b) Au Conseil, l'absence de vote de l'Etat concerné dans le cadre de la procédure d' « alerte précoce » et au sujet d'un éventuel déficit excessif
Malgré le pouvoir de la Commission d'adresser directement des recommandations à un Etat dans le cadre de la procédure d' « alerte précoce » ou lors de la constatation d'un déficit excessif, le Conseil conserverait dans ces cas de figure la possibilité d'adopter ses propres recommandations.
Actuellement, les recommandations et décisions du Conseil relatives à la procédure d' « alerte précoce » et à celle de déficit excessif sont adoptées à la majorité qualifiée, l'Etat concerné conservant son droit de vote .
Le projet de traité constitutionnel prévoit de mettre fin à cette situation, qui conduit un Etat à être à la fois juge et partie. Ainsi, le Conseil statuerait sans tenir compte de l'Etat concerné :
- dans le cadre de la procédure d' « alerte précoce » (article III-71 , paragraphe 4) ;
- dans le cadre de l'intégralité de la procédure de déficit excessif : constat d'un déficit excessif, adoption de recommandations, décision de rendre publiques ces recommandations, mises en demeure, sanctions (article III-76 ).
c) Le renforcement du pouvoir de la Commission dans le cas de la décision par le Conseil d'un déficit excessif
L'article III-76 précité tend également à renforcer le pouvoir de la Commission dans le cas où le Conseil décide d'un déficit excessif.
En effet, le paragraphe 6 de l'article 140 du traité CE, actuellement en vigueur, prévoit que le Conseil statue sur l'existence d'un déficit excessif sur recommandation de la Commission. Le texte adopté prévoit quant à lui que le Conseil statue sur proposition de la Commission. Ainsi, à défaut du consentement de celle-ci, le Conseil ne pourra modifier qu'à l'unanimité le texte de la Commission.
En revanche, le Conseil européen a supprimé la disposition selon laquelle le Conseil se prononçait également sur proposition de la Commission dans le cas de l'adoption de recommandations à l'Etat concerné , ainsi que ceci est indiqué ci-après.
d) Le vote sur certaines mesures des seuls Etats appartenant à la zone euro
Les Etats appartenant à la zone euro voteraient seuls sur certaines mesures les concernant. La majorité qualifiée se définirait alors comme la majorité des Etats de la zone euro, représentant au moins 65 % de la population de la zone euro.
L'article III-91 prévoit que tel serait le cas en particulier :
- de l'adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article III-71, paragraphe 2) ;
- des moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs, c'est-à-dire la mise en demeure et les sanctions (article III-76, paragraphes 9 et 10) 97 ( * ) .
L'article III-76 précité prévoit une telle règle dans le cas de certains votes du Conseil concernant la procédure des déficits excessifs (article III-76) : décision de déficit excessif et adoption de recommandations à l'Etat membre (paragraphe 6), décision de rendre publiques ces recommandations (paragraphe 7).
L'article III-71 précité étend cette règle aux recommandations du Conseil dans le cadre de la surveillance multilatérale (respect des GOPE et procédure dite d' « alerte précoce ») (paragraphe 4).
De même, selon l'article III-88 , seuls les Etats membres de la zone euro voteraient dans deux cas de figure :
- le renforcement de la coordination de leur discipline budgétaire et la surveillance de celle-ci ;
- l'élaboration, pour ce qui les concerne, des orientations de politique économique et leur surveillance.
Enfin, l'article III-90 prévoit le vote des seuls Etats de la zone euro dans le cas des décisions prises pour assurer la représentation de l'euro dans les institutions internationales.
* 97 Seraient également concernés les domaines suivants : objectifs et missions du système européen de banques centrales (article III-77, paragraphes 1, 2, 3 et 5) ; émission de l'euro (article III-78) ; actes de la Banque centrale européenne (article III-82) ; mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-83) ; accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-228) ; désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-84, paragraphe 2, point b)).