b) Une collecte segmentée mais concurrentielle
Les OPCA interprofessionnels et les OPCA de branche collectent respectivement 23 % et 77 % de la collecte totale . Les OPCA interprofessionnels sont structurés en deux réseaux : les 25 OPCAREG 38 ( * ) , coordonnées par l'OPCIB-IPCO 39 ( * ) , d'une part, et l'AGEFOS-PME 40 ( * ) , qui anime un réseau de vingt-quatre délégations régionales, d'autre part.
Les conventions collectives de branche 41 ( * ) déterminent leur OPCA prioritaire , qui peut être soit un OPCA interprofessionnel (un OPCAREG ou l'AGEFOS-PME), soit un des OPCA de branche. Concernant le plan de formation , l'article R. 964-13 du code du travail autorise la branche à déterminer un seuil minimum de versement à l'OPCA prioritaire , qui ne peut toutefois atteindre 100 % de l'obligation légale ou conventionnelle. En pratique, ce seuil est couramment fixé à un taux compris entre 20 % et 30 % de l'obligation légale, et il n'excède jamais 90 %.
Il est remarquable que ce plancher de perception des OPCA soit incompressible : il n'est pas affecté par les actions de formation effectuées par l'entreprise, qui ne peuvent donc s'imputer sur le « 0,9 % » que dans la limite du seuil précité. Ce n'est qu'au-delà de ce seuil, pour ce qu'il est convenu d'appeler la « partie libre de la collecte » , que l'entreprise peut, indifféremment, imputer ses propres actions de formation ou opérer des versements à un autre OPCA. Les entreprises des branches hébergées par les OPCA interprofessionnels conservent cependant une totale liberté de choix de leur OPCA sur l'ensemble de la collecte. En revanche, les entreprises de moins de dix salariés sont toujours contraintes de verser la totalité de leur obligation à l'OPCA prioritaire.
Par ailleurs, la loi du 4 mai 2004 a supprimé la règle du reversement par les OPCA de branche aux OPCA interprofessionnels de 35 % du montant des contributions reçues des entreprises de plus de dix salariés au titre de l'alternance (ex-professionnalisation).
D'après le rapport public annuel de la Cour des comptes de février 2007, il en résulte que « les OPCA interprofessionnels sont conduits à rechercher de nouveaux types d'intervention en direction des entreprises en vue d'obtenir des ressources supplémentaires en provenance de la partie libre de la collecte. Les OPCA interprofessionnels se trouvent donc en position de concurrence avec les OPCA de branche ».
« Disposant d'un réseau serré d'agences régionales, [les OPCA interprofessionnels] constituent, pour les entreprises sur le terrain, des partenaires plus proches. L'hébergement de branches professionnelles constitue, pour l'AGEFOS-PME, un moyen privilégié d'accès à la partie libre de la collecte des adhérents des branches concernées. Les branches peuvent alors, au gré de leurs intérêts, quitter un OPCA au profit d'un autre considéré comme offrant de meilleurs services : ainsi, la branche du « commerce de détail des sports et loisirs » a quitté l'AGEFOS-PME il y a quatre ans au profit du FORCO, pour y retourner par la suite. « L'existence des deux réseaux d'OPCA interprofessionnels (OPCAREG et AGEFOS-PME) dépend de plus en plus de leur capacité à développer des moyens propres. La question de l'intégration, voire de la fusion de ces deux réseaux, a déjà été posée. Des dispositions récentes viennent d'être prises dans ce sens , comme la création le 20 septembre 2004, par accord entre partenaires sociaux, d'une Instance de concertation entre les deux réseaux interprofessionnels : l'Instance paritaire nationale de coordination (IPNC). Il en va de même du rapprochement de l'OPCIB, OPCA regroupant de petites branches professionnelles, et de l'IPCO, organisme coordonnateur des OPCAREG interprofessionnels, annonçant peut-être un mouvement dont il conviendra de suivre l'évolution. En effet, outre que la dispersion actuelle entraîne des doubles emplois coûteux, elle manque de clarté sur le terrain aux yeux des entreprises et des salariés, notamment au plan régional ».
Source : rapport public annuel de la Cour des comptes
de février 2007
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Lorsqu'une entreprise a satisfait son obligation auprès d'un OPCA, toute action de formation engagée par l'entreprise peut alors donner lieu à un remboursement par l'OPCA ou, sur la base d'une subrogation , être payée directement par l'OPCA à l'organisme de formation. Il s'agit du procédé majoritaire, peut-être contestable dans son esprit dans la mesure où il ne tend pas vers une plus grande proximité entre les entreprises et les organismes de formation.
Enfin, il est à noter que les modes d'organisation des OPCA sont très diversifiés, avec une collecte parfois décentralisée.
* 38 OPCA à compétence régionale et interprofessionnelle. Du coté patronal, le MEDEF est le syndicat gestionnaire des OPCAREG.
* 39 Nouvel OPCA né de la fusion, le 1 er janvier 2007, de l'Organisme paritaire collecteur interbranches (OPCIB) et de l'Instance de coordination des OPCAREG (IPCO). Dans le même temps, l'agrément pour la professionnalisation est supprimé pour tous les OPCAREG, cette compétence étant rapatriée au sein de l'OPCIB-IPCO. La structuration mixte qui en résulte apparaît complexe, mais elle se rapproche désormais, pour la professionnalisation, de celle des OPCAREG.
* 40 Du coté patronal, la CGPME est le syndicat gestionnaire des OPCAREG.
* 41 On dénombre 330 conventions collectives nationales enregistrées auprès de l'administration, sur lesquelles 230 ont désigné un OPCA. Les entreprises relevant de branches n'ayant pas exercé de choix doivent recourir à un OPCA interprofessionnel.