II. L'ORDONNANCE DE TRANSPOSITION : UN EXERCICE RIGOUREUX
Prise sur le fondement de l'habilitation donnée par l'article 70 de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin 2 » 11 ( * ) , l'ordonnance du 9 août 2017 modifie le code monétaire et financier pour transposer la nouvelle directive sur les services de paiement. Celle-ci définissant très précisément les mesures qui doivent être reprises dans les législations nationales, la transposition est fortement encadrée. Quelques aménagements nationaux sont toutefois autorisés.
Les dispositions figurant dans la directive précédente avaient d'ores et déjà été transposées en droit interne, ce qui conduit alors à ne modifier qu'à la marge le code monétaire et financier. D'autres les complètent substantiellement ou sont totalement nouvelles, ce qui se traduit par l'insertion d'articles additionnels, voire, par exemple pour les prestataires de services de paiement tiers, de dispositifs complets entièrement nouveaux. Enfin, l'ordonnance n'a retenu qu'un petit nombre des facultés ouvertes aux États membres.
A. L'INTRODUCTION DES NOUVEAUX SERVICES DE PAIEMENT DANS LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
L'article 6 de l'ordonnance complète l'article L. 314-1 du code monétaire et financier, qui établit la liste des services de paiement 12 ( * ) , pour y ajouter les deux nouveaux services créés par la directive. Il précise que le service d'initiation de paiement peut être fourni par les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement, tandis que le service d'information sur les comptes est exclusivement exercé par des prestataires de services d'information sur les comptes.
Le régime prudentiel auquel sont soumis ces services est dérogatoire. Le risque associé à leur fourniture présente en effet un caractère modéré en l'absence de détention de fonds par leurs prestataires. Ceux-ci n'ont ainsi pas à justifier d'un capital initial minimum ni, pour les prestataires de services d'information sur les comptes, de fonds propres. Leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sont également adaptées à la nature du service fourni, de même que leurs obligations d'information des clients.
L'ordonnance précise, conformément à la directive, que les établissements de paiement qui fournissent le service d'initiation de paiement doivent disposer au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou d'une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité 13 ( * ) .
Quant aux conditions d'enregistrement et de radiation des prestataires de services d'information sur les comptes reprises de la directive, elles figurent dans une sous-section nouvelle du code monétaire et financier 14 ( * ) . Ces prestataires doivent également disposer au moment de l'agrément d'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les territoires où ils proposent des services ou d'une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité, vis-à-vis du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte ou du client, à la suite d'un accès non autorisé ou frauduleux aux données des comptes de paiement ou d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de ces données 15 ( * ) .
* 11 Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique.
* 12 Il s'agit de :
- l'exécution d'opérations de paiement associées à un compte telles que virement, prélèvement, paiement par carte ou par tout autre dispositif numérique ou de télécommunications ;
- la gestion de comptes dédiés à la réalisation d'opérations de paiement ;
- l'octroi de crédit, tant qu'il demeure accessoire à une opération de paiement ;
- les services de transmission de fonds, d'émission d'instruments de paiement ou encore l'acquisition d'ordres de paiement.
* 13 Art. L. 122-7-1, I du code monétaire et financier introduit par l'article 13 de l'ordonnance.
* 14 L'article 13 de l'ordonnance insère notamment une nouvelle sous-section après l'article L. 522-11-1 du code monétaire et financier.
* 15 Art. L. 122-7-1, II du code monétaire et financier.