d) Les allégements généraux de cotisations sociales seraient-ils considérés comme une « niche » s'ils étaient barémisés ?
Comme on l'a indiqué, selon une lecture stricte de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, les niches sociales seraient définies en termes de pure technique juridique. En effet, sont explicitement considérés comme des niches sociales les réductions, exonérations, réductions d'assiette et abattements.
Selon une interprétation littérale, il suffirait donc d'inclure les allégements généraux de cotisations sociales dans le barème pour que ceux-ci cessent d'être considérés comme des niches sociales.
Le Gouvernement indique à ce sujet que « l'impact de la barémisation des allégements généraux de cotisations sur la présentation de l'annexe 5 devra faire l'objet d'une approche partagée entre le Gouvernement et le Parlement. Pour le Gouvernement, le vote d'un nouveau barème établirait une nouvelle norme et c'est bien par rapport à cette norme qu'il faudrait estimer les mesures d'exonérations ou de réduction de cotisations » 46 ( * ) .
La question est délicate. D'un côté, il pourrait sembler absurde qu'un simple changement de technique juridique ait pour effet de modifier la norme de référence, et de faire disparaître les allégements de charges de la liste des allégements chiffrés, ou d'en modifier le montant. De l'autre, il faut savoir quel type de système de référence on souhaite retenir : un système de référence « maximaliste » et quelque peu désincarné, plus économique que juridique, qui aurait l'avantage de la permanence et de l'exhaustivité mais ferait apparaître des dispositions dont certains pourraient contester la nature d'allégements (comme les 15 à 75 milliards d'euros de « manque de recettes » de TVA indiqués pages 65 et suivantes du présent rapport d'information) ; ou un système de référence évolutif, plus dépendant du droit existant ? Votre rapporteur général penche pour la seconde solution.
* 46 Réponse au questionnaire adressé par la commission des finances.