d) Les limites du principe de la parité avec la fonction publique de l'État
Enfin, la mise en oeuvre du principe de parité avec la
fonction publique de l'État trouve ses limites.
En effet, ce principe conduit à une transposition systématique
à la fonction publique territoriale de toutes les modifications
statutaires intéressant la fonction publique de l'État, mais
cette transposition n'est pas toujours précédée d'une
concertation approfondie avec les associations d'élus
représentant les collectivités employeurs et n'intègre le
plus souvent pas suffisamment les adaptations rendues nécessaires par la
spécificité de la fonction publique territoriale.
De même, les collectivités subissent dans leurs budgets l'impact
financier des revalorisations de rémunérations
décidées unilatéralement par l'État (accords
Durafour, par exemple) et ne peuvent donc maîtriser leur masse salariale
alors même que celle-ci représente une part importante de leurs
dépenses de fonctionnement.
De plus, l'encadrement légal des régimes indemnitaires
" dans la limite de ceux dont bénéficient les
différents services de l'État "
(article 87 de la loi
statutaire du 26 janvier 1984), renforcé par une jurisprudence
restrictive du Conseil d'État, peut susciter des difficultés
notamment lorsqu'il n'existe pas de corps comparable dans la fonction publique
de l'État, ou encore pour certains emplois d'encadrement.
Ces difficultés ont d'ailleurs récemment conduit à
l'adoption, à l'initiative du Sénat, d'une disposition
prévoyant une dérogation à ce principe d'encadrement pour
permettre le maintien des avantages acquis avant 1984 en matière
indemnitaire, dans le cadre de la loi du 16 décembre 1996 relative
à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures
d'ordre statutaire
19(
*
)
.
Une récente proposition de loi sénatoriale déposée
par M. Charles Pasqua et plusieurs de nos collègues
20(
*
)
, suggère pour sa part d'aller
plus loin en permettant aux assemblées délibérantes des
collectivités territoriales de fixer librement les régimes
indemnitaires, sous réserve que
" le régime de
rémunération, indemnités comprises, ne puisse constituer
une entrave à la mobilité entre la fonction publique d'Etat et la
fonction publique territoriale ".