V. LES OBSERVATIONS ET LES RECOMMANDATIONS DE VOTRE RAPPORTEUR

A. LES OBSERVATIONS FORMULÉES SUR LES ACTIONS ENGAGÉES

Votre rapporteur se félicite de la célérité des actions engagées par les caisses de congés payés et le ministère du travail, dans le cadre de sa mission de tutelle. Néanmoins, il formule les trois observations suivantes.

1. La mobilisation d'une partie des réserves du régime des congés payés du bâtiment

Cet engagement de la profession du BTP vise, en marge du plan de relance, à redistribuer auprès des entreprises une partie des fonds disponibles du régime des congés payés. Celui-ci étant financé par les cotisations patronales, il s'agit d'un « juste retour » de trésorerie . Cette restitution demeure toutefois partielle et ne concernerait que les entreprises qui travaillent dans la construction ou la réhabilitation HLM.

Il convient de préciser que la mobilisation de 100 millions d'euros ne représente que 20 % des fonds disponibles qui s'élevaient en 2008 à 534 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 243 millions d'euros de réserve statutaire.

Sur la question relative au poids que fait peser sur la trésorerie des entreprises la collecte des cotisations de congés payés, il convient de préciser que dans le cadre du régime général, l'employeur est tenu de verser directement les indemnités de congés payés à ses salariés et donc de « provisionner » ces sommes .

La période de référence 20 ( * ) , qui est la période prise en considération pour le calcul de la durée et du montant de l'indemnité de congé, s'étend du 1 er avril de l'année N au 31 mars de l'année N+1. La période de prise des congés, quant à elle, s'étend du 1 er mai N+1 au 30 avril N+2.

Ces dispositions pouvaient en effet conduire les caisses à opérer des prélèvements plus d'un an avant le paiement effectif des indemnités de congés payés. Toutefois, la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a mis fin à cette situation en instaurant l'ouverture du droit à congés à partir de dix jours de travail effectifs 21 ( * ) . Le salarié sera donc susceptible d'exercer plus tôt ses droits à indemnités de congés payés.

Au final, la critique concernant la contrainte de l'avance de trésorerie faite par les entreprises aux caisses de congés payés doit donc être relativisée , à la lumière de l'évolution des droits à congés payés des salariés qui ne subiront que dans une moindre mesure le décalage entre la période de référence et la période de prise de congés. Néanmoins, l'impact de l'ouverture précoce des droits à congés sur l'équilibre financier des caisses n'est pas encore mesuré.

* 20 Article R. 3141-3 du code du travail - Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.

Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-30 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1 er avril.

* 21 L'Article L. 3141-3  du nouveau code du travail prévoit que « le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

« La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

Il remplace l'ancien article du code du travail, en vigueur avant le 1 er mai 2008, L. 223-2 [Abrogé par l'ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007] - « Le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

« Sauf dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif mentionné aux articles L. 212-8 et L. 212-9, un décret en Conseil d'Etat fixe le début de la période de référence.

« Les congés peuvent être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des articles L. 223-7 et L. 223-8.

« L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.

« Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux deux alinéas précédents n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. »

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