B. MIEUX PROTÉGER L'ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET HOMMES, UNE EXIGENCE DÉMOCRATIQUE
Il semble indispensable, pour lutter contre des attitudes qui affectent notre « vivre ensemble », de mieux défendre l'égalité entre femmes et hommes :
- en appliquant de manière rigoureuse la règle de droit existante ;
- en adaptant notre législation, quand la règle de droit existante ne permet pas de garantir le respect de l'égalité et la mixité.
Dans cet esprit, la délégation formulera un certain nombre de propositions et de recommandations.
1. Mieux appliquer la règle de droit quand elle existe
La législation permet d'ores et déjà, dans une certaine mesure, de répondre aux problèmes soulevés par des comportements mettant à mal les droits et libertés des femmes et le principe d'égalité : ces dispositions pourraient être mieux connues et plus systématiquement appliquées.
a) Difficultés concernant les manifestations organisées par certaines associations
Certaines manifestations, souvent organisées par des associations, contribuent à véhiculer des messages mettant en cause les droits des femmes.
Le salon de la femme musulmane de Pontoise a, les 12 et 13 septembre 2015, suscité un large écho médiatique, dès avant la tenue de l'événement. Céline Pina, alors conseillère régionale, avait publié le 12 septembre un communiqué de presse contestant la « visibilité » accordée aux extrémistes par de telles manifestations , « festival d'imams choisis parmi les plus intégristes et les plus obscurantistes, dont la violence des prêches à l'égard des juifs, des apostats, des mécréants et surtout des femmes est notoire ». Elle attirait l'attention sur des propos inadmissibles tenus en ligne par certains intervenants, d'ailleurs précédemment cités par le présent rapport, dont les prêches encouragent à interdire aux femmes de sortir de chez elles sans la permission de leur mari ou qui maudissent celles qui se refuseraient « sans raison valable » au devoir conjugal.
Céline Pina aspirait à une réaction des pouvoirs publics pour que de semblables manifestations ne puissent plus être organisées et que cette propagande, qui « réduit une religion à l'expression d'une théorie politique totalitaire », puisse être enrayée.
On peut en effet s'interroger sur la portée de la liberté de réunion et de la liberté d'association quand sont en jeu des comportements et attitudes inadmissibles incitant à la violence et à la haine contre les femmes et contraires à l'égalité entre femmes et hommes.
Le salon de Pontoise n'est pas un cas isolé et d'autres manifestations illustrent les difficultés auxquelles se heurtent certaines municipalités, sollicitées par exemple pour prêter des salles communales 271 ( * ) .
Le guide de la laïcité 272 ( * ) édité en novembre 2015 par l' Association des maires de France a apporté d'utiles précisions à cet égard :
- la mise à disposition gratuite de locaux communaux au profit d'associations, prévue par l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales 273 ( * ) , constitue une subvention en nature 274 ( * ) ;
- comme les autres subventions, elles doivent être « justifiées par un intérêt général » 275 ( * ) ;
- l'association bénéficiaire de subventions doit avoir été régulièrement déclarée et détenir la personnalité juridique ; il importe donc, à tout le moins, qu'il soit procédé à ces vérifications avant de prêter une salle communale ;
- selon l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, le maire autorise des associations à utiliser des locaux communaux « compte tenu des nécessité du maintien de l'ordre public » ;
- le versement de subventions ne constitue pas un droit acquis ; les demandes doivent être instruites de manière à ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre les associations.
L' Association des maires de France invite les communes à élaborer des chartes locales intégrant le principe de laïcité et exigeant des associations qu'elles garantissent que les subventions qui leur seront attribuées seront affectées à des fins d'intérêt général.
La délégation estime que ces chartes locales devraient contenir des exigences explicites à l'égard des acteurs associatifs et des engagements stricts, de la part des associations, en matière de mixité et d'égalité entre femmes et hommes. La délégation suggère aussi l'élaboration d'un guide de la laïcité récapitulant les exigences d'égalité entre femmes et hommes, afin que tous les acteurs concernés disposent de repères clairs sur l'articulation du principe de laïcité avec l'égalité entre femmes et hommes et les droits des femmes. |
b) Mieux mobiliser les dispositions réprimant les discriminations, les agissements sexistes et l'incitation à la haine et à la violence à raison du sexe
(1) La protection offerte par la législation contre les discriminations et les agissements sexistes au travail
Parmi les causes de discrimination contre lesquelles l'article L. 1132-1 du code du travail protège les salariés, mentionnons celles qui peuvent êtres subies en raison du sexe, des « convictions religieuses », de l'appartenance ou la non-appartenance, « vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ».
Les comportements tels que le refus de l'autorité d'une collègue femme peuvent donc être sanctionnés car ils sont constitutifs d'une discrimination fondée sur le sexe.
Ils peuvent également constituer des agissements sexistes proscrits par l'article L. 1142-2-1 du code du travail et par l'article 6 bis de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L'interdiction des agissements sexistes a été introduite dans le code du travail par la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et dans la loi du 13 juillet 1983 par l'article 7 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. La délégation se félicite d'ailleurs que cette modification du statut des fonctionnaires ait été adoptée lors de la première lecture, au Sénat, du projet de loi de modernisation du droit du travail et à l'initiative de membres de la délégation.
Le code du travail 276 ( * ) et la loi de 1983 définissent les agissements sexistes comme liés « au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant . »
Cette définition permet d'aller au-delà de manifestations parfois jugées excusables d'une grivoiserie que l'on considère, à tort, sans véritable conséquence pour celles qui en font les frais. Sur la base de l'agissement sexiste peuvent en effet être sanctionnés, sur le lieu de travail, les comportements tels que le refus de serrer la main d'une collègue ou la récusation de son autorité, pour le seul motif qu'elle est une femme.
Il appartient donc à chacun-e d'être vigilant sur le lieu de travail : aux collègues, témoins de ces comportements, de relayer l'information vers la hiérarchie, et à cette dernière, de prendre s'il y a lieu les sanctions adaptées.
Ces dispositions protectrices sont toutefois encore insuffisamment connues et il y a là, incontestablement, un progrès à favoriser par une meilleure diffusion de cette législation et par l'information de tous les personnels sur ses implications.
La délégation appelle donc : - à une large diffusion des dispositions concernant les agissements sexistes auprès des professionnels du droit et des employeurs, - et à l'information des personnels sur les facultés de recours qu'elles leur offrent. |
(2) L'article 225-1 du code pénal contre les discriminations
L'article 225-1 du code pénal prévoit une large définition des discriminations qui intègre non seulement le sexe, mais aussi l'appartenance ou la non-appartenance, « vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».
On notera que c'est sur la base de la discrimination qu'a été condamné, en avril 2016, le commerçant ayant prévu des horaires d'ouverture séparés pour les femmes et les hommes : l'article 225-2 du code pénal proscrit en effet la discrimination consistant à refuser « la fourniture d'un bien ou d'un service » et « l'exercice normal d'une activité économique quelconque ».
Cette disposition légale permet donc de sanctionner des agissements relevant de la mise en cause de la mixité 277 ( * ) .
La délégation souhaite qu'elle soit appliquée pour tous les comportements de ce type et qu'une circulaire de politique pénale rappelle son adaptation à ces situations.
(3) L'interdiction de l'incitation à la haine ou à la violence à raison du sexe
L'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime les provocations :
- « à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » ;
- « à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur sexe [...] » 278 ( * ) .
Les supports qui peuvent être utilisés à des fins de provocation à la haine sexiste ou religieuse sont définis par l'article 23 de cette même loi de manière très large : « des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».
Cette définition vise, il faut le noter, la communication électronique . Les vidéos outrancières sur les femmes citées à plusieurs reprises par le présent rapport, que l'on trouve trop facilement sur Internet , semblent ainsi relever de ces dispositions législatives, même si l'on est conscient des obstacles pratiques auxquels se heurte la poursuite des délits commis en ligne.
La délégation appelle les pouvoirs publics à faire acte d'autorité pour assurer le respect de l'égalité entre femmes et hommes et pour sanctionner les dérives incompatibles avec le statut des femmes dans une société démocratique . Elle souhaite l'élaboration d'une circulaire de politique pénale pour inviter le Parquet à mobiliser toutes les dispositions législatives existantes, plus particulièrement les dispositions du code pénal contre les discriminations et celles de la loi du 29 juillet 1881, pour sanctionner avec fermeté et vigilance les comportements qui mettent en cause les droits et libertés des femmes, voire qui, notamment en ligne, appellent à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les femmes. Elle fera une recommandation dans ce sens. |
2. Adapter notre législation pour renforcer l'égalité entre femmes et hommes
Si la loi permet déjà de réprimer certains des actes contre lesquels s'est élevé le présent rapport, il importe de compléter les dispositions existantes :
- pour sanctionner les associations qui provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'encontre des femmes ;
- pour aller plus loin en matière de lutte contre les discriminations et les agissements sexistes ;
- pour protéger les personnes qui seraient victimes de pressions destinées à les inciter à se conformer à des rites ou à des pratiques au nom d'allégations religieuses, contre leur gré.
a) Sanctionner les associations provoquant à la discrimination, à la haine ou à la violence envers les femmes
L'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure prévoit la dissolution des associations « qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ».
La délégation s'étonne que ne figure pas parmi les motifs de dissolution l'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe d'une personne ou d'un groupe de personnes. Elle propose donc une extension du champ de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de manière à permettre la dissolution d'associations dont le message sexiste appelle à discriminer les femmes et à exercer des violences contre elles. |
b) Compléter la définition des discriminations dans le code du travail
La définition des motifs de discriminations telle qu'elle résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail prévoit déjà, outre le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille ou de grossesse, les caractéristiques génétiques, les opinions politiques, les activités syndicales, l'apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence et l'état de santé ou de handicap :
- les convictions religieuses ;
- « l'appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ».
Cette définition présente des nuances par rapport à l'article 225-1 du code pénal qui prévoit en outre que « Constitue une discrimination toute distinction opérée [...] à raison [...] de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée , à une [...] religion déterminée ».
La définition de la discrimination qui résulte du code du travail ne permet pas de prendre en compte la situation de celles et ceux qui font l'objet de pressions pour des raisons liées à leur appartenance supposée à une religion, au motif qu'ils ou elles ne se conformeraient pas, par exemple, à des usages alimentaires ou vestimentaires auxquels pourrait les assigner, dans l'esprit de certains, leurs origines.
Afin de couvrir les situations où des personnes subiraient des comportements discriminatoires du fait de la religion à laquelle certains les associeraient en raison de leurs origines supposées, il semble important de compléter la définition de la discrimination faite par le code du travail pour y insérer « l'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une religion déterminée », comme le prévoit déjà le code pénal.
c) Créer un délit autonome d'agissement sexiste dans le code pénal
Les agissements sexistes ne figurent pas actuellement en tant que tels dans le code pénal.
La délégation souhaite cependant que la sanction des comportements sexiste ne s'arrête pas au lieu de travail, mais que ceux-ci constituent un délit autonome.
Lors de notre réunion du 2 juin 2016, notre collègue Corinne Bouchoux a évoqué le cas d'hommes qui « prennent leur certificat de nationalité mais qui refusent, au cours de cette cérémonie, de serrer la main d'une parlementaire, parce que c'est une femme ! ». Un tel comportement de la part d'une personne venant de recevoir la nationalité française pose problème.
La délégation estime nécessaire de montrer la détermination des pouvoirs publics français face à ce type de provocation, car de tels comportements ne sauraient être considérés comme anecdotiques dès lors qu'en s'adressant à une élue, lors d'une manifestation officielle, ils visent non seulement la dignité d'une personne, mais aussi l'autorité de l'État.
La délégation propose donc de créer un délit autonome d'agissement sexiste en insérant dans le code pénal un nouvel article y transposant la définition des agissements sexistes qui figure dans le code du travail : « Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement à raison du sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. » Cet article se situerait après l'article 225-1 relatif aux discriminations, dans la partie du code pénal traitant des atteintes à la dignité de la personne - car c'est de cela qu'il s'agit 279 ( * ) . Il serait indépendant de la mise en place d'une circonstance aggravante de tous les crimes et délits, à raison du sexe de la personne (ou de son orientation sexuelle), dans le texte du projet de loi Égalité et citoyenneté adopté par l'Assemblée nationale et complété dans le même esprit par la commission spéciale du Sénat 280 ( * ) . Il semble par ailleurs important, pour éviter que l'autorité de l'État puisse être bafouée par ces attitudes inadmissibles, de prévoir des circonstances aggravantes quand la victime est « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ». |
* 271 Les développements ci-après concernent les associations autres que cultuelles. Comme le rappelle le guide Laïcité et collectivités territoriales publié par l'Observatoire de la laïcité en juillet 2015, « Si la salle ou l'équipement est fourni gracieusement pour une activité devenue cultuelle, il s'agit d'une subvention à un culte, ce qui est illégal » (p. 11).
* 272 Laïcité - Le vade-mecum de l'AMF, p. 8.
* 273 « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
« Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
« Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. »
* 274 Laïcité - Le vade-mecum de l'AMF , novembre 2015, p. 7.
* 275 Art. 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. »
* 276 Des avancées ont été atteintes, et il faut s'en féliciter, en matière de prévention du sexisme au travail dans le cadre de la discussion de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels : l'article 4 étend aux agissements sexistes l'article L. 1321-2 du code du travail relatif au règlement intérieur des entreprises , qui doit déjà rappeler les dispositions concernant l'interdiction du harcèlement moral et sexuel ; l'article 5 introduit les agissements sexistes dans la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail et vise à prendre en compte les agissements sexistes dans le cadre des actions de prévention de l'employeur en matière de santé et de sécurité (article L. 4121-2 du code du travail) ; l'article 6 permet au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proposer des actions de prévention en matière d'agissement sexiste , comme c'est déjà le cas pour le harcèlement moral et le harcèlement sexuel (article L. 4612-3 du code du travail). Dans le cadre de la discussion du projet de loi relatif à l'égalité et à la citoyenneté, la délégation aux droits des femmes a défendu un amendement tendant à modifier l'article L. 1144-1 du code du travail, par cohérence avec la loi n° 2008-496 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, pour aligner le régime de l'aménagement de la charge de la preuve en matière d'agissement sexiste sur celui qui s'applique aux discriminations à raison du sexe dans l'emploi. Cet amendement est devenu l'article 56 quater du projet de loi (numérotation provisoire).
* 277 Les peines prévues par l'article 225-2 du code pénal (trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende) sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque le refus discriminatoire consistant à refuser la fourniture d'un bien ou d'un service « est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès ».
* 278 La peine prévue est d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (ou l'une de ces deux peines seulement). Elle est portée à cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende quand la provocation vise à commettre des « atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions sexuelles définies par le livre II du code pénal ».
* 279 Par cohérence, la disposition du code pénal relative aux agissements sexistes comporterait les mêmes sanctions que celles qui sont proposées par ce rapport pour le code du travail : un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende.
* 280 Cette modification figure à l'article 38 du projet de loi.