2. Politique commerciale extérieure
a) Accords de commerce
Proposition E 758
Com (96) 611 final
(Procédure écrite du 7 février 1997)
Ce texte vise à
proroger d'un mois le protocole
annexé à l'accord de pêche
entre la Communauté
européenne et le Gouvernement de la
République du
Sénégal.
Ce protocole fixe les limites dans lesquelles sont délivrées les
licences de pêche dans la zone de pêche du Sénégal,
pour chaque catégorie de navires de la Communauté. Il
établit en outre la compensation financière accordée par
la Communauté au Sénégal en contrepartie de la
délivrance des autorisations de pêche.
Ce protocole expirant le 1
er
octobre 1996, la Commission et le
Sénégal ont entamé des négociations afin de
déterminer le régime applicable à compter de cette date.
Compte tenu de l'augmentation de la compensation financière
demandée par le Sénégal, ces négociations n'ont
cependant pas abouti, et les parties sont convenues le 27 septembre 1996
de proroger ledit protocole pour la période du 2 octobre 1996 au
1
er
novembre 1996.
L'objet de la présente proposition vise en fait à
entériner rétroactivement cette prorogation du protocole, dont le
coût est estimé à 750.000 écus.
Il convient d'observer que l'ensemble des Etats membres était favorable
à cette prorogation qui a permis de nouvelles négociations tout
en autorisant les navires communautaires à continuer de pêcher
pendant un mois dans la zone de pêche sénégalaise,
évitant ainsi une interruption brutale de leur activité. Les
dernières négociations n'ont finalement pas abouti et le
protocole ayant expiré, les activités de pêches
communautaires ont été interrompues dès le
1
er
novembre 1996.
La Communauté européenne est actuellement dans l'attente de
nouvelles propositions du Sénégal.
Ce texte ayant un effet purement rétroactif, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 758.
Proposition E 759
Com (96) 613 final
(Procédure écrite du 7 février 1997)
Cette proposition tend à l'approbation d'un
accord
intérimaire
entre la
Communauté européenne, la
Communauté européenne de l'énergie atomique
(CEEA) et
la
Communauté européenne du charbon et de l'acier
(CECA)
d'une part et la
république d'Azerbaïdjan
d'autre part.
Elle devrait
permettre l'application provisoire des dispositions
commerciales de l'accord de partenariat et de coopération
signé avec l'Azerbaïdjan le 22 avril 1996 et
paraphé le 20 septembre 1996, dont l'entrée en vigueur
est subordonnée à ratification par chacun des Etats membres et
par l'Azerbaïdjan.
En dehors du rappel de l'exigence du respect des droits de l'homme, des
principes démocratiques et de ceux de l'économie de
marchés, éléments essentiels du partenariat, l'accord
intérimaire ne contient que des dispositions commerciales.
Pour les
échanges de marchandises
, en dehors des produits
textiles régis par un accord séparé, les parties
s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée.
Elles garantissent la liberté de transit des marchandises et la
suppression de toute restriction quantitative des marchandises
importées, à l'exception des produits couverts par le
traité instituant la CECA. Toutefois, dans l'hypothèse où
le volume des importations porterait préjudice à la production
nationale, des mesures exceptionnelles sont envisagées. Les parties
s'engagent par ailleurs à échanger leurs marchandises au prix du
marché et à effectuer leurs paiements en une monnaie librement
convertible.
L'Azerbaïdjan s'engage en outre à améliorer la protection
des droits de
propriété intellectuelle industrielle et
commerciale
afin de disposer dans les cinq prochaines années d'un
niveau de protection équivalent à celui de la Communauté.
L'assistance mutuelle en matière douanière prévue
entre les parties fait l'objet d'un protocole distinct, annexé à
l'accord.
Conformément à la procédure en vigueur, la proposition
comprend :
- une proposition de décision visant à la conclusion de l'accord
intérimaire par le Conseil au nom de la Communauté
européenne ;
- et un projet de décision qui permettrait à la Commission de
conclure le même accord au nom de la CECA et d'EURATOM.
Ce texte, très classique, ne paraît pas soulever de
difficultés. Par ailleurs la délégation n'avait pas
jugé nécessaire en mai dernier d'intervenir à propos de la
signature de l'accord de partenariat et de coopération avec la
république d'Azerbaïdjan.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur ce nouveau texte, qui vise uniquement à anticiper l'application des
dispositions commerciales de l'accord, dans l'attente de la ratification de ce
dernier.
Propositions E761 et 763
(Com (96) 633 final
(Com (96) 632 final
(Réunion de la délégation du 30 janvier 1997)
Présentation du texte par M. Jacques Genton :
Les propositions de règlement du Conseil E 761 et E 763
visent à
adapter les mesures autonomes
et transitoires des
concessions prévues pour certains
produits agricoles
transformés
par les accords d'échanges
préférentiels conclus respectivement avec
la Pologne, la
Hongrie, la Slovaquie, la république tchèque, la Roumanie et la
Bulgarie et avec la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie.
Ces textes tendent à proroger jusqu'au 30 juin 1997 les concessions
accordées afin de préserver les possibilité d'accès
au marché communautaire à titre préférentiel des
produits agricoles transformés provenant de ces pays. Ces
possibilités d'accès avaient, en effet, été
réduites à la suite tant du dernier élargissement de la
Communauté européenne que de la conclusion des
négociations du cycle de l'Uruguay.
Dans l'attente de l'aboutissement des négociations engagées avec
ces pays pour adapter les concessions agricoles prévues par les accords
européens d'association, la prorogation des mesures autonomes
paraît nécessaire pour maintenir les flux traditionnels de
produits concernés.
La Commission propose des augmentations des contingents tarifaires relatifs
à certains produits pour la Hongrie, la Bulgarie, les républiques
slovaque et tchèque et la Roumanie. Selon les informations fournies par
la Commission au Gouvernement français, ces augmentations, qui sont
d'ailleurs mineures, sont justifiées par la prise en compte de
l'élargissement de l'Europe.
Il semble cependant que l'augmentation des contingents hongrois inclue
l'adaptation des concessions agricoles résultant des négociations
qui viennent d'aboutir entre la Communauté et la Hongrie. Ces
adaptations devraient donner lieu très prochainement à la
signature d'un protocole à
l'accord d'échanges
préférentiels avec ce pays. Le Gouvernement français
compte donc s'opposer à cette dernière augmentation qui ne
correspond en rien à une prorogation des mesures autonomes.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a
alors décidé de ne pas intervenir sur les propositions E 761
et E 763.
Proposition E 769
Com (96) 712 final
(Procédure écrite du 25 février 1997)
Ce texte est une proposition de règlement du Conseil
visant à
définir les modalités d'application
des
dispositions de
l'accord intérimaire
sur le commerce et les
mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne et la
République de
Slovénie
signé en novembre 1996.
Il précise les conditions de gestion des contingents et des plafonds
tarifaires ainsi que les conditions de mise en oeuvre des mesures de sauvegarde
et de protection prévues par l'accord intérimaire.
On peut souligner que cet accord intérimaire, qui s'applique depuis le
1
er
janvier 1997, ne vise qu'à permettre, dans l'attente
de sa ratification par les Etats membres, l'application anticipée des
dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, aux
paiements, aux capitaux et à la concurrence, de l'accord européen
conclu avec la Slovénie le 10 juin 1996. L'accord
intérimaire a d'ailleurs fait l'objet d'un examen en urgence par la
délégation en novembre dernier (E 725).
La proposition E 769 ne visant qu'à permettre la mise en oeuvre
de certaines dispositions dudit accord, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
Propositions E 771 et E 784
Sec (96) 2360 final
Sec (96) 2361 final
(Procédure écrite du 25 février 1997)
Chacune de ces propositions concerne la conclusion de quatre
accords bilatéraux
entre la Communauté européenne
et respectivement
l'Egypte, Malte, le Maroc et la Tunisie
, sur le
commerce des produits textiles.
La proposition E 784
concerne la conclusion formelle de quatre accords,
signés en décembre 1994, afin de tenir compte de
l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à
l'Union européenne. Elle vise à cet effet à modifier les
memorandums d'accord et arrangements existants avec l'Egypte, Malte, le Maroc
et la Tunisie, sur le commerce des produits textiles. Ces accords, qui ne
contiennent que très peu de restrictions quantitatives, concernent des
produits particuliers nécessaires à la production communautaire.
Conformément à une décision du Conseil du 20
février 1995, ces accords sont entrés en application à
titre provisoire le 1
er
janvier 1995, dans l'attente de
l'achèvement des procédures requises pour leur conclusion.
La proposition E 771
vise à permettre la conclusion des accords,
signés entre octobre et décembre 1995, qui modifient et
renouvellent jusqu'au 31 décembre 1997 les memorandums
d'accord et arrangements visés ci-dessus.
Sur décision du Conseil du 22 décembre 1995, ces accords sont
entrés en application à titre provisoire le
1
er
janvier 1996.
Il convient de noter que le décalage, de plus de deux ans, entre la
signature de ces accords et leur transmission est imputable à des
retards dans la traduction de ces textes.
Compte tenu du caractère consensuel de ces textes, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur les
propositions E 771 et E 784.
Proposition E 775
Com (96) 686 final
(Procédure écrite du 6 mars 1997)
Il s'agit d'une
proposition de décision du Conseil
approuvant l'échange de lettres entre la Communauté et les Etats
ACP
relatif à
l'annexe XL à la quatrième convention
CE-ACP.
Cette annexe concerne la déclaration commune relative aux
produits
agricoles
visés à l'article 168 § 2
point a) sous ii) de la convention. Or ce texte, modifié par l'Acte
final de l'Accord modifiant la quatrième convention CE-ACP de
Lomé, signé à Maurice en 1995, doit être
adapté en fonction des résultats des négociations de
l'Uruguay Round.
La proposition E 775, qui tend à réaliser cette adaptation,
ne semble pas soulever de difficulté particulière.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur cette proposition.