C. TIRER TOUTES LES CONSÉQUENCES DU PASSAGE DE CE MARCHÉ À L'ÂGE ADULTE

1. Assurer un processus d'enchères lisible et équitable

a) Des objectifs louables affichés dans la directive

Le 4 de l'article 10 de la directive 2003/87/CE modifié par la directive 2009/29/CE dispose que le 30 juin 2010 au plus tard, la Commission européenne arrête un règlement concernant le calendrier, la gestion et les autres aspects de la mise aux enchères afin de faire en sorte que celle-ci soit réalisée de manière ouverte, transparente, harmonisée et non discriminatoire . Il est précisé qu'à cette fin, le processus doit être prévisible, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement des enchères et les volumes de quotas qui, selon les estimations, devraient être disponibles.

La directive indique également que les mises aux enchères sont conçues de manière à garantir :

- le plein accès, juste et équitable, des exploitants , et en particulier des petites et moyennes entreprises couvertes par le système communautaire ;

- que tous les participants aient accès simultanément aux mêmes informations et que les participants ne compromettent pas le fonctionnement de la mise aux enchères ;

- que l'organisation et la participation aux enchères soient rentables et que les coûts administratifs inutiles soient évités ;

- que l'accès aux quotas soit accordé aux petits émetteurs.

Les Etats membres devront présenter un rapport sur la bonne application des règles de mise aux enchères, pour chaque mise aux enchères, notamment en matière d'accès équitable et ouvert, de transparence, de formation des prix et d'aspects techniques et opérationnels. Ces rapports sont présentés dans un délai d'un mois après la mise aux enchères concernée et publiés sur le site internet de la Commission.

Les modalités précises de ces mises aux enchères revêtant une grande importance pour le fonctionnement du marché, le Gouvernement français a mis en place un groupe de travail ad hoc , qui doit remettre son rapport en juillet 2009 et présidé par Jean-Michel Charpin, à l'audition duquel votre groupe de travail a procédé. Pour sa part, votre groupe de travail souhaite souligner quelques principes qui lui paraissent essentiels afin de parvenir aux objectifs fixés par la directive.

b) Qu'échange-t-on ?

En premier lieu, s'agissant d'un bien échangeable dans l'ensemble de l'Union européenne, votre groupe de travail plaide pour une totale harmonisation de la définition juridique et du traitement fiscal des quotas d'émissions .

En effet, en droit français, les quotas d'émissions répondent à la définition d'une immobilisation incorporelle. Ils ne sont donc pas des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, tout en pouvant être le sous-jacent d'instruments financiers à terme. Or, au moins un Etat européen (la Roumanie) considère les quotas comme des instruments financiers.

Au plan fiscal, aucun régime spécifique n'a été prévu. Les Etats membres se sont accordés, lors du Comité TVA de la Commission Européenne du 19 octobre 2008, pour considérer que les cessions à titre onéreux de quotas par un assujetti agissant en tant que tel entrent dans le champ d'application de la TVA .

Or une telle approche peut avoir des conséquences néfastes s'agissant d'un bien incorporel (donc très volatil), liquide et à faible marge par rapport aux taux de TVA en vigueur en Europe. Cela se traduit par d'importants portages de trésorerie par les opérateurs et par des risques de fraude.

Ainsi, des soupçons de fraude ont abouti à la fermeture du marché parisien BlueNext pendant deux jours et ont conduit le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à publier une instruction fiscale 97 ( * ) exonérant de TVA les échanges de quotas .

Votre groupe de travail considère qu'il convient que les Etats de l'Union européenne s'accordent au plus tôt sur une définition commune des quotas et sur un régime fiscal commun compatible avec le fonctionnement de marchés actifs et liquides .

* 97 Instruction fiscale 3 L-1-09 du 10 juin 2009.

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