1. Présentation générale
L'article 800 du code de procédure pénale (CPP) renvoie à un règlement d'administration publique la détermination des « frais de justice criminelle, correctionnelle et de police » (frais de justice pénale stricto sensu ). Il prévoit que ce décret en Conseil d'Etat fixe notamment le tarif, les modalités de payement et de recouvrement et les voies de recours applicables. En application de l'article 800-1 du même code, ces frais demeurent à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés.
Les dispositions réglementaires d'application figurent aux articles R. 91 à R. 258 du CPP. Aux termes de l'article R. 91, le trésor public paye les frais énumérés à l'article R. 92 sous vingt et une rubriques, dont les frais de transport des détenus, des procédures et des pièces, les honoraires et indemnités accordés aux experts, interprètes, témoins et jurés, les frais de saisie, de mise sous séquestre ou en fourrière ou de scellés, les sommes allouées aux huissiers de justice, les frais postaux et télégraphiques, les frais de procédure concernant l'enfance délinquante et les conventions secrètes de prestations de cryptologie.
L'article R. 93 contient la liste des frais pour lesquels, en vertu de l'article R. 91, le trésor public fait l'avance et recouvre les sommes correspondantes. Il s'agit des dépenses « assimilées », regroupées en vingt et une rubriques extrêmement hétérogènes 28 ( * ) .
2. Circuit de l'engagement de la dépense
a) Les frais de justice sont engagés, le plus souvent, à l'initiative soit d'un magistrat du siège (juge d'instruction, juge des enfants...) ou du parquet, soit d'un officier de police judiciaire (OPJ). Ce dernier peut agir tantôt pour le compte d'un magistrat (commission rogatoire, enquête préliminaire), tantôt dans le cadre de compétences propres (enquêtes de flagrance, expertises génétiques depuis 2003, certaines dépenses liées à la garde à vue...).
En pratique, la mesure peut également résulter d'une décision de la formation délibérante (expertise...), voire de la demande des parties, dans ce dernier cas sous le contrôle du juge d'instruction.
B) LA MESURE ORDONNÉE PREND LA FORME D'UNE RÉQUISITION, ACTE UNILATÉRAL DONT IL RÉSULTERA POUR L'ETAT UNE CHARGE. POURTANT, AUCUNE DE CES AUTORITÉS N'A LA QUALITÉ D'ORDONNATEUR DE LA DÉPENSE, QUI N'EST PAS SOUMISE À UN MÉCANISME D'APPROBATION OU MÊME D'INFORMATION DES GESTIONNAIRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, À L'EXCEPTION DU MÉCANISME DE L'ARTICLE R. 107 : LORSQUE LE MONTANT PRÉVU DE SES FRAIS ET HONORAIRES DÉPASSE 460 €, L'EXPERT DÉSIGNÉ DOIT AVANT DE COMMENCER SES TRAVAUX, EN INFORMER LA JURIDICTION, LE MINISTÈRE PUBLIC ÉTANT DEPUIS 1999 SAISI DE CETTE ESTIMATION ET POUVANT PRÉSENTER SES OBSERVATIONS DANS UN DÉLAI DE CINQ JOURS.
* 28 Par exemple : application des lois concernant la protection de l'enfance en danger, les aliénés, les inscriptions hypothécaires requises par le ministère public, l'aide juridictionnelle, les actes faits d'office en matière de mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession...