E. UN ENCADREMENT INSUFFISANT

La Cour des comptes relève l'inadaptation du cadre réglementaire et un suivi lointain par les prescripteurs.

1. L'inadaptation du cadre réglementaire

La nécessité d'un décret en conseil d'Etat pour modifier la tarification des frais de justice - fixée par l'article 800 du code de procédure pénale - n'est pas de nature à encourager les mises à jour nécessaires 7 ( * ) .

Le maintien de tarifs, parfois totalement irréalistes 8 ( * ) , ne favorise pas l'appel aux prestataires les plus qualifiés et peut même constituer une incitation à la fraude sur le nombre, la nature ou la durée des actes.

La Cour des comptes souligne que certains des postes les plus importants (téléphonie, analyses génétiques) ne sont pas soumis à tarification et ne donnent pas lieu à mise en concurrence 9 ( * ) .

Enfin, le principe du rattachement des frais de justice à une procédure identifiée (« facturation à l'acte ») n'encourage pas les pratiques de mutualisation (location d'un appareil successivement utilisé pour plusieurs affaires éventuellement par plusieurs juridictions). Ce rattachement a d'autant moins d'intérêt que les frais de justice restent à la charge de l'Etat, sans possibilité de recours envers les condamnés.

2. Un suivi lointain par les prescripteurs

Selon la Cour des comptes, « Dans leur majorité, les chefs de juridiction semblent considérer l'augmentation des frais de justice comme un phénomène inéluctable, lié à la hausse de l'activité judiciaire, à la multiplication des dépenses rendues obligatoires par le législateur et aux habitudes des officiers de police judiciaire (OPJ) ».

Des dépenses sont fréquemment engagées par les OPJ sans considération de leur coût potentiel : réquisition au libellé imprécis, recours à des moyens surdimensionnés (par exemple, réquisition d'un garage pour le gardiennage de matériel audiovisuel), désignation d'experts géographiquement éloignés...

La Cour des comptes relève cependant les efforts notables de sensibilisation engagés au sein du ressort de la Cour d'appel de Lyon, qui expérimente les nouvelles règles budgétaires issues de la LOLF.

Elle fait valoir que les prescripteurs sont demandeurs d'une information précise et actualisée ainsi que de référentiels en termes de coût moyen . La Cour des comptes estime qu'avec la LOLF et sa logique de rapprochement entre coût et efficacité, une sensibilisation des magistrats greffiers et OPJ s'impose.

La Cour des comptes estime que la Cour d'appel est l'échelon le plus approprié pour le recensement et la diffusion des bonnes pratiques. Pour autant, la chancellerie devrait aussi contribuer davantage à la définition de pratiques homogènes . Les différentes directions de la chancellerie ne se sont cependant pas jusqu'à présent suffisamment impliquées et les compétences demeurent dispersées.

* 7 Il a été relevé plus haut (page 7, note 2) que, postérieurement à l'enquête de la Cour des comptes, la loi a permis que des arrêtés puissent procéder à des ajustements de tarif.

* 8 L'enquête en fournit plusieurs exemples. Certains tarifs n'ont pas évolué depuis presque 25 ans.

* 9 La politique de la chancellerie sur la matière évolue cependant de manière sensible depuis quelques mois.

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