B. DE NOUVEAUX POUVOIRS CONFÉRÉS AUX PRÉFETS POUR, SI  NÉCESSAIRE, IMPOSER L'APPLICATION DES SCHÉMAS DÉPARTEMENTAUX DANS TOUTES LEURS DISPOSITIONS

La loi de 2000 accordait aux préfets un pouvoir de substitution les autorisant à réaliser les aires inscrites au schéma mais non créées, « en lieu et place » des communes. Ce pouvoir n'a pas été exercé, pour des raisons d'ordre financier et politique.

La proposition de loi prévoit donc de doter les préfets du pouvoir de consigner les sommes nécessaires à la construction des aires inscrites au schéma mais non réalisées dans le budget communal.

La compétence de réalisation des aires est transférée aux intercommunalités par la loi NOTRe.

C. UN NOUVEAU DISPOSITIF FACILITANT L'USAGE DU RÉGIME ADMINISTRATIF DE L'ÉVACUATION FORCÉE POUR LES COMMUNES ET LES EPCI AYANT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS DÉCOULANT DU SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D'ACCUEIL

Le rapport rédigé par M. Dominique Raimbourg au nom de la commission des Lois de l'Assemblée nationale sur sa proposition de loi 26 ( * ) présente ainsi le nouveau régime administratif de l'évacuation forcée (p. 39), caractérisé par les points suivants :

« - la mise en demeure du préfet continue de s'appliquer lorsqu'une même caravane stationne à nouveau de manière illicite dans un délai de sept jours de la notification de la mise en demeure aux occupants, en violation du même arrêté d'interdiction de stationnement - c'est-à-dire sur le territoire de la commune, ou sur celui de l'EPCI lorsque celui-ci est compétent en matière de voirie et que les maires des communes membres ne se sont pas opposés au transfert des pouvoirs de police au président de l'EPCI en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales - portant la même atteinte à l'ordre public. En conséquence, les campements illicites qui auraient fait l'objet d'une mise en demeure ne pourraient se reconstituer à faible distance, en obligeant à recommencer la procédure pouvant conduire à une évacuation forcée ;

- limitation de 72 à 48 heures du délai laissé au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur un recours contre une mise en demeure ;

- possibilité pour le propriétaire d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune non inscrite au schéma départemental de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite d'évacuer les lieux, alors que le droit en vigueur ne lui permet que d'avoir recours à une procédure en référé devant le tribunal de grande instance. »


* 26 N° 2812 (2014-2015).

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