PARTIE III - LES LOCAUX DE RETENTION ADMINISTRATIVE
LA PLACE ET LES CONDITIONS DE CREATION DES LRA
LES SPÉCIFICITÉS RÈGLEMENTAIRES DES LRA
Les LRA sont soumis à toutes les dispositions communes aux lieux de rétention. Ils sont aussi soumis à des dispositions règlementaires spécifiques, moins contraignantes que pour les CRA.
1- Les conditions de création
La création d'un LRA - prévue à l'article R. 551-3 du Ceseda - relève du seul préfet lorsqu' « en raison de circonstances particulières, notamment de temps et de lieu, des étrangers devant être retenu ne peuvent être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative ».
L'article R. 553-5 prévoit que le local peut être créé à titre permanent ou pour une durée déterminée. Une copie de l'arrêté préfectoral est transmise sans délai notamment au procureur de la République.
2- Les normes d'équipement
L'article R. 553-6 prévoit que les locaux de rétention administrative disposent des équipements suivants :
- des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes;
- des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et W.C;
- un téléphone en libre accès ;
- un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, famille, médecins, membres d'associations ;
- un local réservé aux avocats et permettant de préserver la confidentialité des entretiens est aménagé dans chaque lieu de rétention. Il est accessible en toutes circonstances, sauf en cas de force majeure, sur simple requête de l'avocat auprès du service en charge de l'accueil des étrangers retenus et avec l'accord de la personne intéressée ;
- une pharmacie de secours.
Ainsi, l'espace de promenade à l'air libre, le réfectoire et la salle d'attente ne sont pas prévus par la réglementation qui, en outre, ne précise pas les surfaces ou la liste des équipements en fonction de la capacité d'accueil (lavabos, W-C, cabines téléphoniques..).
3- La durée de rétention
La durée de rétention en LRA est limitée à 48 heures lorsqu'il existe un CRA dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour d'appel compétents, ou jusqu'à la date à laquelle il est statué sur les recours en matière d'appel portant sur la prolongation de rétention ou à l'encontre de l'APRF, soit au maximum cinq jours.
Ainsi la durée peut être prolongée si deux conditions sont remplies : un appel de l'ordonnance du JLD ou un recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière sont formés, l'absence de CRA dans le ressort de la cour d'appel où se situe le LRA. Les retenus peuvent donc rester au LRA pour une durée dépassant 48 heures, compte tenu notamment de l'effet suspensif.
La garantie des droits des retenus
Les dispositions du décret du 30 mai 2005 garantissent plusieurs droits aux retenus en LRA, en particulier :
- chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ;
- un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention, signé par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète, est établi. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'étranger maintenu dans un LRA qui souhaite demander l'asile peut remettre à tout moment sa demande au responsable du local de rétention administrative ou à son adjoint.
Il reste que le champ de ces droits est beaucoup plus limité que pour les CRA. L'élaboration d'un règlement intérieur n'est par exemple pas obligatoire, alors qu'il s'agit d'un document important pour organiser la vie quotidienne dans des conditions conformes à la dignité et la sécurité de ses occupants et indiquer les modalités pratiques d'exercice des droits.
4- La place des intervenants extérieurs
Alors que l'assistance juridique et matérielle des retenus est une obligation en CRA, ce n'est qu'une simple faculté dans les LRA. L'article 11 du décret de 2005 indique ainsi que « les étrangers maintenus dans les locaux de rétention peuvent bénéficier du concours d'une association ayant pour objet d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits, à leur demande ou à l'initiative de celle-ci, dans des conditions définies par convention ».
Le nouveau décret n° 2008-817 du 22 août 2008 confirme cette logique, en indiquant à l'article R. 553-14 du Ceseda un deuxième alinéa qui prévoit que les étrangers maintenus en LRA peuvent bénéficier du concours d'une « personne morale » dans des conditions définies par convention conclues par le préfet.
Les étrangers placés ou maintenus dans un LRA ne bénéficient pas non plus des actions de l'Anaem en matière d'accueil, d'information, de soutien moral et psychologique et d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ.
Le dispositif des LRA permet donc une relative souplesse, en particulier en matière de création car il comporte des normes allégées en raison d'une durée de rétention plus courte. Il a cependant l'inconvénient de ne pas donner de garanties rigoureuses sur le pilotage du dispositif, l'adaptation aux besoins et l'application de normes satisfaisantes.