II. L'ALLÉGEMENT EST-IL ÉVALUÉ PAR RAPPORT AU DROIT COMMUN OU PAR RAPPORT À L'ALLÉGEMENT QUE LE CONTRIBUABLE UTILISERAIT S'IL N'EXISTAIT PAS ?

A. L'INTÉRÊT DE PRENDRE POUR RÉFÉRENCE L'ALLÉGEMENT QUE LE CONTRIBUABLE UTILISERAIT SI CELUI QUE L'ON CHIFFRE N'EXISTAIT PAS

1. Une méthodologie plus pertinente pour évaluer le coût d'un allégement particulier

Pour calculer le coût d'un allégement, il faut décider si l'on retient comme référence le droit commun, ou l'allégement que le contribuable utiliserait vraisemblablement si l'allégement considéré n'existait pas.

La première approche, généralement retenue - notamment par le Treasury des Etats-Unis et par le Gouvernement français -, présente l'intérêt de permettre, en faisant la somme du coût des différentes dépenses fiscales, de se faire une idée approximative de leur coût global, hors prise en compte de leurs interactions (et de leur impact économique). Cette approche majore cependant le coût d'une niche considérée en elle-même.

La seconde approche n'est semble-t-il utilisée que par le Congrès des Etats-Unis (cf. B. ci-après). Elle présente pourtant l'intérêt de mieux évaluer l'impact budgétaire de la suppression d'une disposition particulière.

2. Une approche qui aurait été utile en France dans le cas de la non-imposition des produits de participations

La prise pour référence, par le fascicule des « Voies et moyens », du droit commun, et non du « prochain allégement le plus favorable », a contribué à l'inutile polémique relative à la non-imposition à l'impôt sur les sociétés des plus-values sur titres de participation, introduite par l'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, à l'initiative de la commission des finances du Sénat (et appelée par la presse « niche Copé ») (cf. page 36 du présent rapport d'information).

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