e) Les accords internationaux
Le recours à la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE pourrait avoir une incidence sur les accords internationaux portant sur les domaines relatifs à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Actuellement, l'article 24 du traité sur l'Union européenne permet au Conseil de l'Union européenne d'engager puis de conclure des accords avec des États tiers dans les matières relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Bien que sa rédaction soit ambiguë, puisqu'elle ne précise pas au nom de qui ces accords sont conclus, il est aujourd'hui admis que de tels accords sont conclus au nom de l'Union seule. De tels accords sont négociés par la Présidence de l'Union européenne assistée par la Commission, le Parlement européen ne se voyant reconnaître aucune compétence. Ils sont conclus à l'unanimité par le Conseil lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise pour l'adoption de décisions internes et à la majorité qualifiée dans le cas contraire. Enfin, ces accords peuvent faire l'objet d'une procédure de ratification ou d'approbation par les Parlements nationaux. En effet, le cinquième alinéa de l'article 24 prévoit qu' « aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles » .
Le transfert des matières du titre VI du TUE au titre IV du TCE aurait donc pour effet d'aligner la procédure de conclusions des accords internationaux sur le régime de droit commun applicable dans le « pilier » communautaire. C'est d'ailleurs ce qui était prévu par le traité constitutionnel.
Les accords seraient négociés dorénavant par la Commission européenne et le Parlement européen serait consulté. Le Conseil statuerait toujours à l'unanimité ou à la majorité qualifiée selon les cas, mais les parlements nationaux ne pourraient plus autoriser la ratification de ces accords.
La reconnaissance d'une compétence à la Communauté européenne pour conclure des accords internationaux dans ces matières aurait-elle pour effet de priver les États membres de leur propre compétence ?
Théoriquement, il semblerait que ce soit le cas. En effet, une déclaration annexée au traité d'Amsterdam précise actuellement que « les dispositions de l'article 24 et de l'article 38 ainsi que tout accord qui en résulte n'impliquent aucun transfert de compétence des États membres vers l'Union européenne » . La même question s'était d'ailleurs posée lors de l'élaboration du traité constitutionnel. Les États membres avaient fait une déclaration (déclaration n° 25 annexée au traité constitutionnel), qui précisait que « les États membres ont le droit de conclure des accords internationaux dans les domaines de la coopération policière et de la coopération judiciaire, tant en matière civile qu'en matière pénale » .
Le recours à la « clause passerelle » pourrait donc aller au-delà de ce que prévoyait le traité constitutionnel en ce domaine. |