2. Autoriser les mutualisations des services opérationnels des communes dans l'attente de leur transfert à l'EPCI
Le fait que la gestion unifiée dans le cadre intercommunal suppose (hors polices municipales et gardes champêtres) l'intervention de l'EPCI peut parfois faire obstacle à des mutualisations. En effet, par hypothèse, le champ d'application d'une mutualisation impliquant un EPCI est circonscrit par le domaine des compétences qui lui ont été transférées .
Si, par exemple, les communes membres d'une communauté de communes ont conservé leur compétence en matière de voirie, la mutualisation des moyens en ce domaine est impossible de fait : la communauté de communes n'a pas a priori de moyens à mettre à la disposition de ses membres dans ce domaine.
Dans une telle hypothèse, ne serait-il pas alors souhaitable que, comme elles peuvent le faire pour les polices municipales, des communes emploient des agents communs, travaillant pour toutes 17 ( * ) ?
Votre délégation le pense : elle estime notamment que des particularités locales peuvent conduire certaines communes membres d'un EPCI à mettre en place entre elles une sorte de coopération renforcée pour des activités qui n'intéressent pas directement tout le territoire intercommunal. Concrètement, il s'agirait pour le législateur de reprendre, pour le généraliser, le dispositif actuellement prévu pour la police municipale et présenté dans la première partie du présent rapport.
Néanmoins, comme toujours, cette forme de mutualisation directe entre communes doit être organisée de manière à ne pas concurrencer l'EPCI . Il doit donc bien être entendu (comme il en va d'ailleurs pour les polices municipales) qu' elle ne serait possible qu'à la condition d'intervenir dans un domaine ne relevant pas de la compétence de l'EPCI , soit qu'il soit véritablement spécifique à quelques communes, soit que la décision n'ait pas encore été prise de l'« intercommunaliser ». Ainsi, en cas d'extension des compétences de l'EPCI, la mutualisation directe entre communes des services opérationnels concernés devrait s'effacer devant le transfert de ceux-ci au niveau intercommunal.
Dans un souci de sécurisation juridique, le même dispositif pourrait être prévu pour l'achat de biens en commun.
D'où les propositions suivantes :
Proposition n° 3 : Permettre aux communes membres d'un même EPCI d'avoir des agents communs pour l'exercice de leurs missions de service public dont la compétence n'a pas été transférée à l'EPCI. Proposition n° 4 : Prévoir le même dispositif pour l'achat de biens (meubles ou immeubles). |
On observera que, ainsi conçue, la mutualisation des moyens opérationnels se présente bien, conformément à l'approche de vos rapporteurs, comme complémentaire de l'intercommunalité :
- complémentaire ratione materiae , puisque cette forme de mutualisation interviendrait en dehors du champ de compétences de l'EPCI ;
- complémentaire ratione tempore , puisqu'elle pourrait préfigurer une éventuelle extension du champ des compétences de l'EPCI si, à l'expérience, la majorité nécessaire des communes membres le jugeait souhaitable ;
- complémentaire ratione loci , puisqu'elle aurait vocation à ne perdurer que pour faire face à des besoins communs à seulement quelques communes : s'il apparaissait que ses besoins ont une véritable portée intercommunale, le succès de l'expérience finirait par conduire la majorité nécessaire des communes à décider l'extension des compétences de l'EPCI.
* 17 Cette situation est à distinguer de celle, fréquente en pratique, où une même personne travaille à temps partiel pour plusieurs collectivités : dans ce dernier cas, l'intéressé ne peut pas travailler pour n'importe quelle commune, mais, selon les jours, tantôt pour l'une, tantôt pour l'autre.