ANNEXE 3 - DÉCRET N° 2009-493 DU 29 AVRIL 2009 RELATIF AUX MODALITÉS D'AFFILIATION AUX CAISSES DE CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE CERTAINES ENTREPRISES APPLIQUANT, AU TITRE DE LEUR ACTIVITÉ PRINCIPALE, UNE CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE ÉTENDUE AUTRE QUE CELLES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Article 1 er . - L'article D. 3141-12 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 3141-12.-Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.

« Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.

« Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés. »

Article 2. - A l'article D. 3141-13 du même code, les mots : « aux 1° et 2° de l'article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article».

Article 3. - L'article D. 3141-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.D. 3141-20.-Dans les entreprises mentionnées à l'article D. 3141-12, dont l'activité principale relève du bâtiment, le service des congés des salariés déclarés est assuré par la caisse agréée pour la circonscription territoriale dans laquelle l'entreprise a son siège social.

« Dans les entreprises dont l'activité principale relève des travaux publics, ce service est assuré par une caisse à compétence nationale.

« Dans les entreprises qui relèvent du statut coopératif, ce service est également assuré par une caisse à compétence nationale. »

Article 4. - Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : JORF n° 0102 du 2 mai 2009 page 7421.

Tableau comparatif

L'article D. 3141-12 du code du travail avant et après la publication
du décret du 29 avril 2009 précité.

Avant

Après

Dans les catégories d'entreprises suivantes, le service des congés est assuré par des caisses constituées à cet effet :

1° Entreprises relevant du groupe 33 de la nomenclature définie en annexe du décret n° 47-142 du 16 janvier 1947 des entreprises, établissements et toutes activités collectives, à l'exception des numéros 33-411,33-430 en ce qui concerne la fabrication d'éléments de maison métalliques,33-561,33-751 en ce qui concerne la fabrication de paratonnerres et à l'exception du sous-groupe 33-8 ;

2° Entreprises relevant du groupe 34 de la nomenclature, à l'exception du sous-groupe 34-9.

Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.


Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D. 3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D. 3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.


Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.

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