2. Les incertitudes de la jurisprudence
Vos rapporteurs ont relevé, en particulier, les incertitudes qui s'attachent à la détermination du caractère instantané ou continu des infractions ainsi que du report du point de départ du délai de prescription de l'action publique.
a) Des incertitudes sur le caractère instantané ou continu des infractions.
Comme l'a souligné M. Jean Danet lors de son audition, le partage entre infractions instantanées et continues apparaît mouvant. Ainsi, l'infraction de prise illégale d'intérêts est un délit instantané, en principe entièrement consommé au moment où le prévenu reçoit ou prend un intérêt dans l'opération qu'il est chargé de surveiller, administrer ou payer. Elle devient cependant un délit continu pendant tout le temps où cet intérêt est illégalement conservé. Le délit de prise illégale d'intérêts se prescrit ainsi à compter du dernier acte administratif accompli par l'agent public qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération qu'il doit administrer, surveiller ou financer 58 ( * ) .
La frontière entre infractions instantanées et continues constitue une source de contentieux, en particulier dans les domaines techniques tels que l'urbanisme, l'environnement ou la construction.
Ainsi, la construction sans permis ( article L. 480-4 du code de l'urbanisme ) est une infraction continue : elle s'exerce pendant tout le temps de la construction mais se prescrit à compter de la date d'achèvement des travaux.
En revanche, la violation de l' « obligation d'autorisation préalable à l'affectation de certains terrains et à l'installation d'un dépôt de féraille » revêt un caractère instantané bien que l'incrimination doive couvrir l'utilisation de ces terrains à cette fin tout le temps qu'elle dure par la volonté de son auteur.
Selon M. Jean Danet, le caractère parfois difficilement prévisible de la jurisprudence s'explique principalement par les incertitudes de la loi elle-même. Que le législateur choisisse les verbes « détenir » ou « conserver » plutôt que « prendre » ou « saisir » pour définir l'action, il opte alors pour le caractère continu de l'infraction. Ainsi, dans l'exemple de l'incrimination précédente, la loi pénale aurait dû incriminer l'utilisation des terrains sans autorisation et non la violation de l'« obligation d'autorisation préalable à l'affectation ».
En matière d' usure , la Cour de cassation avait estimé, sur la base de la rédaction initiale de l'incrimination prévue par le décret du 8 août 1935, que le délit d'usure était une infraction instantanée, réalisée le jour de la convention intervenue sans tenir compte des actes d'exécution de cette convention. Le législateur est intervenu pour corriger cette jurisprudence : la loi du 28 décembre 1966 relative à l'usure ( article L. 313-5 du code de la consommation ) dispose qu'en cas de prêt, la prescription a pour point de départ la dernière perception d'un intérêt usuraire.
* 58 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 10 avril 2002.