3. Une valorisation comptable complexe des stocks
En ce qui concerne la valorisation comptable du « stock national santé », votre rapporteur spécial rappelle que la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), notamment dans son volet comptable, a modifié les modalités de comptabilisation et d'évaluation des stocks de l'Etat. Ces modalités sont fixées par la norme comptable de l'Etat n° 8 relative aux stocks. Celle-ci définit les stocks de l'Etat comme « les actifs de l'Etat sous forme de matières premières ou de fournitures devant être consommées dans un processus de production ; sous forme de matières premières ou de fournitures devant être consommées dans un processus de prestation de services ; détenus pour être vendus ou distribués dans le cours normal de l'activité de l'Etat ; ou faisant partie d'un processus de production pour être vendus ou distribués ».
S'agissant du « stock national santé » géré par l'EPRUS, deux questions principales se sont posées : d'une part, celle de la mise en place rapide d'un inventaire comptable et, d'autre part, celle du statut comptable de ces stocks : ces derniers appartiennent-ils à l'Etat ou à l'EPRUS ? Faut-il distinguer deux stocks, à savoir, d'un côté, les stocks constitués par la DGS avant la mise en place de l'EPRUS et qui continueraient à être propriété de l'Etat et, de l'autre, les stocks constitués en propre par l'EPRUS ?
a) Un stock, jusqu'à récemment, propriété de l'Etat
Le « stock national santé » a été constitué à partir de trois vagues successives de procédures d'achat :
- les marchés passés par la DGS , antérieurement à la création du FOPRIS et de l'EPRUS, qui restent des marchés d'Etat et dont les stocks qui en résultent doivent faire l'objet d'un transfert progressif à l'EPRUS ;
- les marchés passés selon la procédure en vigueur au moment de la gestion transitoire par le FOPRIS . Les droits et obligations du FOPRIS ont été transférés à l'EPRUS par la loi précitée du 5 mars 2007 ;
- les nouveaux marchés pouvant être passés par l'EPRUS pour lesquels l'article R. 3135-1 du code de la santé publique distingue, d'une part, les marchés que le ministre de la santé demande au directeur général de l'établissement de signer, et, d'autre part, les marchés plus classiques que l'EPRUS réalise pour son compte dans le cadre d'activités propres à l'établissement (marchés de prestations de transport et de stockage, par exemple).
La convention-cadre précitée fixant les relations entre l'Etat et l'EPRUS indiquait que les stocks gérés par l'EPRUS appartenaient en totalité à l'Etat et fixaient, en conséquence, les modalités de comptabilisation des acquisitions de l'EPRUS dans les comptes de l'Etat.
Cette position a été récemment remise en cause par la Cour des comptes à l'occasion de la certification des comptes de l'Etat pour 2008. Les stocks pour lesquels la gestion et les marchés ont été transférés à l'EPRUS ne sont plus comptabilisés au bilan de l'Etat, mais dans celui de l'EPRUS . Il a été indiqué à votre rapporteur spécial que le bilan de l'établissement a ainsi été rectifié en conséquence avant l'adoption des comptes de 2008, de même que l'Etat a modifié la comptabilisation de ses stocks lors de la certification de ses comptes pour 2008.
Votre rapporteur spécial accueille favorablement cette décision conforme au principe d'autonomie des établissements publics administratifs.