4. Une plus grande subsidiarité dans la gestion financière et l'organisation des contrôles
La réforme tend à conférer plus de latitude aux Etats membres dans l'organisation de leurs systèmes de gestion et de contrôle.
L'implication de la Commission européenne sera ainsi réduite :
- s'agissant de la vérification du principe d'additionnalité , elle incombera aux Etats membres, sauf pour l'objectif « convergence » pour lequel la Commission continuera à assurer cette mission ;
- dans les comités de suivi des programmes où la Commission ne sera plus systématiquement représentée, mais seulement de manière optionnelle, à la demande de l'autorité de gestion ;
- en ce qui concerne les paiements , qui se feront à l'avenir sur la base du taux de cofinancement au niveau de chaque axe prioritaire du programme opérationnel (et non plus au niveau des mesures, voire des opérations inscrites dans le complément de programmation). Ceci permettra à l'autorité de gestion de moduler le taux de cofinancement des projets relevant d'un même axe, autorisant une plus grande souplesse dans la gestion financière ;
- et en matière de contrôles .
En outre, est introduit le principe de la proportionnalité de l'intervention de la Commission en fonction de l'importance de la contribution communautaire : les Etats membres pourront appliquer leurs propres règles de gestion et de contrôle lorsque les taux de cofinancement nationaux sont largement prépondérants.
Enfin, l'éligibilité des dépenses sera déterminée au niveau national , le projet de règlement général fixant toutefois une liste limitée de dépenses inéligibles.
Pour encadrer cette évolution vers davantage de subsidiarité, le projet de règlement prévoit deux types de garanties :
- d'une part, il détaille les conditions minimales que doivent respecter tous les systèmes de gestion et de contrôle des Etats membres ;
- d'autre part, il impose un renforcement des procédures d'évaluation et de contrôle interne .
Celui-ci se traduit notamment par l'obligation de désigner pour chaque programme opérationnel une autorité d'audit , distincte de l'autorité de gestion et de l'autorité de paiement 24 ( * ) . Cette autorité d'audit, fonctionnellement indépendante, élabore une stratégie d'audit pour le programme, produit un rapport annuel de contrôle et formule un avis sur les audits réalisés.
Si l'allègement des interventions de la Commission européenne en matière de gestion financière et de contrôle facilitera sans doute la mise en oeuvre des fonds structurels dans des Etats qui en ont une pratique ancienne, il paraît moins adapté pour les nouveaux Etats membres qui ont besoin, dans un premier temps, de davantage d'encadrement.
* 24 Chargée de transmettre à la Commission européenne les états de dépenses certifiées et les demandes de paiement, de tenir la comptabilité et d'assurer le recouvrement des crédits en cas d'irrégularités, l'autorité de paiement s'appellera désormais « autorité de certification ».