C. DES EXIGENCES FAIBLEMENT CONTRÔLÉES

1. Un régulateur à la veille limitée et au contrôle faible
a) Une mission de contrôle générale

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, au-delà de sa mission de gestion des fréquences et d'établissement de conventions avec les sociétés privées comme expliqué précédemment, est avant tout un régulateur de l'ensemble du secteur audiovisuel.

Sa mission, définie à l'article 3-1 de la loi de 1986, mentionne depuis la modification intervenue par la « LODEOM » les outre-mer : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations dans le domaine de la communication audiovisuelle. Il veille , notamment, auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation reflète la diversité de la société française et contribue notamment au rayonnement de la France d'outre-mer » 83 ( * ) .

Pour les entreprises publiques, le CSA s'assure du respect par les sociétés de l'audiovisuel public de leurs obligations légales et des contraintes issues de leurs cahiers des charges et de leurs contrats d'objectifs et de moyens (COM).

Le rapport de 2017 du Conseil indique qu'un « ajustement notable a été opéré consistant à intégrer les activités relatives à l'outre-mer au sein de la direction des médias télévisuels et la direction des médias radio dans un objectif de plus grande homogénéisation du traitement et du suivi des opérateurs de l'outre-mer et de ceux du reste du territoire » 84 ( * ) .

b) Des alertes du CSA dans le traitement des outre-mer ayant porté leurs fruits

L'inégalité de traitement que subissent les outre-mer dans l'information s'est aussi concrétisée lors de soirées électorales où les résultats des collectivités ultramarines se sont retrouvés peu, voire pas, mentionnés. Le Conseil avait alors « déploré très vivement que les médias audiovisuels de métropole n'aient pas accordé plus d'attention aux enjeux et aux résultats électoraux dans les circonscriptions d'outre-mer » 85 ( * ) .

La loi de 1986 a ensuite été modifiée par la loi « égalité réelle », le texte prévoyant désormais que « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les éditeurs de services de communication audiovisuelle à vocation nationale qui diffusent, par voie hertzienne terrestre, des émissions d'information politique et générale rendent compte des résultats des élections générales pour l'ensemble du territoire national » 86 ( * ) .

c) Un contrôle insuffisant du secteur public

Les moyens de contrôle du CSA de la correcte visibilité des outre-mer apparaissent insuffisants. La membre du CSA Mémoma Hintermann-Afféjee indiquait 87 ( * ) : « dès mon arrivée au CSA nous avons identifié cette question et avons dénoncé cette situation dans nos rapports annuels au Parlement mais rien a changé . Il faut que le CSA ait les moyens de faire respecter la nécessité d'une visibilité des outre-mer dans l'audiovisuel ». Le président du CSA, Olivier Schrameck, confirmait cela encore davantage pour le secteur public 88 ( * ) : « j'ai par ailleurs constaté, et c'est un paradoxe, que le contrôle du CSA était moindre sur le secteur public que sur le secteur privé avec lequel nous avons multiplié les conventions. (...) Nous souhaiterions jouer un même rôle de régulation envers le secteur public qu'envers le secteur privé ».

Le président du CSA identifiait également une faiblesse du CSA issue de la mission même qui lui est attribuée par la loi. Aussi, selon lui « la mission de veiller à n'est pas suffisante dans la mesure où, sur ce fondement, le Conseil d'État ne peut sanctionner un manquement : en effet, si sur certains sujets comme par exemple l'exigence de pluralisme en matière électorale, la veille correspond à l'exercice d'un véritable pouvoir réglementaire, ce n'est pas le cas sur d'autres sujets comme le respect de la diversité où le veiller à devient une simple orientation reposant sur la seule capacité de persuasion ».

Il convient cependant de signaler que le CSA n'a pas, dans ses avis, fait remarquer à France Télévisions le non-respect de son cahier des charges pour les dispositions relatives aux outre-mer.

2. Une tutelle peu regardante

Si France Télévisions n'a pas été sanctionnée par le régulateur de l'audiovisuel pour le non-respect de ses obligations relatives aux outre-mer, le groupe ne l'a pas non plus été de la part de sa tutelle.

Ainsi, le ministère de la culture, représentant de l'État actionnaire du groupe, n'a, au fil des modifications du cahier des charges ou des renouvellements et rédactions nouvelles de contrats d'objectifs et de moyens, apparemment pas trouvé à s'intéresser à la bonne réalisation des prescriptions qui y figuraient concernant les outre-mer.

Si le groupe présente chaque année des rapports d'exécution de son cahier des charges et de son COM, ceux-ci ont toujours été adoptés 89 ( * ) par son conseil d'administration, au sein desquels siègent en majorité des représentants désignés par l'État.

Il convient de s'interroger sur la préoccupation réelle des ministres successifs pour la correcte visibilité des outre-mer sur les antennes publiques.

3. Une vigilance collective insuffisante

Dresser le constat d'une passivité générale d'acteurs déterminants de l'audiovisuel, tutelle comme régulateur, ne peut exonérer d'un regard sur la vigilance qui doit être celle des organes parlementaires.

À ce titre, il convient d'admettre que les instances parlementaires saisies pour avis sur les COM ou chargées de leur suivi, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, n'ont pas suffisamment veillé à la juste place des outre-mer dans les antennes de France Télévisions et au respect des exigences formulées dans ces documents.

L'annonce de la décision du Gouvernement de supprimer France Ô aura eu le mérite de porter ce sujet sur le devant de la scène au sein du Parlement. La délégation considère à ce titre que ce sujet, quel que soit le dispositif qui résultera de la réforme, nécessitera un contrôle parlementaire et un suivi qualitatif régulier .


* 83 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication résultant de sa rédaction modifiée par l'article 63 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.

* 84 Rapport annuel 2017 du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

* 85 Communiqué de presse du CSA « Traitement du second tour des élections régionales par les radios et les télévisions », publié le 16 décembre 2015.

* 86 Article 16 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication résultant de sa rédaction modifiée par l'article 108 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

* 87 Audition du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 17 janvier 2019.

* 88 Audition du CSA précitée.

* 89 Audition de Mme Delphine Ernotte-Cunci le 22 janvier 2019

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