G. DÉJEUNER DE TRAVAIL AVEC M. PHILIPPE BOILLAT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DROITS DE L'HOMME DU CONSEIL DE L'EUROPE

La discussion a principalement porté sur les points suivants :

? Les arrêts pilotes ne remettent pas en cause le droit de recours individuel : il est exact que la procédure consiste pour la Cour à ne juger dans l'immédiat qu'une seule affaire en détaillant la solution à apporter tout en « gelant » les affaires similaires, les États étant invités à appliquer à ces autres affaires les principes de l'arrêt pilote. La Cour vérifie ensuite que tel a été le cas. L'objectif est bien d'apporter une solution à chaque recours individuel.

? Évoquée depuis longtemps, l'idée de transformer la Cour européenne des droits de l'Homme en Cour suprême n'a jamais recueilli un grand soutien.

? Le stock d'affaires non jugées a beaucoup baissé . Il est maintenant inférieur à 58 000 contre plus de 130 000 il y a quelques années.

? S'agissant des affaires jugées, il a confirmé que l'on ne pouvait parler de 11 000 affaires non exécutées . Le chiffre de 11 000 est en réalité le nombre de décisions soumises au contrôle du Comité des Ministres pour vérifier leur exécution.

Sur ce total, seuls 3 ou 4 % des arrêts poseront un problème d'exécution sérieux.

? Il existe des réussites, dont on ne parle pas assez. Ainsi la Slovénie exécute une décision dont le coût est égal à 1 % de son PIB. Il faut également reconnaître que la difficulté est parfois considérable, ainsi en Bosnie-Herzégovine.

? Sur la non-exécution de l'arrêt Hirst et d'autres décisions similaires par le Royaume-Uni ; le déblocage de la situation est subordonné à une modification de la loi britannique.

[ Commentaire : La Cour a déclaré incompatible avec la Convention le fait de priver toute personne emprisonnée du droit de vote, quelles que soient la peine et l'infraction. La Cour de Justice du Luxembourg a récemment rendu une décision d'inspiration similaire.]

? L'avenir de l'adhésion de l'Union européenne à la Convention est incertain , même si le projet est toujours à l'ordre du jour, et ce d'autant plus que cela est prévu par le traité de Lisbonne. M. Boillat a pris l'exemple de la PESC pour souligner la difficulté d'une solution. La Cour de justice n'accepte pas que son homologue de Strasbourg soit compétente sur la PESC alors qu'elle-même ne le serait pas. Une solution serait d'exclure la PESC du champ de compétence de la CEDH. Mais alors la Russie ou la Turquie, dont l'accord est nécessaire, s'y opposeraient vraisemblablement, refusant que le contrôle de la Cour ne s'applique pas à l'Union européenne. La solution inverse, modifier le traité pour autoriser la Cour de Luxembourg à contrôler la PESC, ne recueillerait pas nécessairement l'accord de certains États membres, notamment le Royaume-Uni.

? S'agissant des relations entre la Russie et la Cour, il a souligné que très récemment un colloque de haut niveau avait pu avoir lieu à Saint-Pétersbourg dans un esprit positif. Pour autant le projet de loi récemment adopté en première lecture par la Douma est source de préoccupations, alors que par ailleurs la coopération entre la Russie et le Conseil de l'Europe se développe plutôt positivement.

[ Commentaire : les règles de l'Union européenne font que dans les domaines dits de « compétence exclusive » seule l'Union peut intervenir. C'est par exemple le cas de la politique commerciale commune, mais aussi de la conclusion d'accords internationaux.]

Article 3-2 du TFUE : « L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. » En pratique, c'est une compétence assez large.

L'Union européenne dispose ensuite d'une « compétence partagée » dans laquelle les États membres n'exercent leur compétence que dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne. Cette compétence partagée couvre de très nombreux domaines et en particulier le marché intérieur, la cohésion sociale, économique et territoriale, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, l'épargne, « les enjeux communs de sécurité publique », comme le secteur liberté, sécurité et justice. La recherche fait l'objet d'un traitement à part puisque là les États et l'Union européenne peuvent continuer à exercer parallèlement la leur. Concrètement, dans de nombreux cas, l'Union européenne parle alors d'une seule voix par l'intermédiaire de la Commission européenne. Donc, la majorité absolue (59 % des voix) lui est automatiquement acquise.

? Sur le financement des programmes de coopération du Conseil de l'Europe par l'Union européenne ; en valeur absolue, cela représente environ 34 millions d'euros et plus de 80 % des actions de coopération du Conseil.

Sur le terrorisme , la coopération avec les fournisseurs d'accès est essentielle. Sans eux, rien ne pourra être fait. Sur des sujets comme la pornographie infantile, ils ont déjà collaboré par le passé.

Sur la notion de « res interpretata » (chose interprétée), le débat est le suivant : s'il n'est pas contestable qu'il soit utile de tenir compte de la jurisprudence de la Cour pour modifier notre ordre juridique interne sans attendre une condamnation, faut-il aller jusqu'à formellement conférer une valeur quasiment égale à celle de la loi aux décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme, sur le modèle de la Common law anglo-saxonne ? M. Boillat estime que l'essentiel est en effet que la jurisprudence de la CEDH soit prise en compte.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page