DEUXIÈME PARTIE : RÉFORMER L'OMC POUR SORTIR DE L'IMPASSE ?

Ce n'est certes pas la première fois qu'un cycle de négociations des relations commerciales internationales traîne en longueur. On rappellera notamment que le cycle d'Uruguay avait duré neuf ans - de 1986 à 1994 - alors que la Conférence de Doha, qui a établi le nouveau programme de négociations, ne s'est tenue qu'il y a un peu plus de quatre ans et demi...

Au reste, il n'est pas non plus surprenant que la conclusion d'un accord s'avère plus difficile, donc plus longue à formaliser , quand tant le nombre des négociateurs que le champ des négociations s'accroissent . C'est ce qu'enseigne l'histoire du GATT, dont témoigne le tableau suivant, qui démontre la croissance progressive de la durée des cycles de négociations et son étroite corrélation avec le nombre de parties prenantes aux accords comme avec l'étendue de leur contenu .

Les cycles de négociations menées dans l'enceinte du GATT

Cycle ou round

Années

Durée

Etats

Résultats

Genève

1947

< 1 an

23

Réduction des droits de douane industriels

Annecy

1949

1 an

13

Réduction des droits de douane industriels

Torquay

1951

1 an

38

Réduction des droits de douane industriels

Genève

1956

1 an

26

Réduction des droits de douane industriels

Dillon

1960-1961

2 ans

26

Réduction des droits de douane industriels

Kennedy

1964-1967

4 ans

62

Réduction des droits de douane industriels et mesures antidumping

Tokyo

1973-1979

7 ans

102

Réduction des droits de douane industriels, mesures non tarifaires et « accords cadres » dans les domaines des subventions, des obstacles techniques, des marchés publics et de l'aéronautique civile

Uruguay

1986-1994

9 ans

123

Réduction des droits de douane industriels, mesures non tarifaires, agriculture, textile, services, propriété intellectuelle, règles, règlement des différends, création de l'OMC

Source : OMC

Mais que les négociations du Cycle de Doha puissent se poursuivre grâce au succès du rendez-vous de juillet à Genève et aboutissent effectivement d'ici la fin de l'année 2006, ou qu'elles s'enrayent définitivement, à l'une ou l'autre des prochaines étapes, en raison des divergences de fond exposées dans la première partie de ce rapport, la question du fonctionnement de l'organisation doit nécessairement être posée .

La difficulté patente que rencontrent les membres de l'OMC pour conclure le Cycle de Doha conduit en effet à de multiples questionnements : n'est-il pas possible d'espérer sortir de l'impasse en réformant l'Organisation mondiale du commerce ? A défaut d'accord sur la substance, peut-on favoriser le processus menant à un tel accord ? Est-il concevable de continuer à négocier à 150 Membres ou plus, sur des sujets nécessairement de plus en plus délicats dès lors que les volets les plus simples ont déjà faits l'objet de consensus lors des cycles précédents, dans un cadre formel inchangé ?

Dans les circonstances actuelles, le serpent de mer de la réforme de l'OMC, qui a fait l'objet, début 2005, du rapport du Comité consultatif présidé par Peter D. Sutherland (50 ( * )), mérite donc certainement un regain d'intérêt, dans une optique non pas philosophique mais pragmatique : ne peut-on trouver par ce biais une voie détournée pour relancer la dynamique de l'OMC ?

I. CONCLURE LES NÉGOCIATIONS À L'OMC : UN IMPÉRATIF HORS D'ATTEINTE ?

Avant d'examiner cette problématique, il convient tout d'abord de s'interroger sur les raisons qui conduisent à espérer une conclusion positive des négociations lancées à Doha en novembre 2001. Que risquerait-on, finalement, à voir péricliter le Cycle de Doha ? Deux écueils principaux : une bilatéralisation et une judiciarisation des relations commerciales .

A. POURQUOI CONCLURE LE CYCLE DE DOHA ?

Selon la Banque Mondiale (51 ( * )), la conclusion d'un « bon accord » à l'OMC accroîtrait le revenu mondial de 290 à 520 milliards de dollars annuels et sortirait 144 millions de personnes de l'état de pauvreté d'ici 2015.

Il serait toutefois hasardeux d'avancer ces chiffres pour convaincre les membres de l'OMC de se mettre d'accord. En effet, l'échec de la conférence ministérielle de Cancún, en septembre 2003, a manifesté la crise de confiance des pays du Sud envers le système . Comme l'analysa devant votre groupe de travail Jean-Marie Paugam, alors chercheur à l'IFRI (52 ( * )), cette crise de confiance a été notamment alimentée par une remise en cause théorique des bienfaits de l'ouverture commerciale . Ces bienfaits avaient été établis, dans les années 1990, par de nombreuses recherches statistiques (53 ( * )) attestant d'une corrélation entre l'ouverture commerciale et le taux de croissance d'un pays .

Or, cette vulgate théorique, souvent associée au « consensus de Washington » prôné par le FMI et la Banque mondiale (54 ( * )), a fait l'objet de controverses altérant la confiance dans l'automaticité du lien entre commerce et développement, voire dans l'efficacité même du système commercial multilatéral. Il a été du reste rappelé, dans la première partie du rapport, que de récentes études macroéconomiques pouvaient justifier ces réserves (55 ( * )). Tout juste s'accorde-t-on à reconnaître que l'ouverture commerciale n'offre des opportunités effectives de développement que sous des conditions très précises : réciprocité de la libéralisation, création des capacités nécessaires en termes d'infrastructures comme d'administration, « policy mix » macroéconomique pertinent...

Plutôt que d'épiloguer sur les avantages qu'emporterait ou non la conclusion du Cycle de Doha, au risque d'entrer dans des controverses sans fin sur les bienfaits de la mondialisation, il apparaît donc plus opportun de s'attarder sur les deux principaux dangers qui résulteraient d'un échec des négociations : le bilatéralisme et la judiciarisation.

1. Pour éviter la dérive vers une bilatéralisation des relations commerciales

Les accords bilatéraux ou régionaux prolifèrent depuis quelques années et un échec des négociations multilatérales engagées à Doha amènerait plus encore les Etats à se rabattre sur cette alternative régionale.

a) Une tendance au bilatéralisme déjà affirmée

En octobre 2004, selon le bilan dressé par le rapport Sutherland, près de 300 accords commerciaux préférentiels avaient été notifiés (56 ( * )) au GATT ou à l'OMC. Parmi ces accords, 176 ont été notifiés depuis 1995, dont 150 sont actuellement en vigueur . En outre, on estime qu'environ 70 autres accords sont opérationnels sans avoir encore été notifiés. Ainsi, le nombre d'accords préférentiels en application fin 2006 devrait avoisiner 300 , si l'on compte les accords envisagés ou en cours de finalisation (57 ( * )). Comme le note Olivier Cadot, directeur de l'institut CREA de macroéconomie appliquée de Lausanne, « il y a aujourd'hui plus d'accords commerciaux préférentiels que de membres à l'OMC ! » (58 ( * )).

La création de l'Organisation mondiale du commerce n'a donc pas empêché une accélération de la signature de tels accords préférentiels .

La croissance accélérée du nombre des accords préférentiels

En 2004, cent cinquante-huit accords à l'OMC étaient considérés appliqués (voir le graphique page suivante). Le premier accord d'envergure de l'après-guerre est le traité de Rome (1957), entre six pays européens, qui crée la Communauté économique européenne (CEE).

On assiste, dès le début des années 60, à une vague d'accords en Europe, en Amérique latine et en Afrique : Association européenne de libre-échange (1960), Association latino-américaine de libre-échange (1960), Marché commun d'Amérique centrale (1960), Marché commun africain (1962), Pacte andin (1969). Ces pays ne sont d'ailleurs pas tous signataires du GATT.

La vague des années 70 implique surtout la CEE qui multiplie les accords bilatéraux avec les autres pays européens, les pays méditerranéens, les pays africains (la première convention de Lomé est ainsi signée en 1975).

Dans les années 80, le mouvement prend une certaine ampleur : Groupe andin (1987), Mercosur (1991), entrée progressive des quatre pays de l'ASEAN dans une zone de libre-échange (1991). Les Etats-Unis prennent l'initiative d'accords avec Israël (1985) et le Canada (1988). Cette dernière initiative est élargie quelques années plus tard au Mexique (Alena, mise en oeuvre en 1994).

Dans les années 90, le « boom » apparent de la régionalisation est réel mais trompeur. L'éclatement de l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, de la Yougoslavie, a conduit chacun des nouveaux pays à maintenir des relations préférentielles avec les pays « proches ». Certains accords préparent l'intégration dans l'Union européenne. Toutefois, une bonne part de l'explosion des années 1990-2000 est due à la multiplication d'accords bilatéraux entre pays parfois très éloignés (tels que, par exemple, celui entre les Etats-Unis et la Jordanie), ce qui remet d'ailleurs en cause la terminologie de l'OMC qui s'obstine à parler d'accords « régionaux ».

Nombre d'accords régionaux effectifs en 2004 par date d'entrée en vigueur

Source : OMC

b) L'approche régionale : alternative plutôt que complément à l'approche multilatérale

Le développement des accords préférentiels bilatéraux ou régionaux n'est pas sans incidence sur les flux du commerce international . En effet, l'économiste Jacob Viner a démontré qu'un accord commercial préférentiel risquait de substituer des importations internes à la zone de l'accord à des importations dont le coût serait moindre en provenance du reste du monde. Il n'est pas avéré que cet effet d'éviction soit plus que compensé par la création d'échanges que suscite l'accord préférentiel en encourageant, au sein de l'union douanière, le remplacement de la production d'un membre à coût élevé par celle d'un membre à coût faible. En tout état de cause, il est incontestable que la multiplication d'accords commerciaux préférentiels accroît la confusion du système commercial mondial , de multiples taux préférentiels étant appliqués à de multiples partenaires commerciaux selon des calendriers différents, et l'origine des produits étant définie selon des règles diverses. Cette confusion augmente les coûts transactionnels des échanges dans le système commercial.

Au-delà de leurs effets incertains sur les échanges commerciaux, les accords préférentiels semblent également contribuer à affaiblir l'OMC. Le débat économique sur le fait de savoir si ces accords constituent des « blocs de construction » ou des « pierres d'achoppement », en ce qui concerne l'ouverture des marchés à l'échelle multilatérale , reste ouvert, un groupe de pays ayant conclu un accord préférentiel n'étant pas nécessairement incité à ouvrir cet accord à de nouveaux membres ou à réduire, voire supprimer, les obstacles au commerce auxquels se heurtent les non-membres. Il semblerait plutôt, comme le souligne le rapport Sutherland, que la prolifération incontrôlée de tels accords tende à créer des intérêts établis qui peuvent compliquer la mise en oeuvre d'une véritable libéralisation multilatérale . Notamment, les pays bénéficiaires d'accords préférentiels - tels les pays ACP - craignent l' érosion de leurs préférences qui résulterait d'une libéralisation : en effet, la différence entre les taux de droits normaux et les taux préférentiels s'amenuiserait si les taux normaux étaient réduits (59 ( * )).

De surcroît, de plus en plus de ces accords bilatéraux, notamment ceux entrepris par les Etats-Unis, et plus récemment par le Japon, qui revient depuis 2000 sur sa posture multilatéraliste, comprennent des dispositions dépassant la simple question des tarifs douaniers . Y sont ainsi introduits, en échange d'un traitement préférentiel, des objectifs non strictement commerciaux, relatifs aux droits de propriété intellectuelle, à l'investissement, aux normes sociales ou environnementales, voire aux mouvements de personnes. Autant de sujets d'importance croissante à propos desquels l'OMC, comme source de normes, est en train d'être marginalisée par rapport à cette dynamique bilatérale . Selon l'analyse que fait M. Jean-Marie Paugam de ce phénomène, l'OMC est de plus en plus concurrencée par ces normes régionales .

c) Les dangers majeurs des accords préférentiels : retour à la discrimination et loi du plus fort

Si la conclusion du cycle de Doha devenait impossible et que le multilatéralisme cédait le pas devant le régionalisme, le système commercial mondial tomberait sur deux écueils redoutables.

D'une part, le principe de non-discrimination, socle de l'OMC , serait enterré. Ce principe repose sur la clause de la nation la plus favorisée (NPF), règle fondatrice du GATT qui exigeait que les meilleures conditions accordées à une partie contractante au GATT soient étendues automatiquement à toutes les autres parties contractantes. Si ce principe inconditionnel a été choisi comme ciment du GATT, c'est précisément parce que la Grande Dépression - qui a contribué au déclenchement de la deuxième guerre mondiale - a été en partie imputée à la montée du protectionnisme, et notamment à la prolifération des arrangements bilatéraux dans l'entre-deux guerres, ainsi qu'aux politiques de change concurrentielles. La non-discrimination est ainsi apparue, lors de la conclusion du GATT au lendemain de la seconde guerre mondiale, comme le meilleur moyen d'organiser le commerce international. En offrant à chaque Etat partie le bénéfice des « concessions » commerciales obtenues par ses concurrents, la non-discrimination fonde l'intérêt des Etats à participer au système multilatéral .

Pourtant, comme le souligne le rapport Sutherland, le traitement NPF n'est plus la règle. L'écheveau des unions douanières, des marchés communs, des zones de libre-échange régionales ou bilatérales, des préférences et des divers accords commerciaux (60 ( * )) a rendu exceptionnel le traitement NPF . Ainsi, les droits NPF de l'Union européenne ne sont plus pleinement applicables qu'à neuf de ses partenaires commerciaux, parmi lesquels on compte tout de même les Etats-Unis et le Japon (61 ( * )). Cette érosion de la non-discrimination, qui sape déjà l'OMC, serait consacrée en cas d'abandon du multilatéralisme .

Or la discrimination, même positive, fait courir le risque d'une régression vers des relations commerciales dépourvues de règles communes et finalement gouvernées par la loi du plus fort.

En effet, au titre du « système généralisé de préférences » (SGP) (62 ( * )) dispensant les pays en développement de l'obligation d'accorder un traitement réciproque en contrepartie des avantages offerts par les pays développés, les pays bénéficiaires se voient imposer des obligations sans lien avec le commerce. On peut donc déplorer que les préférences ne soient plus accordées sans contrepartie. Ces conditions non commerciales pour pouvoir bénéficier des préférences servent essentiellement l'intérêt de groupes de pression dans les pays développés. Ainsi, des exigences de protection des droits de propriété intellectuelle ont pu être imposées à des pays en développement en échange de privilèges SGP parce que, dans les accords bilatéraux, les pays en développement n'ont pas le même pouvoir de négociation ( « bargaining power » ) qu'à l'OMC. Le rapport de force Nord/ Sud se trouve donc faussé . Cette asymétrie des rapports de force pourrait d'ailleurs être préjudiciable à un pays comme le Brésil qui, partie prenante dans le blocage du cycle de Doha, pourrait se voir imposer les conditions américaines pour l'accord de libre-échange des Amériques.

De surcroît, la gamme des produits visés par les schémas SGP et les marges de préférence accordées dans le cadre de ces schémas sont rarement déterminés par les intérêts des pays bénéficiaires : la plupart des secteurs dans lesquels les pays en développement pouvaient disposer d'un avantage comparatif ont été soumis à des contingents tarifaires très limités, assortis de marges de préférence faibles (63 ( * )). Les avantages retirés par les pays en développement des schémas SGP sont donc ténus, d'autant que les bénéficiaires du SGP ont tendance à devenir prisonniers du système en développant une dépendance excessive à l'égard de leurs préférences au détriment de la diversification industrielle et agricole .

Pour conclure sur la supériorité du multilatéralisme par rapport aux pratiques discriminatoires induites par les accords régionaux, il n'est pas inutile de rapporter ces mots de John Maynard Keynes, prononcés devant la Chambres des Lords après la fin de la guerre : « Les blocs distincts et toutes les tensions et ruptures qu'ils occasionnent nécessairement sont des expédients auxquels on peut être amené à recourir dans un monde hostile où le commerce a largement cessé d'être coopératif et pacifique et où les règles saines de l'avantage mutuel et du traitement égal sont devenues lettre morte. Mais il est certainement insensé de préférer ce genre de situation ».

2. Pour échapper à une judiciarisation des relations commerciales

a) Le règlement des différends à l'OMC : un acquis incontestable

Le mécanisme de règlement des différends représente la principale avancée institutionnelle de l'OMC sur le GATT . Désormais, en effet, les parties ne peuvent plus bloquer la désignation de l'arbitre ; la procédure est encadrée par des délais précis ; les recommandations des panels sont adoptées par « consensus inversé », c'est-à-dire automatiquement sauf consensus contre ; les décisions sont obligatoires ; l'absence de mise en conformité dans un délai « raisonnable » peut ouvrir droit à des rétorsions commerciales. Enfin, l'organe d'appel est composé de professionnels permanents.

On peut valablement considérer aujourd'hui que le bilan technique de l'organe de règlement des différends (ORD) est positif . Plus de 335 plaintes ont été engagées depuis sa création il y a onze ans. Certes, les Etats-Unis et l'Union européenne sont logiquement impliqués dans la majorité des contentieux. Mais le système est aussi utilisé par les pays en développement, en particulier le Brésil, l'Inde, la Corée, la Thaïlande et le Chili, les pays les moins avancés restant encore les principaux absents. Le fait est que de petits pays ont pu l'emporter contre les grands , tels La Barbade obtenant une condamnation des Etats-Unis. La procédure fonctionne bien puisque sa durée moyenne se situe entre 12 et 16 mois (en cas d'appel) et que le taux d'appel est tombé de 100 à 60 % , signe sans doute d'une amélioration des décisions de première instance. Enfin, plus de 50 % des plaintes se résolvent par un règlement amiable après consultations préliminaires .

En outre, sur le fond, la jurisprudence de l'ORD s'est étoffée et concerne désormais plus de 150 thèmes, même si la majorité des litiges porte sur les sujets commerciaux les plus usuels (subventions, droits compensateurs, mesures anti-dumping).

Il convient également de relever que l'ORD a su acquérir une crédibilité certaine grâce à l' effectivité des jugements qu'il rend . En effet, le mécanisme a prouvé sa capacité à contraindre les grandes puissances : la plupart des condamnations définitives prononcées ont été suivies de mises en conformité par les défendeurs, déjà effectuées ou encore en cours (64 ( * )). On peut notamment citer ici le contentieux des Foreign Sales Corporations (FSC) qui a donné lieu à une mise en conformité, lente mais finalement constatée, de la législation américaine sur la fiscalité des entreprises réalisant des profits à l'exportation. Moins d'une dizaine de décisions ont débouché sur l'autorisation - non forcément mise en pratique - de rétorsions commerciales.

b) Les risques d'une réduction de l'OMC à son organe judiciaire : « gouvernement des juges » et prime aux pays développés

Malgré le crédit qu'il a acquis, l'Organe de règlement des différends a pour vocation de rester l'instrument de mise en application des normes de droit international que fixent les Etats membres au terme des négociations multilatérales. Il s'agit donc d'un prolongement judiciaire de l'activité quasi « législative » de l'OMC.

Si les négociations de Doha devaient s'enliser, une alternative pourrait être, pour les Etats, de détourner la vocation première de l'ORD en recourant de manière croissante au contentieux pour faire avancer certains dossiers commerciaux . On notera d'ailleurs que cette tendance peut déjà être entrevue depuis 2004, le Brésil ayant notamment obtenu des condamnations contre les subventions américaines sur le coton ou européennes sur le sucre. D'autres cas sensibles ont été portés devant l'ORD dans les derniers mois, tels les contentieux transatlantiques sur le régime européen d'autorisation des OGM et sur les subventions à l'industrie aéronautique.

Le risque d'une telle judiciarisation des relations commerciales est double.

D'une part, elle peut nourrir la tentation des grandes puissances de s'affranchir du système en dénonçant un « gouvernement des juges » . Or, le contrôle politique d'un organe comme l'ORD, susceptible de faire le droit au travers de sa jurisprudence, repose sur l'ensemble des Membres de l'OMC et ne peut que s'effectuer par la négociation , seule à même d'encadrer, par ses résultats, l'espace de la jurisprudence. Comme le soulignent les membres du Conseil d'analyse économique auteurs (65 ( * )) d'un rapport, en 2002, sur la gouvernance mondiale, cette articulation entre jurisprudence et contrôle politique met au jour la nécessité de poursuivre les négociations multilatérales pour assurer régulièrement la cohérence entre l'état de la jurisprudence et le droit positif. A défaut, un scénario est concevable au gré duquel le judiciaire l'emporterait sur le politique non pas seulement dans l'interprétation des règles de l'échange , mais dans leur adaptation et, d'une certaine manière, dans leur définition (66 ( * )) au risque de rendre ces règles illégitimes.

D'autre part, les pays développés pourraient paradoxalement tirer plus facilement parti d'une focalisation sur l'organe judiciaire, dans la mesure où il leur est aisé de prendre les mesures compensatoires que le mémorandum d'accord autorise la partie ayant obtenu gain de cause à prendre, dans le cas où la partie perdante ne s'acquitte pas de ses obligations dans un délai raisonnable . En vertu des règles du GATT et maintenant de celles de l'OMC, ces mesures compensatoires ne prennent normalement pas la forme de versements monétaires par la partie perdante, mais de dispositions prévoyant, au profit de la partie gagnante, un accès additionnel au marché de la partie perdante . S'il n'y a pas accord au sujet d'une compensation de ce type, la partie gagnante peut alors décider d' augmenter ses tarifs douaniers à l'égard de la partie perdante : ces mesures sont dites de « rétorsion » et peuvent porter sur un secteur autre que celui ayant déclenché le litige.

Il existe donc, pour la partie perdante, deux moyens de « racheter » ses obligations, c'est-à-dire de « payer » pour ne pas se mettre en conformité avec la décision de l'OMC : soit ouvrir plus largement l'un de ses marchés, soit subir des droits de douane plus élevés à l'entrée d'un marché de la partie gagnante.

Or, contrairement aux Etats développés, les PED n'ont guère les moyens de « racheter » ainsi leurs obligations (67 ( * )) par la mise en oeuvre de l'une ou l'autre des contre-mesures que le système prévoit. En effet, ainsi que le relève le rapport Sutherland, il leur est difficile d'ouvrir davantage leurs marchés déjà fragiles et ils ne peuvent pas se permettre de voir réduit leur accès aux marchés des pays riches en subissant des droits de douane plus élevés à l'exportation de la part de la partie gagnante.

En outre, les PED qui auraient gagné devant l'ORD ne peuvent pas davantage utiliser à l'encontre d'une partie perdante tardant à s'exécuter les armes de rétorsion théoriquement mises à leur disposition . S'agissant de l' accès additionnel au marché , ils sont souvent dans l' incapacité économique de la mettre en oeuvre , n'ayant ni produits agricoles, ni produits industriels ou de service compétitifs supplémentaires à proposer. Quant à la rétorsion douanière , comme le souligne le chercheur Olivier Blin (68 ( * )), elle présente l'inconvénient majeur d'être directement nuisible à eux-mêmes en raison de ses effets sur le coût de la vie de leurs ressortissants : ainsi, dans « l'affaire de la banane », l'Equateur a renoncé à appliquer des sanctions à l'encontre des produits européens du fait de leur impact sur le niveau de vie de la population (69 ( * )).

On entrevoit ici l'effet pervers, pour les PED, d'une juridiciarisation excessive des relations commerciales .

* (50) Voir supra , page 17.

* (51) Global Economic Prospect - 2004.

* (52) Lors de son audition le 13 janvier 2004 devant le groupe de travail chargé de suivre les négociations commerciales multilatérales à l'OMC.

* (53) Parmi lesquelles on peut citer les travaux de J. Sachs, dont un article de 1995 affirmait que l'ouverture commerciale pouvait engendrer une convergence inconditionnelle des revenus des pays en développement avec ceux des pays développés.

* (54) Dont les trois piliers sont, selon Joseph Stiglitz, prix Nobel 2001, « austérité, privatisation et libéralisation » ( in « Démocratiser la libéralisation » , Problèmes économiques n° 2798, février 2003).

* (55) Voir supra , pages 52 et 53.

* (56) Le rapport Sutherland précise que ces chiffres correspondent aux accords commerciaux préférentiels notifiés au GATT ou à l'OMC au titre de l'article XXIV du GATT, de l'article V de l'AGCS (qui étend aux services les tolérances de l'article XXIV du GATT) et de la Clause d'habilitation, y compris les accessions aux accords existants.

* (57) L'actualité est riche sur ce sujet : on relèvera que l'Union européenne et l'Amérique centrale -Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Salvador - sont convenues, en mai dernier, d'ouvrir des négociations sur un accord de libre-échange et que l'Union européenne espère conclure d'ici la fin de l'année un accord du même type avec le Conseil de Coopération du Golfe. Par ailleurs, les Etats-Unis ont conclu, en mai 2006, un accord bilatéral avec le Vietnam.

* (58) In Le Temps , 12 janvier 2006.

* (59) Toutefois, l'intérêt réel de ces préférences est sujet à controverse : à la différence des engagements tarifaires contractés dans le cadre de l'OMC, elles ne sont pas « consolidées » au titre des accords de l'OMC et restent donc aisément modifiables, ce qui rend le commerce bénéficiant de ces préférences moins prévisible.

* (60) Autorisés toutefois par le GATT et pouvant servir des causes nobles, comme la promotion de la paix, de la stabilité et de la sécurité, dans le cas de l'Union européenne, ou permettre de faire bénéficier des entreprises de pays pauvres d'une discrimination positive par le recours à des préférences non réciproques pour les pays en développement.

* (61) Les autres sont l'Australie, le Canada, la Corée, Hong-Kong, la Chine, la Nouvelle-Zélande, Singapour et Taïwan.

* (62) Incorporé au mémorandum d'accord du GATT de 1979 connu maintenant sous le nom de « clause d'habilitation », qui légitimait les avantages discriminatoires aux pays en développement en les soumettant à quelques règles.

* (63) Jusqu'à la mise en oeuvre, en 2001, de l'initiative « Tout sauf les armes », les produits agricoles étaient exclus des schémas SGP de l'Union européenne.

* (64) Environ 80 %, selon l'évaluation citée par Hélène Ruiz Fabri dans son article « Le juge de l'OMC : ombres et lumières d'une figure judiciaire singulière » , in Revue générale de droit international public, n° 110, 2006-I.

* (65) Pierre Jacquet, Jean Pisani-Ferry et Laurence Tubiana.

* (66) Même si le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends précise bien que « les recommandations et décisions de l'ORD ne peuvent accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés » et que l'ORD est appelé, par le rapport Sutherland, à observer une «  déférence » à l'égard des Etats membres.

* (67) Sans même évoquer le caractère excessivement coûteux, pour les moins avancés d'entre eux, de l'accès au système de règlement des différends, y compris lorsqu'ils bénéficient du dispositif d'aide juridictionnelle prévu à leur usage .

* (68) In « La stratégie communautaire devant l'Organisation mondiale du commerce » - Revue trimestrielle LexisNexis Jurisclasseur - J.D.I., Janvier-Mars 2006.

* (69) Le rapport Sutherland explore d'ailleurs la piste d'une compensation monétaire dans l'attente du respect de ses obligations par la partie perdante, tout en soulignant la difficulté de l'évaluation d'une telle compensation.

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