B. LA MISE EN oeUVRE DU DIALOGUE SOCIAL AVEC LES PLATEFORMES SE HEURTE À L'ISOLEMENT DE LEURS TRAVAILLEURS ET AU DROIT DE LA CONCURRENCE

1. L'isolement des travailleurs de plateformes fait obstacle à une mobilisation sociale fondée sur leurs revendications
a) Certaines plateformes ont mené des initiatives intéressantes, mais insuffisantes, en matière de dialogue social

Dans un climat social de plus en plus tendu , les plateformes de travail les plus importantes ont d'ores et déjà instauré des mécanismes ou des structures permettant aux travailleurs qui les utilisent de soulever leurs difficultés et de faire valoir leurs revendications.

Il s'agit essentiellement des plateformes de mobilité, qui se sont trouvées placées, davantage que d'autres, sous l'oeil de l'opinion publique au cours des dernières années, en raison de leur visibilité dans l'espace public. Uber indique ainsi dialogue avec les travailleurs et leurs associations et syndicats au travers d'une consultation nationale des chauffeurs et des livreurs, de concertations locales et de tables-rondes 145 ( * ) . Par exemple, une concertation a eu lieu avec le Collectif des livreurs autonomes de Paris (CLAP) pour élaborer la grille tarifaire Uber Eats en 2019, ainsi qu'avec les associations locales de Bordeaux et de Lyon au sujet d'une expérimentation locale sur la grille tarifaire en 2020. En outre, la plateforme précise affecter certains de ses employés aux relations avec les chauffeurs et les livreurs.

D'autre part, des instances dédiées au dialogue avec les travailleurs de plateformes ont vu le jour, les plateformes reconnaissant elles-mêmes la nécessité d'organiser un dialogue avec les travailleurs qui les utilisent.

En 2019, Deliveroo a créé un Forum des Livreurs réunissant, chaque trimestre, 25 livreurs élus par leurs pairs 146 ( * ) . L'ordre du jour de ses réunions est fixé en amont après consultation des livreurs. Dans ce cadre, les délégués peuvent soumettre toute question à la plateforme et recevoir en retour des éléments de réponse. La plateforme favorise la participation à cette forme de dialogue en prenant en charge leurs frais de transport, de restauration et d'hébergement et en leur versant une somme de 150 euros au titre de la compensation de la perte d'activité induite par la tenue des réunions. Afin de garantir la légitimité des élus, qui, à ses yeux, implique la poursuite de leur activité professionnelle en parallèle de leurs fonctions de représentation, celle-ci conditionne la poursuite de leur mandat à la fourniture de cent prestations de livraison en trois mois à la date de chaque réunion. D'après Deliveroo , 167 livreurs ont présenté leur candidature à l'élection des représentants au Forum des Livreurs en 2021, contre 122 en 2020.

Au-delà des plateformes de mobilité, d'autres entreprises ont ébauché de premières initiatives en matière de dialogue social, certes bien moins développées. À titre d'exemple, Malt , qui n'a pas instauré de structure de dialogue à proprement parler, organise chaque semaine quatre évènements réunissant les indépendants qui l'utilisent et les entreprises clientes. La plateforme se dit également « très proche de différentes initiatives visant à défendre les travailleurs indépendants », comme l'association indépendants.co 147 ( * ) .

Aussi intéressants soient-ils, ces embryons de dialogue social internes aux plateformes ne sauraient néanmoins satisfaire les exigences légitimes des travailleurs de plateformes en la matière en vue de permettre la prise en compte effective de leurs revendications.

b) À côté des centrales syndicales traditionnelles, de nouveaux acteurs du dialogue social avec les plateformes émergent

Devant la montée en puissance de la plateformisation de l'économie, les organisations syndicales « classiques » doivent relever un défi majeur en termes d'adaptation à de nouveaux enjeux, publics et interlocuteurs afin d'assurer la défense des intérêts des travailleurs concernés par ce phénomène.

En effet, nombre d'entre elles n'étaient ou ne sont toujours pas en mesure de représenter des travailleurs indépendants , mais uniquement des salariés . Comme le souligne le rapport Frouin, celles qui ont souhaité investir les secteurs couverts par les plateformes de travail ont donc dû modifier leurs statuts à cet effet ou créer des structures distinctes dédiées à la représentation des travailleurs de plateformes.

Le recul de l'engagement syndical a pu inciter certaines de ces organisations à s'intéresser aux travailleurs de plateformes afin d'élargir le spectre de leurs adhérents, de même que la crainte d'une extension de la plateformisation aux secteurs économiques traditionnels et à leurs travailleurs salariés.

En Europe, de plus en plus de centrales syndicales traditionnelles s'ouvrent aux travailleurs de plateformes. Dans certains États membres de l'Union européenne, des syndicats ont ouvert l'adhésion aux travailleurs indépendants ( Unionen en Suède ou IG Metall en Allemagne) ou leur ont consacré des branches dédiées (la Unión General de Trabajadores en Espagne, la Federatie Nederlandse Vakbeweging aux Pays-Bas ou la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori en Italie) 148 ( * ) .

En France, la CGT a créé le Collectif national des livreurs CGT, qui dispose d'antennes à Bordeaux, à Lyon et à Nantes. Les néo-syndicats SCP-VTC et CAPA-VTC se sont quant à eux affiliés respectivement à l'UNSA et à Force Ouvrière. La CFDT a choisi, pour sa part, de créer une entité distincte dédiée à la représentation de ces travailleurs, l'association Union.

En parallèle, la période récente a vu la création de syndicats spécifiquement dédiés aux travailleurs de plateformes .

Couronné par la consécration par la loi El Khomri d'une esquisse de droit de grève 149 ( * ) limitée par l'absence d'obligation pour les plateformes de justifier la rupture des relations contractuelles avec les travailleurs qui les utilisent et, surtout, du droit des travailleurs de plateformes à constituer une organisation syndicale, à y adhérer et à faire valoir par son intermédiaire leurs intérêts collectifs 150 ( * ) , ce mouvement a donné le jour, entre autres, à la Fédération des auto-entrepreneurs, créée en 2009 pour « promouvoir l'entrepreneuriat et accompagner les créateurs d'entreprises individuelles dans la mise en oeuvre de leurs projets », et à l'association indépendants.co , qui vise, depuis 2020, à « fédérer les travailleurs indépendants et les collectifs pour faire entendre leur voix ». Des structures dédiées aux travailleurs des secteurs des mobilités ont également vu le jour, à l'instar du Syndicat de Chauffeurs privés et VTC (SCP-VTC), créé en 2015, de l'Association des chauffeurs, capacitaires et VTC (CAPA-VTC), née en 2017, ou du Collectif des livreurs autonomes de Paris (CLAP), également fondé en 2017.

Dans le même temps, les plateformes ont elles aussi structuré leur action : une trentaine d'entre elles, dont l'activité relève des secteurs de la mobilité, des services aux entreprises et des services aux particuliers, se sont regroupées en 2019 au sein de l'Association des Plateformes d'Indépendants, dans le but de « créer les conditions d'un développement responsable des plateformes de travail indépendants » et qui s'apparente, dans les faits, à une organisation patronale.

c) Pour autant, l'isolement inhérent au travail indépendant limite considérablement la promotion des intérêts des travailleurs face aux plateformes

En dépit de ces évolutions significatives, les travailleurs de plateformes demeurent fortement isolés dans leur activité . En effet, l'anonymat qui prévaut sur les plateformes ne leur permet pas de se connaître entre eux, tandis que l'absence de lieu physique de travail empêche de mobiliser ces travailleurs, dont l'activité est largement solitaire.

Cet état de fait, qui tient à leur statut d'indépendant et aux conditions de travail qui en découlent, constitue un écueil majeur auquel se heurtent les tentatives de représentation collective de leurs intérêts.

En effet, ces travailleurs sont généralement réticents à adhérer à un syndicat. Comme le notait déjà l'an dernier la commission des affaires sociales du Sénat 151 ( * ) , « les jeunes travailleurs qui ont choisi le statut d'indépendant sont particulièrement éloignés du syndicalisme, et leur culture de l'immédiateté ne les incite pas à s'inscrire dans une démarche de défense d'intérêts collectifs. Pour les sociologues Sarah Abdelnour et Sophie Bernard, « les chauffeurs Uber ont ainsi tendance à se penser davantage comme concurrents que comme solidaires 152 ( * ) ». »

Si le numérique fournit des instruments d'interaction et d'échange à l'usage de la communauté des travailleurs de plateformes, notamment les forums en ligne et les réseaux sociaux, ces moyens de contact ne semblent pas suffisants pour permettre de susciter une mobilisation coordonnée et d'une ampleur suffisante en faveur des revendications des travailleurs.

Dans un récent rapport 153 ( * ) , le Conseil national du numérique note que nombre de travailleurs de plateformes ne se reconnaissent pas dans un mouvement syndical jugé censitaire, en raison des cotisations demandées à l'adhésion, et inefficace. Toutefois, le Conseil conclut de ses travaux que les faibles taux de syndicalisation observés parmi les livreurs à vélo s'expliquent plutôt par l'absence d'exposition à la culture syndicale que par une réelle hostilité.

Dans ce contexte, les plateformes sont placées en position de force face à des travailleurs dispersés géographiquement et isolés les uns des autres . Les chercheurs Stéphane Le Lay et Fabien Lemozy relèvent que « dans ce type de coopération appauvrie, chacun réalise son travail de la façon la plus individualisée possible, toujours au détriment des relations avec les autres. Tout ceci renforce les rapports de domination à l'oeuvre dans le travail » 154 ( * ) . D'après eux, « le caractère atomisé des relations sociales entre livreurs permet ainsi à la plateforme d'imposer un exercice plus serré de l'exploitation ».

2. Le cadre de dialogue social ébauché par le Gouvernement se heurte encore aux prescriptions européennes en matière de droit de la concurrence
a) Les bases d'un cadre de dialogue social applicable aux plateformes de mobilité ont été posées

Dès 2019, le législateur a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs des plateformes ayant une responsabilité sociale et les conditions d'exercice de cette représentation.

Sur la base des propositions émises par les missions Frouin et Mettling, l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation a posé les premiers jalons du futur cadre dans lequel s'exercera le dialogue social entre les plateformes et les travailleurs indépendants.

Celui-ci ne concerne pour l'heure que les plateformes de mobilité 155 ( * ) .

Bruno Mettling justifie une telle limitation du champ d'application de l'ordonnance par la forte dépendance économique et la situation sociale « inacceptable » de la plupart des travailleurs exerçant sur les plateformes de ces secteurs et par la nécessité de remédier prioritairement aux injustices qui heurtent l'opinion compte tenu de leur incompatibilité flagrante avec notre modèle social 156 ( * ) . Par ailleurs, compte tenu du contrôle que les plateformes du secteur des mobilités exercent sur les prix et les caractéristiques des prestations fournies par les travailleurs, celles-ci sont les plus exposées aux risques de requalification en salariat de leur relation de travail avec leurs travailleurs du fait de la forte dépendance économique de ces derniers. Elles sont, en outre, prépondérantes parmi les plateformes ayant une responsabilité sociale envers les travailleurs qui les utilisent.

Le dialogue social ainsi ébauché repose sur la désignation de représentants des travailleurs de plateformes par des organisations représentatives. Il s'agit, d'une part, des syndicats professionnels mentionnés à l'article L. 2131-1 du code du travail et leurs unions mentionnées à l'article L. 2133-2 lorsque la défense des droits de ces travailleurs entre dans leur objet social et, d'autre part, les associations « loi de 1901 » lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social 157 ( * ) .

La représentativité de telles organisations est conditionnée au respect des sept critères cumulatifs suivants 158 ( * ) :

- Le respect des valeurs républicaines ;

- L'indépendance ;

- La transparence financière ;

- Une ancienneté minimale d'un an dans le champ professionnel des travailleurs de plateformes et au niveau national ;

- L'audience, appréciée au regard des suffrages exprimés lors de l'élection des représentants des travailleurs de plateformes (au moins 8 % des suffrages exprimés) ;

- L'influence, appréciée au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation en matière de représentation des travailleurs de plateformes ;

- Les effectifs d'adhérents et les cotisations.

Un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chaque secteur sera organisé tous les quatre ans par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 159 ( * ) , créée par l'ordonnance 160 ( * ) , par voie électronique 161 ( * ) . Le corps électoral sera constitué des travailleurs utilisant une plateforme et justifiant d'une ancienneté de trois mois d'exercice de leur activité dans le secteur considéré, n'étant comptabilisés que les mois pendant lesquels ils ont effectué au moins cinq prestations pour une plateforme 162 ( * ) . Au terme du scrutin, les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs désigneront un nombre de représentants déterminé par décret 163 ( * ) .

L'ordonnance prévoit des dispositions destinées à assurer la protection des représentants des travailleurs.

Ainsi, la rupture du contrat commercial liant un représentant et une plateforme ne peut intervenir à l'initiative de cette dernière qu'après autorisation de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 164 ( * ) . Il en va de même lorsque le travailleur prouve que la plateforme a eu connaissance de l'imminence de sa désignation en tant que représentant, ainsi que durant les six mois suivant l'expiration de son mandat. L'Autorité délivre l'autorisation lorsqu'elle constate que la rupture envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives du travailleur. En cas de faute grave, la plateforme peut suspendre provisoirement ses relations commerciales avec celui-ci jusqu'à la décision de l'Autorité 165 ( * ) .

Le juge administratif est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions rendues par cette dernière 166 ( * ) . Le fait de rompre, en dehors du cadre de cette procédure, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros 167 ( * ) .

De la même façon, un travailleur estimant subir, du fait de la plateforme, une baisse d'activité en rapport avec son mandat peut saisir le tribunal judiciaire pour faire cesser cette situation et demander la réparation du préjudice subi 168 ( * ) . Face aux éléments avancés par celui-ci, il appartient à la plateforme de démontrer que la baisse d'activité est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux fonctions de représentation exercées.

Les représentants des travailleurs bénéficient de jours de formation au dialogue social 169 ( * ) et d'une indemnisation visant à compenser la perte de rémunération résultant de leur formation et du temps consacré à l'exercice de leur mandat 170 ( * ) .

Une taxe acquittée par les plateformes ayant une responsabilité sociale est instituée pour financer l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 171 ( * ) , qui devrait, d'après la direction générale du travail (DGT), être opérationnelle d'ici l'automne 2021. Aux termes du projet de loi de finances pour 2022 172 ( * ) , cette taxe serait due par les plateformes des secteurs des mobilités sur la base de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire la différence entre les sommes qu'elles encaissent et celles qu'elles restituent à leurs travailleurs ; son taux sera fixé par arrêté ministériel de façon à couvrir les coûts supportés par l'Autorité, estimés entre 1,5 et 2 millions d'euros par an.

Le premier scrutin visant à établir la représentativité des organisations représentant les travailleurs de plateformes doit avoir lieu avant le 31 décembre 2022 - la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Élisabeth Borne, a indiqué à la mission d'information qu' il devrait être organisé début 2022 173 ( * ) . Par dérogation, à cette occasion, le seuil de représentativité des organisations représentant les travailleurs est fixé à 5 %.

Eu égard à l'importance et à la sensibilité des missions confiées à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, établissement public placé sous la tutelle des ministres chargés du travail et des transports, votre mission d'information considère qu'une autorité indépendante aurait apporté de meilleures garanties en termes d'impartialité.

b) Au nom de l'interdiction des pratiques anti-concurrentielles, le droit de l'Union européenne ne permet pas la conclusion d'accords entre les plateformes et les travailleurs indépendants

Malgré ces premières bases, le droit de la concurrence, tel qu'issu des traités fondateurs de l'Union européenne, fait obstacle à la mise en oeuvre effective du dialogue social avec les plateformes dans le cadre de l'interdiction des ententes entre entreprises , qui vise à protéger les intérêts des consommateurs.

En effet, les travailleurs indépendants ne sont pas considérés comme des « travailleurs » au sens du droit communautaire.

La jurisprudence de la CJUE a établi des critères objectifs permettant de caractériser la relation de travail en considération des droits et devoirs des personnes concernées : un travailleur est « une personne (qui) accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération » 174 ( * ) .

Or, les travailleurs indépendants n'étant pas placés, par définition, sous la direction de leurs clients, ils sont considérés, en droit, comme des entreprises et ne bénéficient donc pas des garanties accordées aux travailleurs. En ce qui concerne le droit à la négociation collective, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) dispose que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur » 175 ( * ) .

Aussi le droit de l'Union européenne ne permet-il pas, en l'état actuel des choses, la conduite de négociations collectives entre les plateformes et les travailleurs indépendants, ni, à plus forte raison, la conclusion d'accords .

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux accords conclus entre des organisations représentatives des employeurs et des salariés 176 ( * ) , ni à ceux qui concernent des prestataires de services indépendants qui effectuent pour un employeur, en vertu d'un contrat d'entreprise, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur et se trouvent dans une situation comparable à celle de ces travailleurs, c'est-à-dire des « faux indépendants » 177 ( * ) .

c) Lever les derniers obstacles juridiques à la mise en oeuvre du dialogue social avec les plateformes : l'enjeu de la présidence française du Conseil de l'Union européenne

Il importe donc aujourd'hui de faire évoluer le cadre juridique européen afin de permettre la mise en oeuvre concrète du dialogue social entre les plateformes et leurs travailleurs dès après la tenue du premier scrutin visant à évaluer la représentativité des organisations représentant ces derniers.

À cette fin, le 30 juin 2020, la Commission européenne a entamé un processus visant à garantir que les règles du droit de la concurrence ne font pas obstacle à la conduite d'un dialogue social entre des travailleurs indépendants et leurs clients, « tout en veillant à ce que les consommateurs et les PME puissent continuer de bénéficier de prix compétitifs et de modèles commerciaux novateurs, notamment dans l'économie numérique ». La période de contribution s'est achevée le 31 mai 2021. Sur cette base, une action de la Commission est attendue pour le dernier trimestre 2021, sous la forme de lignes directrices ou d'un règlement du Conseil.

D'autre part, dans le cadre de son programme de travail pour 2021 et du plan d'action pour la mise en oeuvre du socle européen des droits sociaux, adopté le 17 novembre 2017, la Commission a lancé, le 24 février 2021, la première phase d'une consultation des partenaires sociaux sur une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via les plateformes, conformément à l'article 154, paragraphe 2, du TFUE.

L'institution a déclaré ne pas souhaiter aborder, au cours de cette dernière consultation, la question des effets du droit de la concurrence sur le travail via des plateformes. Néanmoins, celle-ci indique avoir l'intention de « consulter les partenaires sociaux au sujet des aspects relatifs à la négociation collective dans le cadre du travail via des plateformes, qui vont au-delà de la dimension du droit de la concurrence. En tenant dûment compte de l'autonomie des partenaires sociaux et conformément aux pratiques nationales, ces aspects pourraient, par exemple, contribuer à faire en sorte que les travailleurs de plateforme soient couverts par les négociations collectives des partenaires sociaux, faciliter les contacts entre les personnes travaillant par l'intermédiaire de plateformes et promouvoir le dialogue social, pour également tenir compte des nouvelles évolutions technologiques et de l'incidence que ces technologies peuvent avoir sur le monde du travail » 178 ( * ) .

Après avoir conclu que l'Union devait prendre des mesures pour garantir les droits des travailleurs de plateformes, la Commission a lancé, le 15 juin 2021, une deuxième phase de consultation visant à recueillir les vues des partenaires sociaux sur le contenu envisageable pour une initiative européenne, notamment dans le sens d'un renforcement de la représentation collective et du dialogue social. Cette deuxième phase se poursuivra soit par des négociations entre les partenaires sociaux en vue de la conclusion d'un accord au titre de l'article 155 du TFUE, soit par la présentation d'une proposition par la Commission d'ici fin 2021.

Face aux abus de certaines plateformes de travail et à l'ampleur croissante du phénomène de plateformisation de l'économie , il n'est pas acceptable que les travailleurs de plateformes ne jouissent pas, comme les autres travailleurs, du droit de négocier et de conclure des conventions collectives , pourtant consacré par l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Il est donc indispensable que les consultations menées par la Commission européenne aboutissent rapidement afin de permettre l'application effective des dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2021.

La présidence française du Conseil de l'Union européenne, qui se déroulera du 1 er janvier au 30 juin 2021, constitue une opportunité unique de faire aboutir les réflexions engagées dans ce sens depuis plusieurs mois.

Proposition n° 5 : porter au sein des institutions européennes l'exemption de l'application des dispositions du droit de la concurrence pour les négociations collectives menées entre les plateformes et leurs travailleurs.

3. Les modalités de fonctionnement du dialogue social avec les plateformes doivent désormais être précisées pour permettre le déroulement de négociations collectives équilibrées
a) Les modalités de représentation des plateformes n'ont pas été déterminées

Au cours de ses auditions, votre mission d'information a été alertée quant à l'absence de précisions relatives aux modalités de représentation des plateformes dans le cadre du dialogue social envisagé.

Si celles-ci ont commencé à se structurer, notamment via l'Association des Plateformes d'Indépendants, l'ordonnance du 21 avril 2021 se borne à établir le processus de désignation des représentants des travailleurs.

Comme le préconise le think tank #Leplusimportant 179 ( * ) , les critères de représentativité des associations professionnelles représentant les plateformes devraient tenir compte de la spécificité des plateformes et de la rapidité d'évolution du secteur. Aussi l'ancienneté requise de la part de ces associations dans le champ professionnel concerné ne devrait-elle pas excéder six mois. Le seuil de représentativité pourrait, quant à lui, être fixé à 8 % du nombre total des travailleurs indépendants recourant aux plateformes pour leur activité dans le secteur concerné.

Un projet de loi en cours d'examen par l'Assemblée nationale 180 ( * ) tend à ratifier cette ordonnance et à habiliter le Gouvernement à compléter par ordonnance les règles du dialogue social avec les plateformes, notamment en définissant les modalités de leur représentation et en permettant à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi de fixer, au nom de l'État, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs des mobilités.

Si, comme le note l'étude d'impact du projet de loi, « une autre option aurait pu être de ne pas recourir à des ordonnances et d'écrire dans la loi les règles de la négociation et de représentation », le Gouvernement considère que « la technicité du sujet et la nécessité de concerter avec les parties prenantes sur le détail des différents mécanismes impliquent de privilégier le recours à des ordonnances ».

Votre mission d'information dénonce le choix du recours à une ordonnance, qui prive le Parlement de sa fonction fondamentale en lui ôtant la capacité de débattre des dispositions proposées par le Gouvernement, le réduisant à un rôle de chambre d'enregistrement , comme l'a rappelé Gérard Larcher dans le discours prononcé à l'occasion de sa réélection à la présidence du Sénat le 1 er octobre 2020. Il souligne en outre le caractère déplacé de l'argumentation gouvernementale en faveur de la législation par ordonnance, qui peine à dissimuler une forme de mépris pour la représentation nationale.

b) Fixer les thèmes obligatoires du dialogue social avec les plateformes, une priorité

Une fois les modalités de désignation des représentants des plateformes et des travailleurs déterminées, la question des thématiques sur lesquelles devra porter le dialogue social avec les plateformes doit faire l'objet d'une attention particulière.

Un grand nombre de propositions ont été émises en la matière au cours des auditions menées par votre mission d'information, ainsi qu'au travers des nombreux rapports publiés sur le sujet au cours des dernières années.

À ce titre, le rapport Frouin préconisait d'inclure dans le champ du dialogue social tout ce qui ne relèverait pas de l'un des champs de dispositions d'ordre public, c'est-à-dire celles qui visent à assurer la transparence sur la prestation demandée, à encadrer le temps de conduite et à fixer une rémunération horaire minimale et les dispositions relatives aux conditions de rupture de la relation contractuelle et à la déconnexion, réglées par des dispositions légales.

En matière tarifaire, votre mission d'information préconise de consacrer, au niveau législatif, le principe d'une rémunération minimale à la tâche pour les travailleurs de plateformes et de confier aux partenaires sociaux la charge de négocier son montant et ses modalités de mise en oeuvre dans le cadre du dialogue social, dans le but d'assurer une prise en compte des particularités de chaque secteur.

Proposition n° 6 : consacrer dans la loi le principe d'une rémunération minimale à la tâche des travailleurs de plateformes et en renvoyer la négociation au dialogue social.

Comme l'a rappelé Salwa Toko devant la mission d'information 181 ( * ) , les tensions qui caractérisent les relations entre les plateformes et les travailleurs qui les utilisent tiennent essentiellement et avant tout au niveau de rémunération . Aussi la situation ne pourra-t-elle évoluer dans le sens d'une pacification sociale avant d'avoir donné satisfaction aux revendications légitimes des travailleurs en la matière.

Certaines plateformes semblent prêtes à dialoguer sur ce thème : si Deliveroo considère que « la mise en place d'un revenu minimum mettrait tout simplement fin à la flexibilité inhérente à l'activité de livraison, en ne permettant pas d'absorber la demande et en ne tenant pas compte de l'extrême différence entre chaque course », Uber propose d'intégrer la question des revenus au dialogue social et se déclare « disposé à réfléchir à des mécanismes de garanties de revenus pour les chauffeurs et les livreurs qui permettent de garantir, d'une part, un même niveau de flexibilité et d'accès aux opportunités économiques pour les travailleurs (pas d'inscription sur des créneaux horaires, pas de numerus clausus) et, d'autre part, des tarifs abordables pour les passager et une desserte des zones isolées et peu desservies par les transports en commun » 182 ( * ) .

Durant son audition devant la mission d'information 183 ( * ) , la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Élisabeth Borne, a confirmé que le Gouvernement souhaitait que la question de la rémunération soit intégrée aux thèmes obligatoires du dialogue social avec les plateformes.

En sus de la tarification des prestations et de la rémunération des travailleurs, le champ des négociations collectives pourrait donc couvrir les thèmes identifiés par le rapport Frouin, à savoir :

- Les conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la plateforme est en relation (hors ce qui est déjà fixé par les dispositions légales) ;

- Les modalités de partage d'informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs sur les conditions d'exercice de leur activité professionnelle ou sur tout changement les affectant, ce qui inclurait la transparence, la lisibilité et l'évolution des algorithmes ;

- Les conditions de travail et notamment les mesures visant à prévenir les risques professionnels et à limiter le temps de travail ;

- Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

- Les modalités de contrôle par la plateforme de l'activité et de sa réalisation et les circonstances pouvant conduire à une rupture des relations commerciales ;

- Les modalités de règlement des différends entre la plateforme et les travailleurs.

Ces thématiques recoupent largement les sujets de négociation proposés par l'association indépendants.co 184 ( * ) , à savoir le prix des prestations, le fonctionnement des algorithmes et les mesures prises sur le plan de la santé et de la sécurité au travail.

Seraient néanmoins exclues du champ du dialogue social les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme dont les travailleurs peuvent bénéficier, que le rapport Frouin proposait d'inclure. En effet, la plupart des organisations représentatives des travailleurs auditionnées par votre mission d'information, craignant de placer ces derniers dans une situation de dépendance sociale, s'y sont montrées défavorables.

Proposition n° 7 : fixer les thèmes obligatoires du dialogue social avec les plateformes, en y incluant la question de la tarification des prestations et de la rémunération des travailleurs.

Néanmoins, là encore, le Parlement pourrait se voir dépossédé par le Gouvernement de sa mission législative .

En effet, le projet de loi évoqué plus avant, actuellement en cours de discussion par l'Assemblée nationale, prévoit l'habilitation du Gouvernement à définir par ordonnance :

- L'objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d'application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

- Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;

- L'articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes, les accords de plateforme et les chartes de responsabilité sociale ;

- Les conditions d'application des accords de secteur, ainsi que les modalités d'information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

- Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être, par le biais d'une homologation décidée par l'État, rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d'application. L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi serait chargée de cette homologation au nom de l'État.

De nouveau, du fait de l'importance cruciale du sujet pour les travailleurs concernés et de l'intérêt public attaché à la conduite d'un débat parlementaire et à la libre confrontation des points de vue, votre mission d'information regrette que le Gouvernement privilégie la législation par ordonnance au dépôt d'un projet de loi et à son examen par le Parlement.

Principe de participation des travailleurs et dialogue social avec les plateformes

En 2019, ce dernier a considéré que si le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose que « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises », a pour bénéficiaires, « non la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une entreprise, mais tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, même s'ils n'en sont pas salariés », les plateformes de travail et les travailleurs qui les utilisent « ne constituent pas, en l'état, une communauté de travail » 185 ( * ) .

Dans son avis sur le projet de loi d'habilitation actuellement examiné par l'Assemblée nationale, le Conseil d'État, observant que l'habilitation proposée vise à transposer certains mécanismes propres au droit du travail, notamment en matière de négociation collective, souligne donc que « la définition de ces règles s'inscrit dans le cadre des relations de droit commercial qui lient les plateformes de mise en relation par voie électronique et les travailleurs indépendants en relation avec elles, dont le Conseil constitutionnel retient qu'ils ne constituent pas, en l'état, une communauté de travail » et que, par suite, ces mesures ne relèvent pas de la mise en oeuvre du principe de participation des travailleurs, dont la détermination des conditions et garanties relève du législateur.

Il en résulte que la constitutionnalité des dispositions retenues sera conditionnée à la consécration des « garanties nécessaires, en particulier en ce qui concerne l'opposabilité des futurs accords collectifs aux contrats conclus entre les plateformes et chaque travailleur, afin de ne pas porter d'atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle, au droit au maintien des contrats légalement conclus comme à la liberté d'entreprendre », ce qui limite la marge de manoeuvre des pouvoirs publics.

c) Au-delà du niveau sectoriel, l'organisation d'un dialogue social est nécessaire au niveau de chaque plateforme

Compte tenu des similarités des enjeux liés aux plateformes d'un même secteur, notamment dans celui des mobilités, la mise en oeuvre d'un dialogue social au niveau sectoriel s'avérait particulièrement nécessaire.

Néanmoins, chaque plateforme imposant des contraintes différentes aux indépendants qui exercent par son biais, le législateur ne saurait faire l'impasse sur l'organisation d'un dialogue social au plus près du terrain , au niveau de chaque plateforme. Les règles d'organisation et de déroulement de celui-ci pourraient être calquées sur celles du dialogue sectoriel et la protection des représentants assurée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi étendue à ce niveau de dialogue.

Il va de soi que, dans l'intérêt des travailleurs et afin de les soustraire à toute tentative d'influence, les accords de plateforme ne devraient primer sur les accords de secteur que lorsqu'ils s'avèreraient plus favorables pour les travailleurs que ces derniers.

Proposition n° 8 : organiser, au-delà du niveau sectoriel, un dialogue social au niveau de chaque plateforme.

Sur ce point, le projet de loi précédemment évoqué, actuellement examiné par l'Assemblée nationale, tend à habiliter le Gouvernement à fixer, par ordonnance, les règles organisant le dialogue social au niveau de chaque plateforme en définissant :

- les modalités de représentation des travailleurs indépendants, ainsi que les conditions d'exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;

- l'objet et le contenu des accords de plateforme, notamment leur champ d'application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

- les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de plateforme ;

- l'articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes de responsabilité sociale ;

- les conditions d'application des accords de plateforme, ainsi que les modalités d'information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

- les modalités selon lesquelles les plateformes assurent l'information et la consultation des travailleurs indépendants sur les conditions d'exercice de leur activité.

Pour ce faire, l'étude d'impact indique que « le Gouvernement souhaite s'appuyer sur les propositions des représentants au niveau sectoriel afin de fixer les modalités de représentation des travailleurs des plateformes au niveau des plateformes et les règles de négociation et le cas échéant des règles d'information et de consultation au niveau de la plateforme ».


* 145 Audition plénière du 13 juillet 2021.

* 146 Idem.

* 147 Audition du rapporteur du 22 juillet 2021.

* 148 Commission européenne, document de consultation, première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l'article 154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes, C(2021) 1127 final, 24 février 2021.

* 149 Article L. 7342-5 du code du travail.

* 150 Article L. 7342-6 du code du travail.

* 151 Commission des affaires sociales du Sénat, « Travailleurs des plateformes : au-delà de la question du statut, quelles protections ? », rapport d'information n° 452 (2019-2020), 20 mai 2020.

* 152 Sarah Abdelnour et Sophie Bernard, « Quelles résistances collectives face au capitalisme de plateforme ? », in Les Nouveaux Travailleurs des applis, sous la direction de Sarah Abdelnour et Dominique Méda, Presses universitaires de France, 2019.

* 153 Conseil national du numérique, « Travail à l'ère des plateformes. Mise à jour requise », juillet 2020.

* 154 Audition plénière du 13 juillet 2021.

* 155 Article L. 7343-1 du code du travail.

* 156 Audition plénière du 22 juin 2021.

* 157 Article L. 7343-2 du code du travail.

* 158 Article L. 7343-3 du code du travail.

* 159 Article L. 7343-5 du code du travail.

* 160 Article L. 7345-1 du code du travail.

* 161 Article L. 7343-9 du code du travail.

* 162 Article L. 7343-7 du code du travail.

* 163 Article L. 7343-12 du code du travail.

* 164 Article L. 7343-13 du code du travail.

* 165 Article L. 7343-14 du code du travail.

* 166 Article L. 7343-15 du code du travail.

* 167 Article L. 7343-16 du code du travail.

* 168 Article L. 7343-17 du code du travail.

* 169 Article L. 7343-19 du code du travail.

* 170 Article L. 7343-20 du code du travail.

* 171 Article L. 7345-4 du code du travail.

* 172 Article 32.

* 173 Audition plénière du 21 septembre 2021.

* 174 CJCE, 3 juillet 1986, Deborah Lawrie-Blum c./ Land Baden-Württemberg, C-66/85.

* 175 Article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

* 176 CJCE, 21 septembre 1999, Albany International BV c./ Stichting Bedrijfspensioenfonds Textilindustrie, C-67/96.

* 177 CJUE, 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media c./ Pays-Bas, C-413/13.

* 178 Commission européenne, document de consultation, première phase de consultation des partenaires sociaux au titre de l'article 154 du TFUE sur une éventuelle action visant à relever les défis liés aux conditions de travail dans le cadre du travail via des plateformes, C(2021) 1127 final, 24 février 2021.

* 179 Audition du rapporteur du 9 juillet 2021.

* 180 Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

* 181 Audition plénière du 6 juillet 2021.

* 182 Audition plénière du 13 juillet 2021.

* 183 Audition plénière du 21 septembre 2021.

* 184 Audition du rapporteur du 27 juillet 2021.

* 185 Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d'orientation des mobilités.

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