D. LA QUESTION DE L'INTERCOMMUNALITÉ
Les structures intercommunales ont vu progressivement leurs compétences s'étendre à la prévention de la délinquance. Rappelons la situation actuelle.
La prévention de la délinquance relève obligatoirement de la structure intercommunale pour :
- les communautés d'agglomération (Article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales), sauf en outre-mer, où cette compétence ne s'exerce en principe que pour les seuls dispositifs locaux d'intérêt communautaire ;
- les communautés urbaines (Article L. 5215-20) ;
- les métropoles (Article L. 5217-2), à l'exception du Grand Paris, pour lequel cette compétence revient aux établissements publics territoriaux (EPT).
C'est une compétence facultative pour les communautés de communes (Article L. 5214-16). Enfin, de leur côté, les communes ont la faculté (Article L. 5211-17) de transférer, en tout ou partie, à la communauté de communes, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive, dont la prévention de la délinquance 52 ( * ) .
La radicalisation est probablement un des sujets sur lesquels le rôle de l'intercommunalité peut, selon les territoires, se justifier. Non seulement le transfert de cette compétence permet une certaine prise de distance entre le maire et les équipes municipales à l'égard de problèmes qui peuvent être très sensibles, mais les intercommunalités, en particulier en zones rurales, disposent de moyens dont les communes ne sont pas dotées. Dans les zones urbaines, l'intercommunalité présente l'intérêt de permettre une vision qui dépasse les frontières communales et qui concerne souvent plusieurs communes limitrophes.
Dans un rapport de juin 2011, la Mission interministérielle permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance avait suggéré de mieux tenir compte des potentialités de l'intercommunalité en matière de prévention de la délinquance en développant une « intercommunalité de stratégie » et une « intercommunalité de prestations » 53 ( * ) . La première consiste à considérer l'échelon intercommunal comme pertinent pour concevoir une véritable stratégie territoriale de prévention, et en particulier une véritable démarche évaluative des actions menées. La seconde vise à l'efficacité des actions opérationnelles par la mutualisation des services et compétences. Elle peut se révéler particulièrement utile pour la prise en charge socio-éducative des « signalés ». Elle présente par ailleurs l'intérêt d'éviter les discontinuités de prises en charge ou les pratiques divergentes, voire antagonistes, dans des communes proches.
Il faut ajouter que les intercommunalités sont un début de réponse à la difficulté pour les préfets d'associer de trop nombreuses communes du département à la cellule de suivi qu'ils président. Autant l'on comprend que les structures départementales animées par le préfet sur la radicalisation ne puissent regrouper tous les maires d'un département, autant la participation des intercommunalités les plus importantes constitue une nécessité en même temps qu'un atout pour les services de l'État.
* 52 Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'EPCI. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'EPCI, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. (...). Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État.
* 53 Mission permanente d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance, L'intercommunalité : un atout pour la prévention de la délinquance - Perspectives et prospective , juin 2011.