II. UNE RÉFORME D'ENSEMBLE AUJOURD'HUI NÉCESSAIRE
A. UN DROIT DEVENU COMPLEXE ET INCERTAIN
1. La multiplication des régimes législatifs dérogatoires et leurs difficultés
Les évolutions législatives concernant le droit de la prescription soulèvent deux séries de difficultés mises en lumière par plusieurs des interlocuteurs de votre mission.
Tout d'abord, les modifications répétées mais trop dispersées des règles applicables en cette matière ont affecté la cohérence du droit pénal.
L'échelle des délais de prescription constitue l'un des indicateurs de la hiérarchie des valeurs protégées par le code pénal comme en témoigne l'allongement des délais de prescription pour les infractions considérées comme les plus graves. Force est de constater, comme l'a souligné devant vos rapporteurs Mme Laurence Leturmy, maître de conférences à la faculté de droit et de sciences sociales de Poitiers, que cette échelle ne correspond pas toujours aux autres indicateurs de la gravité des infractions.
En premier lieu, l'échelle des durées de prescription de l'action publique ne reflète qu'en partie celle des peines. En effet, les évolutions récentes sont venues brouiller la répartition tripartite des infractions entre contraventions, délits et crimes. A titre d'exemple, les délits d'infractions sexuelles visées par l' article 706-47 du code de procédure pénale se prescrivent par dix ans comme les crimes. Deux délits -l'agression sexuelle aggravée ( article 222-30 du code pénal ) et l'atteinte sexuelle aggravée ( article 227-26 du code pénal )- se prescrivent même par vingt ans, soit un délai deux fois plus long que le délai de droit commun pour les crimes. Au sein même de la catégorie des délits, l'échelle des délais de prescription diffère de celle des peines. Ainsi, la loi n° 2006-396 du 4 avril 2006 a rangé les violences aggravées ayant entraîné une interruption temporaire de travail supérieure à huit jours ( article 222-12 du code pénal ) passibles d'une peine de cinq ans d'emprisonnement parmi les infractions se prescrivant par vingt ans tandis que les agressions sexuelles autres que le viol visées par l' article 222-29 du code pénal , pourtant punies de sept ans d'emprisonnement, se prescrivent par dix ans.
En deuxième lieu, l'échelle des durées de prescription de l'action publique et de la peine ne correspondent plus . En effet, pour les délits à caractère sexuel commis contre les mineurs, l'action publique se prescrit par dix ou vingt ans alors que la peine se prescrit par cinq ans.
Ensuite, comme l'a relevé Mme Laurence Leturmy, il n'apparaît pas davantage de corrélation entre les délais de prescription et les cas d'application de la période de sûreté . Deux exemples en témoignent. L'allongement des délais de prescription pour les infractions de trafic de stupéfiants ne concerne pas l' article 222-39-1 du code pénal -impossibilité de pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à des actes de trafic de stupéfiants- alors que cette infraction emporte comme toutes les autres en matière de trafic de stupéfiants, une période de sûreté de plein droit. Inversement, toutes les infractions d'actes de terrorisme sont soumises à un régime de prescription allongée y compris celle visée par l' article 421-1-3 du code pénal correspondant à l'article 222-39-1 -impossibilité de pouvoir justifier des ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relations habituelles avec des personnes se livrant à des actes de terrorisme- qui, cependant, n'est pas assortie d'une période de sûreté de plein droit.
De même, la durée du délai de prescription de l'action publique du crime de viol commis sur mineur est passée à vingt ans. Or, si la période de sûreté est applicable aux viols aggravés à raison soit du décès de la victime, soit de l'emploi de tortures et d'actes de barbarie, elle ne l'est pas, en revanche, pour les crimes aggravés du seul fait du jeune âge de la victime ( article 222-24 du code pénal ).
L'état du droit conduit ainsi à appréhender la gravité d'une infraction de manière différente selon l'angle retenu : peine, période de sûreté ou prescription. Cette situation, liée à des modifications répétées et partielles, nuit à la lisibilité de notre droit pénal .
Au-delà des considérations de cohérence juridique, l'allongement de la durée des prescriptions soulève des difficultés de mise en oeuvre dans le domaine particulier des infractions contre les mineurs.
Selon les mots de M. Xavier Lameyre, magistrat et enseignant à l'Ecole nationale de la magistrature, le régime applicable à la prescription de l'action publique pour les infractions à caractère sexuel commises sur les mineurs apparaît marqué par une « hypertrophie dérogatoire ». Trois séries de dérogation se sont ajoutées les unes aux autres :
- en premier lieu, la loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, a reporté le départ du délai de prescription à la majorité de la victime (cette disposition dérogatoire, d'abord réservée aux crimes, a été étendue aux délits par la loi du 4 février 1995) ;
- ensuite, les délits d'agression sexuelle aggravée ( article 222-30 du code pénal ) et d'atteinte sexuelle aggravée ( article 227-26 du code pénal ) -passibles d'une peine de dix ans d'emprisonnement- ont été régis par le délai de prescription de l'action publique applicable aux crimes, à savoir dix ans au lieu de trois ans (loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs) ;
- enfin, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté à vingt ans le délai de prescription de l'action publique des crimes à caractère sexuel commis sur mineurs ainsi que de certains délits (en particulier ceux visés par les articles 222-30 et 227-26 du code pénal ).
Si le report du délai de prescription à l'âge de la majorité de la victime constitue une garantie indispensable pour les victimes et un acquis reconnu par l'ensemble des acteurs de l'institution judiciaire, la mise en place de délais allongés et dérogatoires soulève des difficultés soulignées par plusieurs des magistrats entendus par votre mission. Ainsi, comme l'a notamment relevé Mme Emmanuelle Perreux, présidente du Syndicat de la magistrature, ce dispositif conduit les juges à se prononcer très longtemps après que les faits ont été commis et alors même que les preuves ou les témoignages des tiers peuvent apparaître très fragiles voire inexistants. Quel crédit le juge doit-il accorder à la parole de la victime ? N'est-ce pas également laisser à l'expert psychiatrique un rôle excessif au risque de lui laisser trancher indirectement la question de la culpabilité ?
En outre, comme le soulignait M. Henri-Claude Le Gall, conseiller doyen à la chambre criminelle de la Cour de cassation, devant la mission d'information, la définition des infractions a pu évoluer au fil des années comme, par exemple, pour le viol. L'infraction doit être alors caractérisée dans les termes en vigueur à l'époque des faits qui peuvent être différents de ceux retenus par la législation contemporaine et c'est là une difficulté supplémentaire.
Selon les témoignages recueillis par la mission d'information, le risque d'erreur judiciaire, l'impossibilité de rendre une justice suffisamment étayée par des preuves conduit dans un grand nombre de cas à un non lieu, une relaxe ou un acquittement 57 ( * ) . Il est douteux qu'une telle issue puisse réellement satisfaire les victimes.
M. Robert Carion, professeur de criminologie à l'université de Pau, s'exprimant devant la mission d'information comme membre du conseil d'administration de l'INAVEM (Institut national d'aide aux victimes et de médiation) s'est montré réservé sur la durée des délais dérogatoires. S'il a estimé indispensable de renforcer la dimension « restauratrice » de la justice sous la triple forme de la reconnaissance de la victime, de son accompagnement et de son droit à réparation, il a aussi relevé qu'un allongement excessif du délai de prescription de l'action publique ne permettait pas à la victime de mettre un terme à sa souffrance. Il a également mis en garde contre le risque d'une instrumentalisation de la victime à des fins répressives.
* 57 Tel serait le cas pour les trois quart des affaires selon l'expérience d'un des magistrats entendus par votre mission.