II. 21 PROPOSITIONS POUR RÉNOVER EN PROFONDEUR NOTRE SYSTÈME D'EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE

Forts de l'ensemble de ces constats, vos rapporteurs se sont efforcés de dégager des pistes de réflexion et de proposition propres à améliorer et à renforcer notre système d'examen des demandes d'asile. Ils ont été guidés dans leur démarche par une triple préoccupation :

- faire en sorte qu'un demandeur d'asile puisse obtenir une réponse à sa demande dans un délai raisonnable ;

- sans ignorer la charge budgétaire que constitue à l'heure actuelle l'accueil des demandeurs d'asile (entre 400 et 500 millions d'euros par an), avoir pour objectif premier le respect des droits fondamentaux que notre Constitution et nos engagements internationaux reconnaissent aux demandeurs d'asile ;

- enfin, formuler des propositions réalistes et pragmatiques qui permettront à notre pays de se prononcer sereinement sur les demandes de protection qui sont formulées sur son territoire sans pour autant encourager les détournements de procédure.

A. RENDRE UNE COHÉRENCE À DES DISPOSITIFS TROP FRAGMENTÉS

Dans un premier temps, vos rapporteurs ont souhaité formuler cinq propositions de nature, à leurs yeux, à améliorer la cohérence globale de notre dispositif d'examen des demandes d'asile.

1. Libérer l'OFPRA de toute suspicion injustifiée en changeant son autorité de tutelle

Vos rapporteurs ont pu constater au cours de leurs auditions et de leur déplacement dans les locaux de l'Office que ses personnels disposaient de compétences remarquables et d'une réelle autonomie dans l'exercice de leurs fonctions.

Pourtant, le fait que cet établissement public soit placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur est fréquemment dénoncé par les associations, qui font valoir que cette tutelle est de nature à brouiller les missions de l'Office et à l'inciter à intégrer dans son activité des considérations liées à la gestion des flux migratoires. En témoigne, également, l'idée parfois avancée que les officiers de protection de l'OFPRA seraient soumis à des « quotas » d'admissions au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire de la part de leur hiérarchie. Or le droit d'asile, qui est un droit fondamental et inconditionnel, ne saurait être assimilé à des considérations liées à la politique d'immigration de notre pays.

Vos rapporteurs ont pu constater qu'une telle accusation n'était pas fondée (cf. supra ).

Pour autant, ils ont conscience que celle-ci pourrait faire peser sur certaines décisions de l'OFPRA un soupçon d'illégitimité qui nuit à leur bonne compréhension.

C'est la raison pour laquelle, afin de mettre un terme à ce procès d'intention et de renforcer la légitimité et la crédibilité de l'activité de l'OFPRA, vos rapporteurs préconisent en premier lieu de mettre un terme à la tutelle du ministère de l'Intérieur sur cet établissement public.

Ils se sont donc interrogés sur le ministère qui serait le mieux à même, à l'avenir, d'exercer cette mission.

A cet égard, ils n'ont pas souhaité préconiser un rétablissement de la tutelle du ministère des affaires étrangères - situation qui avait pourtant prévalu jusqu'en 2007, où l'OFPRA avait dans un premier temps été rattaché au ministère de l'Immigration avant de rejoindre le ministère de l'Intérieur en novembre 2010.

En effet, il leur a semblé que l'OFPRA exerçait une mission qui, dans ses finalités, n'avait que peu de rapports avec celle du ministère des affaires étrangères.

En outre, ils ont écarté cette solution qui pourrait, peut-être, laisser penser que l'action de l'OFPRA puisse être infléchie par des considérations tenant à la politique extérieure de notre pays et à des considérations diplomatiques.

Il leur a en revanche paru que, s'agissant de la reconnaissance d'un droit fondamental inscrit dans notre Constitution et dans nos engagements internationaux, le ministère de la Justice , ou, directement, le Premier ministre , seraient sans doute les mieux à même d'exercer une tutelle sur l'OFPRA acceptée par toutes les parties.

Ils préconisent donc qu'une réflexion tendant à transférer la tutelle de l'OFPRA à l'une de ces administrations puisse avoir lieu rapidement.

Proposition n°1 : Mettre un terme à la tutelle du ministère de l'Intérieur sur l'OFPRA.

2. Modifier la composition du conseil d'administration de l'OFPRA

Une telle réforme irait de pair avec une modification de la composition du conseil d'administration de l'OFPRA.

Rappelons qu'aux termes de l'article L. 722-1 du CESEDA, « l'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné par décret, des représentants de l'État et un représentant du personnel de l'office ».

A l'heure actuelle, les parlementaires siégeant au conseil d'administration de l'OFPRA sont respectivement notre collègue Éliane Assassi pour le Sénat, Mme Seybah Dagoma pour l'Assemblée nationale et Mme Constance Le Grip pour le Parlement européen.

Aux termes de l'article R. 722-1 du CESEDA, les représentants de l'État au conseil d'administration sont :

1° Une personnalité nommée par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;

2° Le secrétaire général du ministère chargé de l'asile ;

3° Le directeur de la modernisation et de l'action territoriale au ministère de l'intérieur ;

4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;

6° Le directeur du budget au ministère chargé du budget ;

7° Le chef du service de l'asile au ministère chargé de l'asile.

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable parmi ses membres, par décret, sur proposition du ministre chargé de l'asile. A l'heure actuelle, cette fonction est exercée par M. Jean Gaeremynck.

Chacune de ces personnes a voix délibérative.

Par ailleurs, le délégué du HCR ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret peuvent assister aux séances du conseil d'administration et y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une d'entre elles représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. En 2011, ces trois personnalités qualifiées étaient MM. Xavier Emmanuelli et Olivier Brachet, ainsi que Mme Nicole Guedj, respectivement président du SAMU social, administrateur de Forum Réfugiés et présidente de la Fondation Casques Rouges.

Ces quatre personnes, tout comme le directeur général de l'OFPRA, qui participe aux séances du conseil d'administration, n'ont qu'une voix consultative.

On le voit, la composition du conseil d'administration de l'OFPRA, en dépit d'un certain pluralisme, accorde aux représentants du Gouvernement, et singulièrement à ceux du ministère de l'Intérieur, une place prépondérante.

Celle-ci est fréquemment dénoncée en raison des missions confiées par la loi au conseil d'administration de l'OFPRA.

Aux termes de l'article L. 722-1 du CESEDA, il appartient en effet non seulement à celui-ci de fixer les orientations générales concernant l'activité de l'Office et de délibérer sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, mais également de fixer la liste des pays d'origine sûrs .

Or, comme vos rapporteurs ont pu le constater, les préoccupations de gestion des flux migratoires ne sont pas absentes de l'élaboration de cette liste, au risque, parfois, d'y faire figurer des pays qui sont loin de répondre aux critères fixés par la loi (voir supra ).

C'est la raison pour laquelle vos rapporteurs invitent à ce qu'une réflexion s'engage sur un rééquilibrage de la composition du conseil d'administration de l'OFPRA.

Ils suggèrent, par exemple, que le nombre de personnalités qualifiées nommées en raison de l'intérêt particulier qu'elles portent aux questions liées au droit d'asile puisse être augmenté , en privilégiant les magistrats issus du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Cela pourrait concerner, par exemple, d'anciens présidents de section de la CNDA.

Par ailleurs, le nombre de parlementaires pourrait être doublé.

Proposition n°2 : Rééquilibrer la composition du conseil d'administration de l'OFPRA en augmentant le nombre de personnalités qualifiées nommées en raison de l'intérêt particulier qu'elles portent aux questions liées au droit d'asile et en doublant le nombre de parlementaires.

3. Encourager une plus grande implication de l'ensemble des administrations, en particulier du ministère des affaires étrangères, dans la mise en oeuvre du droit d'asile en France

Corrélativement, vos rapporteurs souhaitent que l'ensemble des ministères, et plus particulièrement le ministère des affaires étrangères, s'investissent davantage dans les problématiques liées à la mise en oeuvre du droit d'asile en France.

En effet, ils ont souvent eu le sentiment, au cours des auditions, que les services de l'OFPRA et de la CNDA étaient peu épaulés dans l'exercice de leurs missions.

Tel est en particulier le cas en matière d'instruction des demandes, pour laquelle les officiers de protection et les rapporteurs pourraient utilement bénéficier de l'expertise des postes diplomatiques français implantés dans les pays d'origine, s'agissant par exemple de la vérification d'informations précises ou de l'authenticité des documents produits.

Or, dans les faits, les rares occasions où une telle aide a été sollicitée se sont soldées, soit, dans la majeure partie des cas, par une absence de réponse, soit - pire encore -, dans quelques cas par des démarches maladroites, effectuées au mépris des règles élémentaires de prudence (sollicitation directe des autorités du pays d'origine).

Vos rapporteurs ne peuvent que regretter cette situation, puisqu'elle conduit les personnels chargés de l'instruction des demandes d'asile à se priver de ressources précieuses, et ce alors même que la transmission d'informations sur les pays d'origine constitue une des missions de nos postes diplomatiques à l'étranger.

Or une telle expertise pourrait s'avérer particulièrement utile, notamment en matière de « faux documents », phénomène qui a été souligné comme une des difficultés majeures de l'instruction de certaines demandes d'asile par plusieurs personnes entendues par vos rapporteurs.

C'est la raison pour laquelle ces derniers préconisent un renforcement des liens entre l'OFPRA et la CNDA, d'une part, et les services de l'État installés à l'étranger, d'autre part.

Ainsi, un « correspondant asile » pourrait-il être désigné dans les chancelleries politiques des postes diplomatiques des principaux pays d'origine. Lorsqu'un magistrat de liaison y est en poste, cette tâche pourrait lui revenir.

Cette personne serait chargée d'être le correspondant attitré de l'OFPRA et de la CNDA, ou du service central de documentation et de formation commun à ces deux entités (voir infra ). Afin de lui éviter de se retrouver submergée sous des demandes multiples, chacun de ces organismes désignerait un référent qui serait en retour, au sein de l'OFPRA, de la CNDA ou du service central commun, le correspondant unique du « correspondant asile ».

Afin de préserver l'efficacité de l'instruction, ce dernier serait tenu à une obligation de réponse , celle-ci étant enserrée dans un délai précis (par exemple un mois).

Ces relations devraient être formalisées par des dispositions réglementaires adoptées après consultation de l'ensemble des administrations concernées, afin de prévoir de façon précise la nature des demandes susceptibles d'être soumises au « correspondant asile » et les démarches pouvant être accomplies par ce dernier pour y répondre.

Proposition n°3 : Désigner un « correspondant asile » dans les chancelleries politiques des postes diplomatiques français installés dans les principaux pays d'origine. Celui-ci serait tenu de répondre dans un délai précis et dans des conditions garantissant la confidentialité de l'information fournie.

4. Créer un service central de documentation et de formation autonome
a) Des ressources insuffisantes

La directive « procédure » du 1 er décembre 2005 précitée, tout comme la directive « qualification» 25 ( * ) du 29 avril 2004 prévoit que les organes de décision en matière d'asile doivent pouvoir fonder leur décision sur une information solide sur les pays d'origine .

L'article 8, paragraphe 2, point b) de la directive « procédure » dispose ainsi que les États « veillent à ce que des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sur la situation générale existant dans les pays d'origine des demandeurs d'asile et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs d'asile ont transité, et à ce que le personnel chargé d'examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». L'article 4, paragraphe 3, point a) de la directive « qualification » dispose quant à lui qu' « il convient de procéder à l'évaluation individuelle d'une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d'origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d'origine et la manière dont ils sont appliqués [...] ».

L'information sur les pays d'origine (en anglais « country of origin information » ou « COI ») revêt ainsi une grande importance pour un traitement de bonne qualité des demandes d'asile . En outre, son élaboration et sa diffusion doivent permettre d'améliorer l'homogénéité des décisions en matière d'asile.

Au niveau communautaire , l'une des fonctions du Bureau européen en matière d'asile 26 ( * ) est précisément de fournir un niveau commun d'information et des rapports réguliers sur les pays d'origine des demandeurs d'asile. Le Bureau a ainsi récemment établi un rapport sur l'Afghanistan, plus précisément sur la question des personnes enrôlées par les Talibans 27 ( * ) , afin de tenter de réduire la forte disparité, entre membres de l'Union européenne, des taux de rejet en première instance des demandes formulées par des personnes arrivant d'Afghanistan.

En France, l'OFPRA disposait jusqu'à 2009 d'un service de documentation spécialisé où travaillaient six officiers de protection fournissant aux divisions géographiques une information sur les pays d'origine des demandeurs. Toutefois, ce service était sous-dimensionné au regard des nombreuses demandes qui lui étaient faites.

Un nouveau service nommé « division de l'information, de documentation et des recherches » (DIDR) a ensuite été mis en place, fort d'une vingtaine d'officiers de protection, spécialisés par zone géographique. La division effectue également un travail prospectif avec une veille géopolitique destinée à anticiper les évolutions futures de la demande d'asile.

La Commission de recours des réfugiés - ancêtre de la CNDA - pouvait avoir accès au service de documentation de l'OFPRA. Lorsque la Commission, transformée en Cour nationale du droit d'asile, a été détachée de l'Office pour être rattachée au Conseil d'État, elle a dû renforcer son propre organe de documentation.

Le centre d'information géopolitique de la CNDA ne comporte toutefois que 4,8 équivalents temps-plein (une douzaine d'agents au total en comptant le centre d'information juridique en 2011), ce qui est largement insuffisant pour répondre aux questions des rapporteurs et des formations de jugement, même s'il s'efforce de produire une information fiable et de développer de nouveaux outils comme les « cartables documentaires électroniques » renvoyant à des sites Internet apportant des informations fiables sur les pays d'origine.

Enfin, il convient de noter que les personnels de l'OFPRA et de la CNDA peuvent effectuer des missions communes dans certains pays afin d'établir une vision partagée des problématiques correspondantes. Ainsi, en 2011 a eu lieu une mission commune au Bangladesh, puis, en 2012, une mission commune en Géorgie. Une mission est également prévue en Côte d'Ivoire en novembre 2012.

b) Un centre de documentation mutualisé ?

L'Office et la Cour traitent exactement des mêmes questions de fond puisque la CNDA est une juridiction de plein contentieux qui n'examine que rarement les moyens de droit soulevés contre les décisions de l'Office. Les demandes faites aux deux centres de documentation par les personnels des deux institutions sont les mêmes.

Dès lors, compte tenu des moyens limités à la disposition des deux organismes, la question de la mutualisation ne peut, selon vos rapporteurs, être écartée .

Une telle mutualisation pourrait en outre contribuer à améliorer la transparence des sources utilisées par les officiers de protection et par les rapporteurs de la CNDA, ce qui constitue une revendication de longue date des avocats, tout particulièrement en ce qui concerne l'Office.

La solution qui consisterait à revenir en arrière en développant exclusivement les moyens de la DIDR (à l'OFPRA), auxquels les rapporteurs de la CNDA auraient alors pleinement accès, ou, à l'inverse, de supprimer la DIDR et de renforcer le centre de documentation de la CNDA, ne semble pas pertinente, n'étant pas cohérente avec la volonté de manifester l'indépendance des deux institutions.

Vos rapporteurs estiment par conséquent qu'il serait préférable de mettre en place un centre de documentation commun .

Un tel centre de documentation, doté d'un nombre suffisant d'agents, pourrait répondre aux demandes de l'OFPRA et de la Cour tout en affichant une indépendance et une neutralité qui rejailliraient sur les décisions des deux institutions 28 ( * ) .

Ce centre de documentation, qui serait doté d'une autonomie dans des conditions qu'il conviendrait de préciser, serait également compétent pour organiser des formations à l'intention des nouveaux officiers de protection de l'OFPRA, des rapporteurs et des formations de jugement de la CNDA.

Il pourrait s'adjoindre très utilement l'expertise du HCR , dont les moyens sont également limités, afin de constituer un pôle de référence en matière d'information, d'expertise et de formation dans le domaine du droit d'asile.

Enfin, ce nouvel organisme pourrait se voir confier la création et la gestion d'un site Internet dédié à l'asile, comportant, dans les principales langues des demandeurs, toutes les informations nécessaires pour demander une protection . Ce site pourrait également indiquer, préfecture par préfecture, les délais d'attente pour pouvoir déposer un dossier, dans une optique de transparence qui serait également incitatrice pour l'administration.

Proposition n°4 : Créer un centre de documentation commun à l'OFPRA et à la CNDA, doté d'un statut garantissant son autonomie. Ce centre de documentation serait également chargé de la gestion d'un site internet comprenant les informations nécessaires pour demander l'asile, dans les principales langues des demandeurs.

5. Repenser l'aide juridique apportée aux demandeurs d'asile au cours de la procédure d'examen de leur demande

Enfin, vos rapporteurs souhaitent qu'une réflexion s'engage sur l'aide juridique actuellement apportée aux demandeurs d'asile pour les assister dans leurs démarches auprès de l'OFPRA et de la CNDA.

A l'heure actuelle, les demandeurs d'asile en procédure normale bénéficiant d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) ont droit, dans ce cadre, à un accompagnement social et administratif pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'OFPRA ou à la date de la notification de la décision de la CNDA (article L. 348-2 du code de l'action sociale et des familles).

Toutefois, du fait de la pénurie de places en CADA, seuls 40% environ des demandeurs d'asile éligibles peuvent effectivement y être hébergés 29 ( * ) . En outre, les demandeurs d'asile en procédure prioritaire n'ont pas accès à un hébergement en CADA.

Ces autres demandeurs d'asile sont susceptibles de recevoir une aide administrative et juridique de la part d'une plateforme d'accueil .

Les plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile assurent une fonction de guichet unique auprès des demandeurs d'asile, proposant une première évaluation sociale, la délivrance d'une information juridique et administrative, l'ouverture des droits, l'orientation vers une solution d'hébergement d'urgence, voire dans certains cas une domiciliation.

Le précédent Gouvernement avait engagé une réforme d'ensemble de ces plateformes, qui s'est traduite par la fermeture d'une trentaine de structures entre 2008 et 2010, le transfert à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du pilotage et du financement du dispositif et l'adoption, en décembre 2011, d'un nouveau référentiel définissant de façon précise les missions de ces dernières.

Ce dernier inclut, s'agissant des démarches devant l'OFPRA :

« 7.1- Informer le demandeur d'asile sur la procédure de dépôt de la demande d'asile.

« 7.2- Expliquer au demandeur d'asile le contenu et les attendus du dossier de l'OFPRA.

« 7.3- Aider si besoin le demandeur d'asile à renseigner la partie administrative (questions 1 à 14 du formulaire de demande d'asile de l'OFPRA).

« 7.4- Retranscrire en français la réponse du demandeur d'asile à la question n°15 du formulaire de l'OFPRA ».

Cette aide n'est toutefois accordée que jusqu'à la date de dépôt du dossier. Toute préparation du demandeur d'asile à l'entretien OFPRA est expressément exclue.

Le référentiel inclut par ailleurs une assistance en cas de recours devant la CNDA, expressément limitée à l'obtention de l'aide juridictionnelle :

« Aider à l'obtention d'une aide juridictionnelle (AJ) dans le cas d'un recours auprès de la CNDA :

« 8.1- Expliquer l'AJ au demandeur d'asile

« 8.2- Expliquer le rôle de l'avocat.

« 8.3- Fournir le cas échéant une liste d'avocats.

« 8.4- Aider le cas échéant le demandeur d'asile à compléter la demande d'AJ ».

Cette aide n'est toutefois fournie qu'aux demandeurs d'asile en procédure normale, les demandeurs en procédure prioritaire, du fait du caractère non suspensif du recours, étant expressément exclus du bénéfice de cette aide.

On le voit, l'assistance juridique susceptible d'être apportée aux demandeurs d'asile tout au long de la procédure devant l'OFPRA et jusqu'à la formulation de leur recours varie fortement selon que la demande est examinée selon la procédure normale ou selon la procédure prioritaire, et selon que le demandeur bénéficie d'un hébergement en CADA ou doit faire appel à une plateforme d'accueil. Il est en effet très largement admis que l'aide administrative et juridique apportée en CADA permet aux demandeurs d'asile qui y sont hébergés de formuler et de soutenir leur demande d'asile dans des conditions plus favorables que les demandeurs d'asile ne bénéficiant que de l'assistance des plateformes d'accueil 30 ( * ) .

Par ailleurs, qu'ils soient en procédure normale ou en procédure prioritaire, tous les demandeurs d'asile ne disposant pas de ressources suffisantes peuvent, depuis le 1 er décembre 2008, obtenir l'aide juridictionnelle devant la CNDA.

Toutefois, le faible montant - jusqu'à présent (voir infra ) - de cette dernière soulève des difficultés quant à l'aide juridique susceptible d'être effectivement apportée par un avocat désigné dans ce cadre. En particulier, il rend très aléatoire la possibilité de recourir à un interprète lorsque le demandeur n'est pas francophone, ce qui n'est pas propice à la préparation du recours dans des conditions satisfaisantes. En outre, à l'heure actuelle, seuls les avocats inscrits dans les barreaux de la région parisienne peuvent être désignés au titre de l'aide juridictionnelle.

Une réflexion tendant à élargir la liste des barreaux susceptibles de désigner des avocats au titre de l'aide juridictionnelle a été engagée récemment, et la revalorisation du montant de cette dernière dans le projet de loi de finances pour 2013 contribuera sans nul doute à l'amélioration de cette situation.

Vos rapporteurs estiment toutefois qu'une réflexion plus globale, tendant à mieux articuler l'accompagnement administratif et juridique proposé par les CADA et les plateformes d'accueil et l'aide juridictionnelle devant la CNDA devrait être envisagée, de concert avec les barreaux . Comme l'a indiqué M. Pierre Henry, directeur général de France Terre d'Asile, lors de son audition, l'aide juridique apportée dans le cadre de l'asile devrait être un tout.

Une meilleure coordination entre ces dispositifs serait non seulement de nature à améliorer les conditions dans lesquelles les demandeurs d'asile effectuent leurs démarches, mais elle serait également source d'efficacité, par la mutualisation qu'elle permettrait (notamment dans le recours à des interprètes par exemple).

Proposition n°5 : Engager une réflexion tendant à mieux articuler les missions d'assistance juridique proposées, d'une part, par les CADA et les plateformes d'accueil, et, d'autre part, par les avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle.

6. Créer une grande agence de l'asile ?

Vos rapporteurs ont volontairement limité le champ de leur étude aux seules questions portant sur la procédure d'examen des demandes d'asile, qui soulève, comme on l'a vu, des enjeux importants.

Pour autant, au terme de leurs travaux, ils ne peuvent que s'étonner du nombre important d'acteurs intervenant dans le domaine du droit d'asile, particulièrement en matière d'accueil et d'hébergement des demandeurs : préfectures, Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), Pôle Emploi 31 ( * ) , multiplicité des partenaires privés.

C'est pourquoi ils invitent, à plus long terme, à engager une réflexion sur l'opportunité de confier l'ensemble de ces missions à une seule entité, qui pourrait être également compétente pour examiner le bien-fondé des demandes de protection et accorder les statuts de réfugié et les protections subsidiaires.


* 25 Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004.

* 26 Le règlement portant création du Bureau européen d'appui en matière d'asile a été adopté le 19 mai 2010 (JOUE 29/05/2010).

* 27 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/european-asylum-support-office/bz3012564enc_complet_en.pdf

* 28 Vos rapporteurs ont pu constater, lors de leur déplacement à Londres, que l'organisme britannique de gestion de l'immigration (UKBA) disposait d'un centre d'informations sur les pays d'origine, séparé du service décisionnaire en matière d'octroi du statut de réfugié, accessible également aux juridictions.

* 29 Voir notamment à ce sujet l'avis budgétaire n°112 - tome II de notre collègue Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis des crédits consacrés à l'asile par le projet de loi de finances pour 2012, pp. 24 et suivantes. Le rapport est consultable à l'adresse suivante : http://senat.fr/rap/a11-112-2/a11-112-2.html .

* 30 Voir notamment à ce sujet le rapport de la mission d'appui sur les coûts des CADA, établi conjointement en novembre 2010 par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et le Contrôle général économique et financier (CGEFI), page 11.

* 31 Qui est compétent pour gérer l'allocation temporaire d'attente.

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