IV. UN ÉQUILIBRE À TROUVER POUR PERMETTRE À LA FILIÈRE BIOLOGIQUE DE RESPECTER SON CAHIER DES CHARGES, SANS EMPÊCHER LES FILIÈRES CONVENTIONNELLES D'AVOIR RECOURS AUX NTG
Le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique25(*) interdit l'utilisation d'OGM et de produits issus d'OGM dans la production biologique.
Par conséquent, si les végétaux NTG de catégorie 2 sont et demeurent de facto interdits dans la production biologique, le statut des végétaux NTG de catégorie 1, qui dérogeront entièrement à la législation de l'UE sur les OGM, doit être clarifié.
Partant, la proposition de règlement pose l'interdiction de l'utilisation de végétaux NTG de catégorie 1 dans la production biologique (article 5), la Commission estimant que l'utilisation des nouvelles techniques génomiques paraît actuellement incompatible avec la perception des consommateurs à l'égard des produits biologiques.
Pour les rapporteurs, telle clarification devrait relever davantage du règlement sur la production biologique que du règlement sur les nouvelles techniques génomiques, puisqu'il appartient aux acteurs de la filière biologique de se prononcer sur cette question.
En effet, le label bio est défini par un cahier des charges susceptible d'évoluer dans le temps, en fonction notamment des attentes des consommateurs et de leurs perceptions. Il serait donc envisageable de ne pas statuer sur ce point dans le règlement NTG, et de laisser ainsi la porte ouverte à une éventuelle utilisation des plantes de catégorie 1 dans l'agriculture biologique - ce scénario étant plausible selon de nombreuses parties prenantes, pour qui l'usage des NTG pourrait à terme être plébiscité par les agriculteurs désireux d'opérer une conversion vers la production biologique.
Les auditions ont néanmoins mis en en exergue le soutien unanime des représentants des filières biologiques à une interdiction des NTG dans l'agriculture biologique, et leur souhait de voir figurer une telle mesure dans le règlement sur les NTG, ce dont les rapporteurs prennent acte.
Dans ce contexte, il serait opportun que la Commission produise, quelques années après l'entrée en vigueur du règlement, un rapport sur l'évolution de la perception des nouvelles techniques génomiques par les consommateurs et les producteurs, accompagné le cas échéant d'une proposition législative destinée à lever l'interdiction d'utiliser les nouvelles techniques génomiques dans le secteur de la production biologique.
À plus court terme, il importe néanmoins de définir des modalités permettant à la filière biologique de s'abstenir d'utiliser des plantes NTG d'une manière qui n'empêche pas les filières conventionnelles d'en faire usage. À cet égard, il convient de distinguer l'usage de ces végétaux de leur présence involontaire dans la production.
Ainsi, grâce à l'étiquetage obligatoire des semences, la filière biologique sera en mesurer d'assurer une traçabilité stricte tout au long de la chaîne de production, et donc de ne pas utiliser de végétaux NTG, en maintenant une ségrégation entre les productions biologiques et conventionnelles.
En parallèle, comme l'ont exposé plusieurs parties prenantes, l'équilibre global de la proposition de règlement ne permettra pas d'éviter la présence involontaire de végétaux NTG dans les cultures biologiques, en raison du cumul de l'absence de règles de coexistence entre les végétaux de catégorie 1 et les végétaux conventionnels, de l'absence de méthodes de détection des végétaux NTG, et du risque d'importation en provenance de pays où ces plantes sont dérégulées, sans pour autant que l'étiquetage des semences y soit obligatoire.
Pour les rapporteurs néanmoins, dès lors que les végétaux de catégorie 1 ont vocation à être traités comme des plantes conventionnelles, il n'y a pas lieu de prévoir de mesures de coexistence spécifique avec la production biologique - de telles mesures n'existant pas entre les productions conventionnelle et biologique. Par conséquent, si elles sont autorisées, les variétés NTG de catégorie 1 doivent pouvoir être cultivées sur tout le territoire.
Corrélativement, la présence fortuite de végétaux de catégorie 1 dans la production biologique ne saurait constituer une violation du règlement sur l'agriculture biologique.
* 25 Le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) nº 834/2007.