IV. LES IMPLICATIONS POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DE LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU STATUT, À L'ACCUEIL ET À L'HABITAT DES GENS DU VOYAGE
Adoptée par l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, cette proposition de loi, déposée le 5 décembre 2013, est désormais sur le Bureau du Sénat.
Son objet excède le champ du présent rapport, mais comporte certaines dispositions modifiant les relations entre collectivités territoriales et gens du voyage.
A. L'ABROGATION DE LA LOI DE 1969
Sa mesure la plus emblématique est l'abrogation du livret de circulation dont la loi du 3 janvier 1969 « relative aux activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe » instaurait l'obligation pour les gens du voyage de plus de 16 ans.
Certaines dispositions de la loi de 1969 avaient déjà été invalidées par le Conseil constitutionnel par décision du 5 octobre 2012, sur saisine par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité.
La loi de 1969 instituait notamment :
- un livret spécial de circulation pour les Français exerçant une activité ambulante ainsi que pour les personnes les accompagnant ;
- un livret de circulation pour les personnes, y compris françaises, n'exerçant pas d'activité ambulante mais logeant de façon permanente dans un habitat ou abri mobile dès lors qu'elles justifiaient de ressources régulières suffisantes ;
- un carnet de circulation pour ces mêmes personnes dès lors qu'elles ne justifiaient pas de ressources suffisantes.
La validité des titres devait être prorogée selon une périodicité variable selon le titre.
Ces dispositions ne s'appliquaient ni aux personnes sans abri, ni aux bateliers, et de ce fait uniquement aux gens du voyage.
S'agissant du carnet de circulation , document à viser tous les 3 mois, et dont l'absence était passible de prison, le Conseil a considéré que cette contrainte portait une atteinte disproportionnée à l'exercice de la liberté d'aller et de venir.
Il a également estimé qu'une disposition de la même loi obligeant ces personnes à attendre 3 ans avant de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales dans leur commune de rattachement, restreignait de manière injustifiée l'exercice des droits civiques. Cette durée a ensuite été réduite à 6 mois.
Le Conseil constitutionnel a toutefois maintenu le livret, jugeant qu'il était moins contraignant car nécessitant un seul visa par an, ainsi que l'obligation de choisir une commune de rattachement. Il n'a pas non plus censuré la disposition prévoyant que le nombre de personnes détentrices d'un titre de circulation rattachées à une commune, ne devait pas dépasser 3 % de la population de celle-ci.
La loi du 3 janvier 1969 avait remplacé celle du 16 juillet 1912, qui imposait aux gens du voyage d'avoir un carnet anthropométrique.
La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale abroge l'ensemble de la loi du 3 janvier 1969. Les gens du voyage pourront désormais, comme les autres citoyens français, justifier leur identité par la production d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport.
La domiciliation des gens du voyage ne se fera plus par choix d'une commune de rattachement, mais en leur permettant d'élire domicile dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale, dans une association agréée, un terrain leur appartenant ou chez un tiers.