
territoriale
• Textes applicables :
- Articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
- Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement
des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions.
• Conditions :
- Inaptitude physique de l'intéressé à l'exercice des
fonctions.
- Impossibilité d'aménager les conditions de travail de l'agent
ou de l'affecter dans un autre emploi de son grade, après avis de la
commission administrative paritaire.
- Demande de reclassement présentée par
l'intéressé, à l'invitation de l'autorité
territoriale, du président du C.N.F.P.T. ou du président du
centre de gestion.
• Emplois accessibles :
- Autres cadres d'emplois, emplois ou corps pour lesquels le fonctionnaire a
été déclaré en mesure de remplir les fonctions
correspondantes. Le reclassement est donc possible dans toutes les structures,
nouvelles (cadres d'emplois) ou anciennes (emplois et corps) de la fonction
publique territoriale.
- Autres grades du même cadre d'emplois pour lesquels le fonctionnaire a
été déclaré en mesure de remplir les fonctions
correspondantes.
Ces cadres d'emplois, emplois, corps et grades peuvent être d'un niveau
supérieur, équivalent ou inférieur au cadre d'emplois et
au grade de l'intéressé.
• Modes d'accès aux emplois de reclassement :
- Par concours, externe ou interne, promotion interne, législation sur
les emplois réservés, recrutement en tant que contractuel suivi
d'une titularisation (
art. 36, 38 et 39 de la loi de 1984
).
- Par détachement dans un cadre d'emplois, emploi ou corps de niveau
équivalent ou inférieur uniquement. Ce détachement peut
intervenir dans un emploi de la collectivité dont relève le
fonctionnaire.
• Incidences financières individuelles :
Le coût du reclassement est supporté intégralement par
l'autorité d'emploi d'accueil.
Le fonctionnaire conserve le bénéfice de son ancien indice de
rémunération jusqu'au jour où il bénéficie
d'un indice au moins égal dans son cadre d'emplois ou grade de
reclassement.
A défaut de dispositions particulières en ce sens, il ne conserve
pas, en revanche, son ancien régime indemnitaire, même s'il est
plus favorable que celui de son cadre d'emplois ou grade de reclassement. De
même, il ne conserve pas non plus son logement de fonction dès
lors que son nouvel emploi ne répond pas aux critères de la
nécessité absolue de service.
Selon la C.N.R.A.C.L., les sapeurs-pompiers professionnels ne conserveraient
pas les avantages acquis en termes de retraite (bonification
d'1/5
ème
du temps de service dans la limite de 5 ans,
intégration de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de
retraite) en cas de reclassement dans un cadre d'emplois, emploi ou corps autre
que ceux des sapeurs-pompiers professionnels.
B/ Motifs de la solution retenue
Les dispositions applicables à l'heure actuelle se
révèlent insuffisantes, notamment pour tenir compte des
contraintes opérationnelles à partir de 50 ans, compte tenu du
vieillissement physiologique normal.
Ainsi, des événements récents, tel l'accident dans le
tunnel du Mont-Blanc, ont montré que les sapeurs-pompiers professionnels
éprouvaient, en fin de carrière, des difficultés à
exercer leurs missions opérationnelles et à réaliser de
violents efforts cardio-respiratoires, et résistaient plus difficilement
au stress important et aux agressions chimiques auxquels ils sont
confrontés lors des interventions.
Ces conditions de travail très pénibles et le haut niveau
d'aptitude physique nécessaire justifient la mise en oeuvre de
dispositifs spécifiques adaptés à ces contraintes
professionnelles fortes.
Aussi il s'agit pour les sapeurs-pompiers professionnels de 50 ans qui
éprouvent des difficultés à exercer leur mission, d'une
part, d'améliorer leur conditions de reclassement en assurant le
maintien de certains droits indemnitaires et statutaires et, d'autre part, de
leur permettre de bénéficier d'une cessation anticipée
d'activité.
a) Le reclassement
Concernant le reclassement, le fonctionnement des corps de sapeurs-pompiers,
qui sont avant tout des structures opérationnelles, ne permet pas
d'offrir un nombre suffisant de postes sédentaires de reclassement, et
les dispositifs statutaires de reclassement qui existent dans la fonction
publique territoriale ne répondent qu'imparfaitement aux
nécessités de reclassements dans d'autres corps ou cadre
d'emplois : pas de corps comparables, pas ou peu de postes dans les plus
petites collectivités, des régimes indemnitaires fort
différents.
b) La cessation anticipée d'activité
En complément du dispositif de reclassement sus évoqué, il
est proposé de permettre aux sapeurs-pompiers professionnels de plus de
50 ans qui ne feraient pas l'objet d'une mesure de reclassement, de quitter le
service avec un revenu de remplacement. Il sont alors placés en
cessation anticipée d'activité.
Il s'agit d'une mesure destinée à prendre en compte la
pénibilité particulière des missions exercées par
les sapeurs-pompiers professionnels, notamment en fin de carrière.
L'agent se voit ainsi offrir la possibilité, au prix d'une baisse de
revenu, de cesser ses activités professionnelles.
C/ Liste des modifications intervenues depuis 10 ans
Il est à noter que les sapeurs-pompiers professionnels ne disposent pas
du droit de partir à la retraite à partir de 50 ans, à la
différence d'autres corps de fonctionnaires classés en
catégorie active, tels les policiers (loi de 1957) ou les agents de
l'administration pénitentiaire (loi de 1996).
Un tel dispositif permet de prendre en compte les difficultés
inhérentes aux missions de ces agents, en particulier en fin de
carrière.
D/ Applicabilité à l'Outre-Mer
Seuls les départements d'Outre-Mer sont concernés :
Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion.
2) Capacité des autorités publiques à mettre en oeuvre les
nouvelles normes
Il s'agit d'offrir aux collectivités locales en charge de la gestion des
sapeurs-pompiers professionnels un dispositif statutaire nouveau permettant de
réaliser une meilleure gestion des ressources humaines, en tenant compte
des capacités opérationnelles des agents en fin de
carrière.
En l'état, ce nouveau dispositif offre des solutions statutaires aux
collectivités locales qui géraient jusque là des
situations individuelles complexes au cas par cas, avec de grandes
difficultés.
II - IMPACT SOCIAL, ECONOMIQUE ET BUDGETAIRE
1) Eléments d'appréciation de l'impact au regard des principes
démocratiques et républicains, de l'intérêt
général et des intérêts particuliers
Les mesures
envisagées doivent permettre :
- de limiter les accidents en service, plus fréquents après 50
ans ;
- de garantir les capacités opérationnelles des corps de
sapeurs-pompiers professionnels, en favorisant le renouvellement des classes
d'âge ;
Il s'agit, en outre, d'une reconnaissance de la Nation envers une
catégorie de fonctionnaires placés au coeur du service public, et
dont le dévouement est unanimement reconnu par l'ensemble des citoyens.
2) Analyse des effets économiques et budgétaires
A/
Description du dispositif
a - Le reclassement
•
Effet financier pour l'agent :
Une fois reclassé, l'agent percevra :
1- Le traitement indiciaire brut du corps ou cadre d'emplois d'accueil
(l'agent conserve le bénéfice de l'indice de son cadre d'emplois
d'origine)
2- Le régime indemnitaire du corps ou cadre d'emplois d'accueil
3- Une indemnité spécifique, au montant fixe, destinée
à se substituer à l'indemnité de feu
• Effet financier pour le SDIS d'origine :
Pour inciter à l'accueil en détachement auprès d'autres
collectivités ou établissements publics, le service
départemental d'incendie et de secours d'origine prend en charge :
1- le différentiel éventuel existant entre l'indice
détenu au jour du reclassement et l'indice de l'emploi de reclassement
2- le montant de l'indemnité spécifique et la cotisation
supplémentaire correspondante jusqu'au départ en retraite de
l'agent
3- pendant les deux premières années, les contributions
patronales attachées à l'emploi occupé par le
sapeur-pompier professionnel reclassé
Le traitement principal reste à la charge du nouvel employeur.
b) La cessation anticipée d'activité
•
Effet financier pour l'agent :
Jusqu'à son départ en retraite, l'agent perçoit un revenu
de remplacement égal à 75% de son traitement indiciaire (prime de
feu comprise).
• Effet financier pour le SDIS d'origine :
Le SDIS prend en charge le revenu de remplacement de l'agent jusqu'à
l'âge de 55 ans.
B/ Estimation du coût financier du dispositif par agent
Pour évaluer le coût du dispositif, il convient de considérer que l'agent reclassé ou placé en cessation anticipée d'activité est un sergent au 5 e échelon, ce qui correspond au grade intermédiaire dans une carrière d'agent de catégorie C.
a) Le
reclassement
Traitement indiciaire mensuel d'un sergent au 5
e
échelon
10 916 F
Traitement indiciaire avec indemnité de feu
12 990 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sergent au 5
e
échelon
246 000 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur de 2
e
classe au
1
er
échelon :
159 000 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur de 1
e
classe au
3
e
échelon :
169 000 F
L'agent
reclassé à l'indice équivalent d'un autre corps ou cadre
d'emplois percevra le même traitement indiciaire mensuel, ainsi que
l'équivalent de l'indemnité de feu sous la forme d'une
indemnité compensatrice (19 % du traitement indiciaire perçu au
moment du reclassement).
• Pendant les deux premières années :
è La charge financière annuelle, pour le SDIS, de l'agent reclassé et non remplacé est de :
25 000 F + 7 000 F + 63 500 F = 95 500 F
(indemnité compensatrice + surcotisation CNRACL +
contributions patronales)
soit une marge financière dégagée de
150 500 F
(246
000 F - 95 500 F), contrepartie, bien entendu, de la perte d'un agent et d'une
diminution de la capacité opérationnelle
è Si l'agent reclassé est remplacé par un sapeur de
2
e
classe au 1
er
échelon, le coût pour le
SDIS est de :
95 500 F + 159 000 F - 246 000 F =
8 500 F de coût
supplémentaire
par agent reclassé et remplacé
• Après les deux premières années :
è La charge financière annuelle pour le SDIS de l'agent reclassé et non remplacé est de :
25 000 F
+ 7 000 F =
32 000 F
(indemnité compensatrice + surcotisation CNRACL)
soit une
marge financière résiduelle de
214 000 F
(246 000 F - 32
000 F)
è Si l'agent reclassé a été remplacé par un
sapeur, devenu au terme des deux premières années, sapeur de
1
e
classe au 3
e
échelon, l'économie
réalisée par le SDIS est de :
32 000 F
+ 169 000 F - 246 000 F =
45 000 F
de marge financière
résiduelle
(charge résiduelle + charge nouvelle - charge ancienne)
b) La
cessation anticipée d'activité
Traitement indiciaire mensuel d'un sergent au 5
e
échelon
10 916 F
Traitement indiciaire avec indemnité de feu
12 990 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sergent au 5
e
échelon
246 000 F
Coût annuel (hors IFTS) d'un sapeur au 1
er
échelon : 13 250 x 12 =
159 000 F
Le
revenu de remplacement de l'agent en cessation anticipée
d'activité est égal à 75 % du traitement indiciaire brut
correspondant à l'emploi, grade, échelon ou chevron détenu
par l'agent depuis 6 mois au moins au jour du reclassement, et incluant
l'indemnité de feu (correspondant à 19 % du traitement
indiciaire).
• Estimation du revenu de remplacement d'un sergent au 5e
échelon :
Revenu mensuel de remplacement =
9740 F
(75 % de la somme du traitement
indiciaire brut et de l'indemnité de feu)
• Coût du dispositif de cessation anticipée
d'activité :
è Charge financière par agent non remplacé :
Coût annuel pour le SDIS (hors IFTS) d'un sergent en CDO :
9 740 x 12 =
117 000 F
è Charge financière par agent remplacé :
Le SDIS
assume la charge financière de la cessation anticipée
d'activité et le remplacement de l'agent, soit :
117 000 F + 159 000 F =
276 000 F
La différence entre la charge liée au départ d'un sergent
et le recrutement d'un sapeur de 2
e
classe au 1
er
échelon auquel s'ajoute la prise en charge du revenu de remplacement est
de :
276 000 F - 246 000 F =
30 000 F de surcoût
par agent
remplacé
C/ Hypothèse de financement du dispositif
Hors de toute mesure spécifique, le financement du dispositif repose essentiellement sur le différentiel entre le coût d'un agent en fin de carrière et celui d'un agent débutant.
a) Le reclassement
Si le remplacement des agents reclassés était effectué à charge constante pour les SDIS, il pourrait être procédé au recrutement de un agent pour un départ , sachant que le remplacement génère une marge financière pour le SDIS après les deux premières années.
b) La cessation anticipée d'activité
Si le
remplacement des agents bénéficiant d'une cessation
anticipée d'activité était effectué à charge
constante pour les SDIS, il pourrait être procédé au
recrutement de
huit agents
pour
dix départs
.
En effet :
è Coût de 10 sergents au 5
e
échelon en
activité = 10 x 246 000 F =
2,46 MF
è Coût de 10 sergents au 5
e
échelon en cessation
anticipée d'activité et de 8 recrutements de sapeurs
2
e
classe au 1
er
échelon = (10 x 117 000 F) + ( 8
x 159 000 F) =
2,44 MF
On constate dans cette hypothèse que l'équilibre
budgétaire est respecté.
D/ Estimation du nombre d'agents concernés par le dispositif
Un
échantillon représentatif a été constitué
à partir de 3 corps de sapeurs-pompiers professionnels pour
étudier l'impact des mesures envisagées.
Ainsi :
service d'incendie et de secours concerné |
classement du département |
effectif total de sapeurs-pompiers professionnels |
Val d'Oise |
A |
953 |
Eure et Loir |
B |
170 |
Haute-Saône |
C |
86 |
|
Total |
1209 |
Dans cet
échantillon, la population directement concernée, c'est à
dire âgée de 45 à 55 ans au 1
er
janvier 2000 et
ayant au moins 20 ans de services effectifs comme sapeurs-pompiers
professionnels, est estimée ainsi à
200 agents
sur les
cinq années à venir
.
Elle représente
16,54% des effectifs considérés
.
Dès la mise en oeuvre des textes,
105 agents
pourraient entrer
dans le dispositif, soit
8,68%
des effectifs considérés.
Ces valeurs, si elles étaient rapportées à l'ensemble des
28000 sapeurs-pompiers professionnels, permettraient l'estimation suivante :
- 4 620 agents sur les 5 années à venir
- 2436 agents qui pourraient bénéficier du dispositif au
1
er
jour de son application
Ces estimations demeurent cependant des hypothèses de travail, puisqu'en
tout état de cause, le reclassement et la cessation anticipée
d'activité restent soumis à l'accord de l'agent concerné.
III - DISPOSITIF D'EVALUATION
Le dispositif fera l'objet d'une évaluation annuelle par l'inspection de la sécurité civile, sur la base des renseignements fournis par les SDIS, et pourra faire l'objet d'une publication dans le bilan social réalisé chaque année par la direction générale des collectivités locales.