(2) L'affirmation du principe d'autonomie financière de la sécurité sociale
Calqué sur la rédaction de l'article 36 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) qui dispose que l'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de finances, le III de l'article LO. 111-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'affectation, totale ou partielle, d'une recette exclusive de la sécurité sociale à une personne morale autre que les organismes gérant un régime obligatoire de base de sécurité sociale ou concourant à leur financement, ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement de la sécurité sociale.
En outre, la nouvelle loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale prévoit également un monopole des lois de financement sur les mesures dérogeant au principe de compensation par le budget de l'Etat des mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement d'assiette de cotisations ou de contributions sociales.
Enfin, la loi de financement de l'année prévoit un vote sur le montant inscrit en loi de finances au titre de la compensation de ces mesures de réduction, d'exonération ou d'abattement, montant qui figure dans une annexe au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.
(3) L'instauration d'une dimension pluriannuelle des lois de financement
Désormais, la structuration en quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale permet de mettre en perspective les mesures proposées pour l'année à venir .
En outre, un cadrage pluriannuel des prévisions financières est institué. En effet, le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année sera désormais accompagné d'un rapport décrivant les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général ainsi que l'ONDAM pour les quatre années à venir .
(4) L'introduction d'une démarche de performance
Une des annexes les plus novatrices introduite par la LOLFSS est celle présentant pour les années à venir les programmes de qualité et d'efficience relatifs aux dépenses et aux recettes de chaque branche de la sécurité sociale : ces programmes comporteront un diagnostic de situation, des objectifs retracés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié, une présentation des moyens mis en oeuvre pour réaliser ces objectifs et l'exposé des résultats atteints.
Cette démarche, directement inspirée de celle de la LOLF , devrait permettre de mesurer dans le domaine des finances sociales, l'efficacité de la dépense publique. Dans le domaine de l'assurance maladie par exemple, trois types d'indicateurs pourront être définis : un indicateur d'accessibilité des soins, un indicateur de qualité des soins et enfin un indicateur de « soutenabilité » du système de soins.
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Ainsi, il faut se féliciter de l'amélioration du cadre organique relatif aux lois de financement de la sécurité sociale. Toutefois, votre rapporteur général ne peut que souligner la différence irréductible, en termes de degré de contrainte, entre une loi de financement et une loi de finances dans la mesure où seule la loi de finances constitue un acte de prévision et d'autorisation sur un ensemble de recettes et de dépenses, qui a pour effet de limiter les pouvoirs des autorités chargées de son exécution.
La portée du vote du Parlement sur les objectifs de dépenses n'est pas, en tant que telle, renforcée par la LOLFSS. La question qui continue à se poser est celle de la crédibilité de l'autorité du vote du Parlement. Celui-ci voit finalement son rôle accru davantage par la transparence qui renforcera le degré de contrainte politique pesant sur le système de sécurité sociale, que par la contrainte juridique découlant de l'approbation d'objectifs de dépenses ou de prévisions de recettes .