B. UN COMPLÉMENT DE CIMR POUR LES INDÉPENDANTS

De manière à éviter qu'une hausse pérenne des revenus des travailleurs indépendants en 2017 ne donne lieu à une augmentation de l'impôt afférent à l'exercice 2017, un complément de CIMR est prévu pour les travailleurs indépendants ( alinéas 304 à 310 ). L'objectif est de leur permettre de bénéficier d'une fraction du CIMR « de droit commun » qu'ils n'auraient pas pu percevoir en raison d'une mauvaise appréciation du caractère exceptionnel des bénéfices réalisés, liée au mode de formation des bénéfices imposables.

Un dispositif pluriannuel d'appréciation du bénéfice est tout d'abord introduit pour le calcul du CIMR de droit commun des travailleurs indépendants ( alinéas 299 à 303 , voir infra ). Selon ce dernier, le montant des bénéfices réalisés en 2017 ouvrant droit au CIMR de droit commun est plafonné au montant « le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2014, 2015 ou 2016 ».

Le CIMR complémentaire peut être accordé lors de la liquidation, en septembre 2019, de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2018 , lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- le montant du bénéfice réalisé au titre de l'exercice 2018 est supérieur ou égal au montant du bénéfice imposable au titre de l'année 2017 ;

- le montant du bénéfice réalisé en 2018 est inférieur au bénéfice imposable au titre de l'année 2017, tout en étant supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés en 2014, 2015 ou 2016.

En principe, si le montant des bénéfices réalisés en 2018 n'est pas supérieur au plus élevé des bénéfices réalisés entre 2014 et 2016, aucun CIMR complémentaire n'est accordé . Néanmoins, une voie de réclamation est prévue pour les contribuables en mesure de « justifie[r] que la hausse du bénéfice déclaré en 2017 par rapport aux trois années précédentes et à l'année 2018 résulte uniquement d'un surcroît d'activité en 2017 ».

En vue d'éviter les comportements d'optimisation, les micro-entrepreneurs ayant dénoncé leur option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu en 2016 au titre des revenus de 2017 et ayant exercé une nouvelle option pour le versement libératoire en 2017 ne pourront bénéficier du complément de CIMR ( alinéa 311 ).

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