C. CONSÉQUENCES ET COMPARAISON AVEC LES DISPOSITIONS DU TRAITE CONSTITUTIONNEL (4 ( * ))

1. Le droit d'initiative

Alors que dans le « pilier » communautaire, la Commission européenne dispose du monopole d'initiative, le droit d'initiative est partagé entre la Commission européenne et les États membres dans le « troisième pilier ».

Le recours à la « clause passerelle » entraînerait-il la perte du droit d'initiative des États membres ?

Lors des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe, la Commission européenne avait plaidé pour la suppression du droit d'initiative des États membres. Elle avait notamment fait valoir que le droit d'initiative étatique était source de complexité, puisque chaque État était tenté de faire remonter au niveau européen ses propres priorités. Toutefois, certains experts avaient souligné l'intérêt de conserver un droit d'initiative des États membres (on peut rappeler que Eurojust a été créé à l'initiative, non pas de la Commission, mais de plusieurs États membres) (5 ( * )) . Il faut en effet savoir que le monopole d'initiative confère à la Commission européenne un pouvoir considérable, puisque non seulement elle seule dispose du droit de présenter (et de retirer) une proposition mais toute modification de celle-ci nécessite une décision unanime au sein du Conseil, y compris lorsque celui-ci peut adopter l'acte en question à la majorité qualifiée.

En définitive, le traité constitutionnel prévoyait que le droit d'initiative resterait partagé entre la Commission européenne et les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. Toutefois, alors que actuellement chaque État membre peut proposer une initiative, le traité constitutionnel introduisait un seuil d'au moins un quart des États membres.

Étant donné que la Commission européenne dispose d'un monopole d'initiative dans le titre IV du TCE (même si l'article 67 § 2 tiret 1 du TCE prévoit que « la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil » ), et que l'article 42 du TUE ne laisse au Conseil qu'une marge de manoeuvre en ce qui concerne les conditions de vote, il semble que le recours à la « clause passerelle » ne permette pas de préserver le droit d'initiative étatique.

De ce point de vue, le recours à la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE conduirait donc à aller au-delà de ce que prévoyait le traité constitutionnel.

* (4) Les conséquences du recours à la « clause passerelle » de l'article 42 du TUE ont été analysées dans le rapport de la Chambre des Lords du Parlement britannique intitulé « The criminal law competence of the European Community » publié le 28 juillet 2006.

* (5) Voir notamment l'audition de Henri Labayle, le 8 octobre 2002, devant le groupe de travail chargé de l'espace de liberté, de sécurité et de justice de la Convention pour l'avenir de l'Europe.

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