IV. UNE RÉGULATION INABOUTIE

4.1 L'EXPÉRIMENTATION DES NOUVELLES RÈGLES BUDGÉTAIRES

DEPUIS 2004, LES RÈGLES DE LA LOI ORGANIQUE DU 1 ER AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES REÇOIVENT UNE APPLICATION LIMITÉE, DANS LE CADRE D'UNE EXPÉRIMENTATION CONDUITE D'ABORD AU SEIN DE LA COUR D'APPEL DE LYON PUIS DANS HUIT AUTRES RESSORTS 26 ( * ) .

A) LE DISPOSITIF INITIAL

UN « PROTOCOLE RELATIF À L'EXPÉRIMENTATION DE GLOBALISATION DES CRÉDITS À LA COUR D'APPEL DE LYON POUR L'EXERCICE 2004 » A ÉTÉ SIGNÉ LE 13 JANVIER 2004 PAR LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES, LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET DE L'ÉQUIPEMENT, LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LADITE COUR.

L'EXPÉRIMENTATION S'EST TRADUITE PAR LA CRÉATION D'UNE DOTATION GLOBALISÉE INSCRITE AU NOUVEAU CHAPITRE 37-30 DU BUDGET DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, SUBDIVISÉ EN TROIS ARTICLES CONSACRÉS RESPECTIVEMENT AUX DÉPENSES DE PERSONNEL, AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET AUX FRAIS DE JUSTICE. POUR CES DERNIERS (ARTICLE 37-30-30), L'OBJECTIF DE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE DEVAIT PASSER PAR LA MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITÉ DES ENGAGEMENTS, PAR UNE ANALYSE DE CEUX-CI ET PAR DE NOUVEAUX CIRCUITS DE DÉPENSE.

DANS LE CADRE DE LA FONGIBILITÉ DES CRÉDITS, UN SYSTÈME D'INCITATION À LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE (« BONUS-MALUS ») A ÉTÉ MIS EN PLACE : IL ÉTAIT PRÉVU LA POSSIBILITÉ D'ABONDER LES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT À PARTIR DES CRÉDITS DE FRAIS DE JUSTICE DANS LA LIMITE DE 1,7 % DE L'ENVELOPPE DE FONCTIONNEMENT. EN SENS INVERSE, EN CAS DE DÉPASSEMENT DES CRÉDITS DE FRAIS DE JUSTICE, LES CRÉDITS DE FONCTIONNEMENT ÉTAIENT APPELÉS À CONTRIBUER DANS LA MÊME LIMITE DE 1,7 % DE LEUR ENVELOPPE.

UN SUIVI MENSUEL DE LA DÉPENSE PAR ARTICLE ET PAR PARAGRAPHE ÉTAIT DEMANDÉ AUX GESTIONNAIRES LOCAUX. LA CHANCELLERIE ET LA COUR D'APPEL PRÉVOYAIENT DE DÉVELOPPER UN OUTIL DE COMPTABILISATION DES ENGAGEMENTS DE DÉPENSES ET DE SUIVI ANALYTIQUE PERMETTANT DE CONNAÎTRE LE COÛT MOYEN PAR ACTE, LA DÉPENSE PAR AFFAIRE ET PAR PRESCRIPTEUR.

B) UN BILAN DÉCEVANT

LE MONTANT TOTAL DES FRAIS DE JUSTICE AU SEIN DE LA COUR DE LYON S'EST ÉLEVÉ EN 2004 À 15,7 M€, EN HAUSSE DE 16,8 % PAR RAPPORT À L'ANNÉE PRÉCÉDENTE, CONTRE PRÈS DE 29 % EN 2003. CETTE DÉCÉLÉRATION EST DUE À UNE FORTE BAISSE DES FRAIS DE JUSTICE COMMERCIALE, TANDIS QUE LES FRAIS DE JUSTICE PÉNALE ONT MAINTENU, AVEC 26 %, UN RYTHME DE PROGRESSION À PEINE MOINS SOUTENU QU'EN 2003 (32,9 %). AU TOTAL, LES DÉPENSES DU CHAPITRE ONT EXCÉDÉ DE PRÈS DE 350 000 € LA DOTATION DE CRÉDITS PRÉVUE PAR LA CHANCELLERIE ; CE DÉPASSEMENT A ÉTÉ FINANCÉ PAR RECOURS, DANS LE CADRE DE LA FONGIBILITÉ ASYMÉTRIQUE, À DES CRÉDITS DE PERSONNEL INEMPLOYÉS DU FAIT DE LA VACANCE DE CERTAINS EMPLOIS.

LES CONDITIONS DANS LESQUELLES ONT ÉTÉ ÉVALUÉES LES DOTATIONS INITIALES AYANT ÉTÉ PRÉCIPITÉES, LE MONTANT DES CRÉDITS INSCRITS EN LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2004 N'AVAIT QU'UNE VALEUR RELATIVE. L'ENVELOPPE ÉTAIT CONSTITUÉE D'UNE DOTATION INITIALE DE 12,3 M€ ET D'UNE RÉSERVE NATIONALE DE 3 M€, SUSCEPTIBLE D'ÊTRE DÉBLOQUÉE, SELON LES TERMES DU PROTOCOLE DU 13 JANVIER 2004, « POUR FAIRE FACE AUX DÉPASSEMENTS DE CRÉDITS LIÉS À DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES OU À UNE EXPLOSION DE LA DÉPENSE AU-DELÀ DU TAUX DE PROGRESSION DE 18,37 % LIÉE À UNE ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ (DANS SON VOLUME OU SA NATURE) ».

DEUX FACTEURS ONT COMPROMIS LA LOGIQUE DU DISPOSITIF : EN PREMIER LIEU, LA FIXATION DES CRÉDITS À UN NIVEAU TRÈS INFÉRIEUR AUX DÉPENSES CONSTATÉES SUR L'ANNÉE 2003 (- 8,5 %), DONT LE MONTANT ÉTAIT POURTANT CONNU LORS DE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE, CE QUI A EU POUR EFFET D'ÉPUISER RAPIDEMENT LES ENVELOPPES AFFECTÉES AUX JURIDICTIONS, D'AGGRAVER LE STOCK DES MÉMOIRES RESTANT À PAYER ET DE RENDRE DÈS LORS IMPOSSIBLE DE FONDER LA RÉPARTITION PAR LA COUR D'APPEL DES CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES SUR LES EFFORTS DES JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE BONNE GESTION ; EN SECOND LIEU, LA RÉDUCTION DES CRÉDITS DISPONIBLES LIÉE, D'UNE PART, AU BLOCAGE, EN DÉBUT D'ANNÉE, D'UN QUART DE LA DOTATION INITIALE ET, D'AUTRE PART, À LA MISE EN PLACE D'UNE RÉSERVE RÉGIONALE DE 1,2 M€.

COMPTE TENU DU NIVEAU IRRÉALISTE DES CRÉDITS INITIALEMENT ACCORDÉS, LA RÉSERVE DE 3 M€ A DÛ ÊTRE DÉBLOQUÉE PAR LA CHANCELLERIE SANS QU'AUCUNE AFFAIRE EXCEPTIONNELLE LE JUSTIFIE, ALORS QUE LE PROTOCOLE INITIAL EN FAISAIT UNE CONDITION À LA MOBILISATION DE DOTATIONS COMPLÉMENTAIRES. LE SYSTÈME DE BONUS MALUS N'A PU JOUER, LES ÉVENTUELS EFFORTS DE GESTION DES JURIDICTIONS AYANT ÉTÉ PLUS QUE COMPENSÉS PAR LA SOUS-DOTATION QUI A AFFECTÉ CES DERNIÈRES.

LE MÊME TYPE D'ENCHAÎNEMENT POURRAIT SE REPRODUIRE EN 2005, LA DOTATION INITIALE DE LA COUR D'APPEL AYANT ÉTÉ INFÉRIEURE NON SEULEMENT AUX DEMANDES DES SERVICES, QUI REPOSAIENT POURTANT SUR UNE ANALYSE MINUTIEUSE DES FACTEURS DE LA DÉPENSE DANS LA LOGIQUE DE LA JUSTIFICATION AU PREMIER EURO, MAIS AUSSI AU MONTANT DE LA DOTATION DE L'ANNÉE 2004. SI UN CERTAIN VOLONTARISME DOIT ÊTRE AFFICHÉ EN MATIÈRE DE MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE, LE MONTANT DES CRÉDITS VOTÉS NE SAURAIT MÉCONNAÎTRE DÉLIBÉRÉMENT LA DYNAMIQUE D'ÉVOLUTION DE CERTAINS POSTES DE DÉPENSES SANS DÉCOURAGER LES EFFORTS DE RATIONALISATION DE CES FRAIS.

DANS CE CAS, L'INSINCÉRITÉ DU BUDGET CONDUIRAIT PARADOXALEMENT, DU FAIT DE LA NÉCESSITÉ ÉVIDENTE D'ABONDER LES CRÉDITS EN COURS D'EXERCICE, À REMETTRE FINALEMENT EN CAUSE LEUR NATURE LIMITATIVE. LE PROTOCOLE DU 5 JANVIER 2005 PREND D'AILLEURS ACTE DE CETTE SITUATION EN PERMETTANT D'AFFECTER LA RÉSERVE NATIONALE, OUTRE LES CAS PRÉCÉDEMMENT PRÉVUS, « AU RÈGLEMENT DES MÉMOIRES POUR LESQUELS LES CRÉDITS DÉJÀ DÉLÉGUÉS NE SUFFIRAIENT PAS », FORMULE QUI NE PARAÎT PAS COMPATIBLE AVEC LA NOTION DE CRÉDIT LIMITATIF.

LÀ ENCORE, LA DIRECTION DU BUDGET ET LA DIRECTION DE LA RÉFORME BUDGÉTAIRE N'ONT PAS CONTESTÉ L'ANALYSE DE LA COUR SUR L'INSINCÉRITÉ DES DOTATIONS BUDGÉTAIRES.

LA MISE EN oeUVRE DU LOGICIEL FRAIJUS, QUI DEVAIT CONSTITUER UN OUTIL DE SUIVI DES PRESCRIPTIONS, DEMEURE MARGINALE : L'APPLICATION N'A ÉTÉ INSTALLÉE QUE DANS CERTAINS SERVICES DES JURIDICTIONS ET NE PREND À CE STADE EN COMPTE QUE LES PRESCRIPTIONS ÉMANANT DES MAGISTRATS, À L'EXCLUSION DES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, DONT L'ACTIVITÉ REPRÉSENTE POURTANT LA MOITIÉ DES RÉQUISITIONS. MALGRÉ CE PÉRIMÈTRE MODESTE, L'ENGAGEMENT JURIDIQUE N'EST TOUJOURS PAS SAISI EN INFORMATIQUE, NI D'AILLEURS SOUS UNE AUTRE FORME, ALORS QU'IL DEVRAIT ÊTRE CONSTATÉ À LA DATE À LAQUELLE EST FORMALISÉE L'OBLIGATION, EN L'ESPÈCE LORS DE LA PRESCRIPTION DE LA DÉPENSE, QUI VAUT RÉSERVATION DE CRÉDITS. EN DÉPIT DE SA QUALITÉ ET DE SA SIMPLICITÉ D'UTILISATION, LE NOUVEAU LOGICIEL SUSCITE EN EFFET LES RÉTICENCES DES GREFFIERS DU FAIT DU TEMPS DE SAISIE DES DONNÉES ET DE SON ABSENCE D'INTERCONNEXION AVEC LES AUTRES APPLICATIONS, NOTAMMENT CELLES DES JUGES D'INSTRUCTION. DANS CES CONDITIONS, FRAIJUS NE PEUT ÊTRE AUJOURD'HUI CONSIDÉRÉ COMME UN OUTIL DE DÉTERMINATION PRÉVISIONNELLE DES DÉPENSES ET ENCORE MOINS COMME LE SUPPORT D'UNE COMPTABILITÉ DES ENGAGEMENTS.

4.2 UN DISPOSITIF À REDÉFINIR

A) DES IMPUTATIONS BUDGÉTAIRES PEU COHÉRENTES

SONT PARFOIS IMPUTÉES EN FRAIS DE JUSTICE DES DÉPENSES QUI SEMBLENT DAVANTAGE SE RATTACHER AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES JURIDICTIONS, VOIRE À UN AUTRE BUDGET QUE CELUI DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE.

C'EST AINSI QUE LES FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT ADMINISTRATIF SONT FRÉQUEMMENT IMPUTÉS SUR L'ARTICLE 10 DU CHAPITRE 37-11. LES CRITÈRES D'IMPUTATION DES DÉPENSES D'AFFRANCHISSEMENT ENTRE LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET LES FRAIS DE JUSTICE, PRÉCISÉS PAR UNE CIRCULAIRE DU 23 DÉCEMBRE 1996, SONT D'UNE COMPLEXITÉ D'INTERPRÉTATION QUE NE JUSTIFIENT PAS LES MONTANTS MODESTES EN CAUSE.

DE MÊME, LA COUR EST RÉSERVÉE SUR LE RATTACHEMENT EN FRAIS DE JUSTICE DES DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN oeUVRE PAR LES DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR DE MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES, ALORS QUE LES INTÉRESSÉS EXERCENT LEUR ACTION À LA DEMANDE ET SOUS L'AUTORITÉ DES PROCUREURS, AU COURS D'UNE PÉRIODE DONNÉE ET NON EN VUE D'UNE PROCÉDURE ISOLÉE ET QUE LEUR ACTION TEND À CONSTITUER UN MOYEN D'INTERVENTION ORDINAIRE DE LA JUSTICE, DONT LE DÉVELOPPEMENT EST D'AILLEURS SOUHAITÉ.

LA QUESTION DU PARTAGE À OPÉRER ENTRE FRAIS DE JUSTICE ET BUDGET DE FONCTIONNEMENT REVÊT DÉSORMAIS UNE IMPORTANCE MOINDRE, COMPTE TENU DE LA NATURE DÉSORMAIS LIMITATIVE DE L'ENSEMBLE DES CRÉDITS ET DU PRINCIPE DE LEUR FONGIBILITÉ.

DANS UN AUTRE DOMAINE, LA COUR RELÈVE, COMME ELLE L'AVAIT DÉJÀ FAIT DANS UN RÉFÉRÉ DU 13 JUILLET 1991, DE NOMBREUX EXEMPLES ILLUSTRANT LE CARACTÈRE FLOU DE LA FRONTIÈRE QUI SÉPARE LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA POLICE JUDICIAIRE, IMPUTABLES PAR CONSÉQUENT AU BUDGET DES MINISTÈRES DE L'INTÉRIEUR OU DE LA DÉFENSE, ET CELLES RELATIVES AUX FRAIS DE JUSTICE (VOIR POINT B), CI-APRÈS).

C'EST EN FAIT LA NOTION MÊME DE FRAIS DE JUSTICE QUI APPELLERAIT UNE DÉFINITION LÉGISLATIVE PLUS PRÉCISE, LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE SE BORNANT À L'ÉNUMÉRATION D'UNE LISTE DE PRESTATIONS PAR NATURE, SANS INDIQUER LE CRITÈRE PERMETTANT LEUR IMPUTATION EN FRAIS DE JUSTICE OU DANS D'AUTRES CATÉGORIES DE DÉPENSES.

B) LE LIEN AVEC LES SERVICES ENQUÊTEURS

UNE ÉTUDE RÉALISÉE AU SEIN DE LA COUR D'APPEL DE LYON MONTRE QUE LES SERVICES DE POLICE ET DE GENDARMERIE REPRÉSENTENT PRÈS DE 50 % DU NOMBRE DES MÉMOIRES REÇUS ET ENVIRON 25 % DU MONTANT DES FRAIS DE JUSTICE. CERTAINES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RÉCENTES ONT RENFORCÉ LES PRÉROGATIVES DE CES AGENTS ET DONC LEURS POUVOIRS DE PRESCRIPTION : AINSI LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE PEUVENT ORDONNER D'OFFICE DES EXPERTISES GÉNÉTIQUES ET L'ENREGISTREMENT DE L'EMPREINTE AU FICHIER NATIONAL AUTOMATISÉ DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES (FNAEG).

DÈS LORS, AU-DELÀ DE LEURS ATTRIBUTIONS PROPRES ET COMPTE TENU DU POUVOIR D'INITIATIVE QUI LEUR EST RECONNU DANS LE CADRE DES ENQUÊTES PRÉLIMINAIRES ET DES INFORMATIONS JUDICIAIRES, LES OPJ JOUENT UN RÔLE ESSENTIEL DANS LA MAÎTRISE DES FRAIS DE JUSTICE. ILS APPARAISSENT EN CONSÉQUENCE COMME L'ÉCHELON DÉCISIF QUANT À LA DIFFUSION DES BONNES PRATIQUES ET À LA MISE EN oeUVRE DES « PROTOCOLES D'ENQUÊTE », DÉFINISSANT LES ACTES NÉCESSAIRES À LA RÉSOLUTION DES INFRACTIONS LES PLUS COURANTES, QUE LA CHANCELLERIE ENTEND DÉSORMAIS PRIVILÉGIER 27 ( * ) , D'AUTANT QUE LEUR NOMBRE ET, PARTANT, LEUR CAPACITÉ À ENGAGER DES DÉPENSES EST APPELÉ À CROÎTRE CONSIDÉRABLEMENT À LA FAVEUR DE LA RÉFORME « CORPS ET CARRIÈRES » DE LA POLICE NATIONALE.

BIEN QUE LEUR STATUT NE LES PLACE PAS DANS LES CADRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE, IL APPARAÎT DONC INDISPENSABLE QUE LES OPJ PARTICIPENT À LA MISE EN PLACE D'UNE COMPTABILITÉ DES ENGAGEMENTS, TELLE QU'ELLE A ÉTÉ ÉVOQUÉE PLUS HAUT : LEURS PRESCRIPTIONS, QUI CONSTITUENT DES ENGAGEMENTS JURIDIQUES DE L'ETAT, DEVRAIENT DONC ÊTRE SAISIES PAR LEURS SOINS SUR LE LOGICIEL FRAIJUS, FÛT-IL ADAPTÉ, SOLUTION À LAQUELLE LES MINISTÈRES DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉFENSE NE SEMBLENT PAS, À CE STADE, ACQUIS. CETTE TÂCHE NOUVELLE EXIGERAIT LEUR ACCÈS AU RÉSEAU INTRANET DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE OU UNE CONNEXION ENTRE LES RÉSEAUX DES MINISTÈRES DE LA JUSTICE, DE L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉFENSE, LE CAS ÉCHÉANT DANS LE CADRE DU RÉSEAU ADER.

UNE SOLUTION ALTERNATIVE EST PARFOIS AVANCÉE. ELLE CONSISTERAIT À APPLIQUER LE PRINCIPE « QUI PRESCRIT, PAYE », DONC À NE PLUS IMPUTER EN FRAIS DE JUSTICE LES DÉPENSES ENGAGÉES PAR LES OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE. LES EFFETS D'UNE TELLE OPTION, RADICALEMENT DIFFÉRENTE DU DROIT ACTUEL, DEVRAIENT ÊTRE PRÉCISÉMENT MESURÉES NON SEULEMENT EN RAISON DE SON IMPACT BUDGÉTAIRE, MAIS AUSSI DE SES CONSÉQUENCES SUR LA NATURE MÊME DES RAPPORTS ENTRE LES MAGISTRATS ET LES OPJ.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, CERTAINS DES MOYENS AUJOURD'HUI IMPUTÉS EN FRAIS DE JUSTICE SE RATTACHENT CLAIREMENT AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES MINISTÈRES DE L'INTÉRIEUR OU DE LA DÉFENSE (MATÉRIEL D'ÉCOUTE, FILMS, CÉDÉROMS, DISQUES DURS, VOIRE FOURNITURES DE BUREAU). L'IMPUTATION DE CES CHARGES EN FRAIS DE JUSTICE EST D'AUTANT PLUS DISCUTABLE QUE L'AUTORISATION INITIALE DU PARQUET FAIT DÉFAUT ET QU'IL EST SOUVENT OMIS DE FAIRE RÉFÉRENCE À L'ENQUÊTE À LAQUELLE CES FRAIS SONT CENSÉS SE RATTACHER. EN SENS INVERSE, IL EST VRAI, CERTAINES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES AUTORITÉS JUDICIAIRES SONT IMPUTÉES SUR LE BUDGET DES SERVICES DE POLICE OU DE GENDARMERIE (ESCORTE ET PROTECTION DE MAGISTRATS, MISE À DISPOSITION DE VÉHICULES...). UNE CLARIFICATION DANS CE DOMAINE DONNERAIT PLUS DE SINCÉRITÉ AUX BUDGETS ET AUX COMPTES DES ADMINISTRATIONS CONCERNÉES.

DANS CERTAINS CAS, LA DÉPENSE ENGAGÉE, QUOIQUE TRÈS ONÉREUSE, PERMET DE DÉGAGER DES ÉCONOMIES EN PERSONNEL (ALLÈGEMENT DES FILATURES PHYSIQUES PAR LA LOCALISATION TÉLÉPHONIQUE). IL NE SERAIT PAS ILLOGIQUE DE CONSIDÉRER QUE CES MOYENS COURANTS RELÈVENT DES DÉPENSES DES MINISTÈRES QUI LES UTILISENT À TITRE HABITUEL, LA NOTION DE FRAIS DE JUSTICE ÉTANT ALORS RÉSERVÉE AUX MOYENS INDIVIDUALISÉS QUI SE RATTACHENT DIRECTEMENT À UNE PROCÉDURE SPÉCIFIQUE. A DÉFAUT, IL POURRAIT ÊTRE ENVISAGÉ UNE DISTINCTION ENTRE LES INVESTIGATIONS STRICTEMENT NÉCESSAIRES À LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ ET CELLES QUI RELÈVENT DAVANTAGE D'UN SOUCI, PARFOIS COÛTEUX, DE PRUDENCE OU DE PRÉCAUTION, CES DERNIÈRES NE RELEVANT PAS ALORS DES FRAIS DE JUSTICE.

PLUS GÉNÉRALEMENT, UNE RÉFLEXION POURRAIT ÊTRE CONDUITE SUR LA NÉCESSITÉ D'IMPUTER EN FRAIS DE JUSTICE DES CHARGES QUI NE SONT PAS DIRECTEMENT LIÉES À LA RECHERCHE DE LA MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ, MÊME SI ELLES ONT VOCATION À PERMETTRE ULTÉRIEUREMENT L'IDENTIFICATION DE DÉLINQUANTS. AINSI EN VA-T-IL DE L'ENREGISTREMENT DES PROFILS GÉNÉTIQUES DANS UN FICHIER NATIONAL. SI LA COMPARAISON DES TRACES GÉNÉTIQUES PERMETTANT D'IDENTIFIER L'AUTEUR D'UNE INFRACTION CORRESPOND À LA DÉFINITION DES FRAIS DE JUSTICE, L'ALIMENTATION DU FNAEG EN « PROFILS » RÉPOND EN REVANCHE À DES OBJECTIFS FIXÉS POUR L'ESSENTIEL PAR LE MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET QU'IL SERAIT PLUS LOGIQUE DE FAIRE FINANCER PAR CE DERNIER.

C) LA PLACE DES PARTIES

LONGTEMPS PROTAGONISTES PASSIFS DES PROCÉDURES PÉNALES, LES VICTIMES SE SONT VU RECONNAÎTRE DES DROITS ÉTENDUS, QUI SONT À L'ORIGINE DE FRAIS DE JUSTICE CROISSANTS. LA MÊME ÉVOLUTION CARACTÉRISE LA SITUATION RÉSERVÉE AUX PERSONNES MISES EN CAUSE.

AINSI EN VA-T-IL DE MESURES TELLES QUE LA POSSIBILITÉ DÉSORMAIS RECONNUE AUX PARTIES DE DEMANDER DES INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES, LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT DES VICTIMES SUR AUTORISATION DU JUGE D'INSTRUCTION OU DE L'OBLIGATION D'AVISER, DANS CERTAINS CAS, LES PLAIGNANTS DES PROCÉDURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES OU DES CLASSEMENTS SANS SUITE DÉCIDÉS PAR LE PARQUET.

CERTAINES DE CES MESURES S'INSCRIVENT PLUTÔT DANS LE DISPOSITIF D'AIDE AUX VICTIMES. FORCE EST DE S'INTERROGER SUR LEUR IMPUTATION EN FRAIS DE JUSTICE, ALORS QU'ELLES NE CONTRIBUENT PAS TOUJOURS À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ. BIEN PLUS, LES DROITS CONFÉRÉS AUX PARTIES CIVILES, LA GRATUITÉ DE L'INSTANCE ET DES EXPERTISES, LE PRINCIPE SELON LEQUEL LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ÉTAT CONSTITUENT AUTANT D'INCITATIONS POUR LES VICTIMES À ENGAGER UNE PROCÉDURE PÉNALE GÉNÉRATRICE DE COÛTS ALORS MÊME QUE LEUR INTERVENTION N'A PARFOIS D'AUTRE BUT QUE LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE QU'ELLES ONT SUBI ET PARAÎT RELEVER PLUS NATURELLEMENT DE LA PROCÉDURE CIVILE.

ANNEXE : RÉGLEMENTATION DES FRAIS DE JUSTICE PÉNALE

* 26 Angers, Basse-Terre, Bordeaux, Colmar, Metz, Nîmes, Pau et Versailles.

* 27 De son côté, la direction générale de la police nationale conduit une réflexion, qui mériterait d'être davantage exploitée, sur le thème de la maîtrise des frais de justice. Elle a par exemple proposé à la direction des affaires criminelles et des grâces la suppression des indemnités versées aux fonctionnaires de police ayant la qualité d'interprète et agissant dans le cadre de leur service. Toujours en matière de frais d'interprétariat, elle évoque la possibilité de développer, en s'inspirant de la pratique en matière de garde à vue, les formulaires traduits dans les langues les plus habituelles.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page