2. Le dérapage en 2008 de l'indemnisation des communes au titre de leur participation à la délivrance des titres d'identité
Les craintes de votre rapporteure spéciale se sont d'ailleurs confirmées dès l'examen du projet de loi de règlement pour 2008 20 ( * ) .
En effet, alors que le coût prévisionnel de cette dépense avait été estimé pour l'exercice budgétaire 2008 par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à 10 millions d'euros, le montant des règlements intervenus s'est en fait élevé à 19,8 millions, soit un quasi doublement de l'estimation initiale .
L'indemnisation des communes au titre de leur participation à la délivrance des titres d'identité a ainsi constitué le deuxième poste de dépenses dans le domaine des frais contentieux supportés par l'action n° 6 « Conseil juridique et traitement du contentieux » du programme « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » de la mission « Administration générale et territoriale de l'Etat ».
Votre rapporteure spéciale avait alors vivement déploré ce « manque de prévoyance » .
3. Un compromis a minima trouvé lors de l'adoption de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008
L'adoption de la loi de finances rectificative n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 pour 2008 a permis de parvenir à une solution a minima pour mettre un terme définitif à ce contentieux.
Cette loi a en effet introduit un dispositif visant à l'affectation d'une dotation exceptionnelle aux communes en compensation des charges résultant du nombre de titres délivrés de 2005 à 2008.
L'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 précitée vise ainsi, d'une part, à répondre au problème de droit posé par l'absence de bases légales pour le transfert aux communes de la charge de la réception et de la saisie des demandes de titres d'identité, ainsi que de la délivrance de ces titres. Il tend, d'autre part, à proposer un règlement transactionnel des contentieux indemnitaires engagés par les communes en la matière .
L'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : une réponse à l'indemnisation des communes en compensation des charges résultant de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports Le paragraphe I de cet article ajoute un article (article L.1611-2-1) au code général des collectivités territoriales (CGCT) précisant que la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports, ainsi que la remise aux intéressés de ces titres, relèvent de la mission des maires en tant qu'agents de l'Etat . Son paragraphe II stipule que les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir règlementaire à mettre à leur charge ces dépenses, d'un préjudice créé par la mission de réception et de saisie des cartes nationales d'identité et des passeports, ainsi que de leur délivrance. Le paragraphe III de cet article prévoit une dotation exceptionnelle en vue d'indemniser les communes au titre des charges leur incombant en matière de traitement des demandes de titres d'identité et de délivrance de ces mêmes titres. Cette dotation s'appuie sur une enveloppe de 65 millions d'euros et est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés entre 2005 et 2008 . Si le nombre total de titres émis au cours de ces quatre années est supérieur à 32,5 millions, l'enveloppe de 65 millions d'euros sera ventilée entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. Le montant total de l'enveloppe de 65 millions d'euros s'appuie sur une indemnisation à hauteur de 2 euros par titre . Enfin, le paragraphe III de l'article 103 précise que les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire sur la base de l'illégalité du décret de 1999 précité ou de celui de 2001 également précité, ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle que si cette instance est close par une décision passée en force de chose jugée et n'ayant pas condamné l'Etat. |
Le compromis porté par l'article 103 de la loi de finances rectificative pour 2008 précitée ne représente toutefois qu'une solution partiellement satisfaisante du point de vue des communes. En effet, l'indemnisation ainsi arrêtée à hauteur de 2 euros par titre demeure, selon elles, en deçà du coût réel supporté par les mairies. A titre de comparaison, le juge administratif avait fixé cette indemnisation jusqu'à un niveau de 6 euros, voire 7 euros, selon les circonstances de l'espèce .
Votre rapporteure spéciale n'en sera que plus attentive aux conditions d'application de ce dispositif, ainsi qu'à son incidence budgétaire en 2009 .
Elle rappelle, en particulier, que l'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dans sa rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 25 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République prévoit que « Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. ».
* 20 Sénat, rapport n° 542 Tome II (2008-2009) : « Règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2008 ».