ITALIE
La loi du 26 juillet 1975 sur le système pénitentiaire (document n° 10) affirme le caractère obligatoire du travail des détenus . Elle précise que les détenus peuvent être employés dans des entreprises extérieures aux établissements pénitentiaires, dans des conditions très proches du droit commun. La loi de 1975 énonce les grands principes applicables au travail des détenus lorsqu'il se déroule à l'intérieur des établissements, tandis que son règlement d'application comporte des dispositions plus détaillées. Le règlement actuellement en vigueur fait l'objet d'un décret du président de la République du 30 juin 2000 (document n° 11). Il se substitue au règlement précédent, qui datait de 1976. Pour pallier le manque d'emplois offerts par l'administration pénitentiaire, le nouveau règlement vise à favoriser le travail en concession . En effet, malgré le caractère obligatoire du travail des détenus, le pourcentage des détenus qui travaillaient s'élevait, au 30 juin 2000, à peine à 24 %, alors qu'il était supérieur à 40 % 10 ans plus tôt. Dans le même but, la loi n° 193 du 22 juin 2000 portant mesures destinées à faciliter le travail des détenus (document n° 12) prévoit des exemptions de cotisations sociales et des dégrèvements fiscaux au profit des entreprises qui font travailler des détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires. |
A. 1) L'OBLIGATION DE TRAVAILLER
La loi pénitentiaire énonce que le travail et la formation professionnelle des détenus doivent être favorisés par tous les moyens et affirme le caractère obligatoire du travail pour les détenus qui ont été condamnés. L'organisation et les méthodes de travail doivent correspondre à celles qui sont utilisées dans toute entreprise, car le travail des détenus vise avant tout à favoriser leur réinsertion sociale.
Les détenus ne travaillent pas nécessairement à l'intérieur des établissements. Leur régime pénitentiaire peut leur permettre d'être employés dans des entreprises extérieures. Par ailleurs, la loi prévoit que les détenus qui ont des talents « artisanaux , culturels et artistiques » peuvent être autorisés à exercer une activité professionnelle pour leur propre compte.
D'après la loi pénitentiaire, l'attribution du travail à l'intérieur des établissements ne doit se faire qu'en fonction des critères suivants : longueur de la période d'inactivité pendant la détention, qualification, activités exercées avant l'incarcération, activités susceptibles d'être exercées après la libération et charges de famille.
Pour garantir une affectation transparente des emplois, la loi pénitentiaire prévoit l'établissement de deux listes d'aptitude , l'une générale et l'autre par qualification. Ces deux listes sont dressées par des commissions où siègent non seulement le directeur de l'établissement ainsi que des représentants élus du personnel pénitentiaire, mais aussi des membres des organisations syndicales représentatives au plan national et local. Un détenu tiré au sort assiste aux réunions de cette commission, mais sans voix délibérative.
En revanche, la loi précise que l'attribution des emplois dans les entreprises extérieures s'effectue selon les règles de droit commun.