C. L'APPLICABILITÉ IMMÉDIATE DES NOUVELLES DURÉES DE PRESCRIPTION AUX PRESCRIPTIONS EN COURS

Aux termes de l' article 112-2 (4°) du code pénal issu de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, il est prévu que les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur 55 ( * ) .

La solution adoptée par le législateur est la plus sévère des formules retenues jusqu'alors.

En effet, avant la réforme du code pénal, la Cour de cassation considérait, certes, les lois relatives à la prescription de l'action publique comme des lois de procédure applicables immédiatement aux prescriptions en cours, même si elles étaient plus sévères. Cependant, elle assimilait les lois concernant la prescription des peines aux lois de fond, qui ne pouvaient dès lors s'appliquer aux prescriptions en cours qu'à la condition d'être plus douces 56 ( * ) .

Le code pénal, dans sa rédaction de 1992, avait, à l'initiative du Sénat, privilégié un système plus protecteur en unifiant les règles concernant l'application dans le temps des lois relatives à la prescription sur celles retenues par la jurisprudence en matière de prescription de peines : ainsi, les lois relatives à la prescription de l'action publique s'appliquaient immédiatement sauf si elles avaient pour effet d'aggraver la situation de l'intéressé.

Sans doute ce principe devait-il connaître plusieurs entorses : la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles prévoyait ainsi que les règles plus sévères de prescription de l'action publique pour les crimes ou délits sexuels commis contre les mineurs seraient d'application immédiate.

Le dispositif adopté dans la « loi Perben 2 » maintient l'unité des règles relatives à l'application dans le temps des lois relatives aux prescriptions, qu'il s'agisse de la prescription de l'action publique ou de la peine, mais selon une orientation inverse de celle retenue en 1992 puisque, désormais, même les lois plus sévères - c'est-à-dire celles qui prévoient une prescription plus longue- s'appliquent immédiatement.

En tout état de cause, la loi nouvelle, en vertu de l'article 112-2, 4° n'a pas d'effet sur les prescriptions déjà acquises .

* 55 Cette disposition constitue l'un des aspects de la formule de compromis adoptée par la commission mixte paritaire du 28 janvier 2004, qui concernait principalement l'allongement des délais de prescription pour les mineurs victimes d'infractions sexuelles, les députés souhaitant porter le délai de prescription dans ce domaine à trente ans à compter de l'âge de la majorité de la victime, le Sénat privilégiant une réforme d'ensemble plutôt que la multiplication des dispositifs dérogatoires.

* 56 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 25 novembre 1830.

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