b) Décisions unilatérales
Proposition E 756
Com (96) 563
(Procédure écrite du 24 janvier 1997)
Ce texte est une
proposition de règlement
du
Conseil concernant l'
exonération des droits de douane
pour
certains
produits pharmaceutiques.
Cette proposition fait suite aux conclusions, résultant des
négociations du cycle d'Uruguay, qui ont conduit la Commission à
examiner la liste des produits exonérés de droits.
Il ressort de cet examen :
- qu'il conviendrait d'ajouter, à la liste des produits
exonérés de droits, 231 principes actifs portant une
" dénomination commune internationale " (DCI) de
l'Organisation de la santé et 234 produits utilisés pour la
fabrication de produits pharmaceutiques ;
- que 84 noms devraient compléter la liste des préfixes et
suffixes qui désignent des sels et des esters de DCI ;
- que 25 produits DCI dont l'utilisation prédominante n'est pas
pharmaceutique ne devraient plus bénéficier d'exonérations
des droits.
Ces mesures sont censées entrer en vigueur dès le
1
er
janvier 1997 afin de permettre un alignement sur les pays
extra-communautaires, qui devraient appliquer les mêmes dispositions
très prochainement. La perte de recette correspondant aux nouveaux
produits exonérés, partiellement compensée par la
suppression de l'exonération des 25 autres produits, est estimée,
selon la Commission, à un montant inférieur à
2 millions d'écus.
Compte tenu de ces éléments et du fait que ce texte ne
soulève aucune difficulté particulière, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur la
proposition E 756.
Proposition E 760
Com (96) 618 final
(Procédure écrite du 7 février 1997)
Cette proposition vise à permettre l'adoption de
mesures autonomes, pour l'importation de certains produits agricoles
transformés
provenant de
Suisse
pour la période
du
1
er
janvier 1997 au 30 juin 1997.
Il s'agit en fait d'une simple reconduction des préférences
réciproques existant entre la Communauté européenne et la
Suisse depuis l'adoption de la décision du Conseil relative à la
conclusion des accords des négociations multilatérales du cycle
de l'Uruguay. En effet, les modifications nécessaires à la mise
en oeuvre des résultats de ces négociations doivent faire l'objet
de nouveaux protocoles additionnels à l'accord de libre échange
existant avec la Suisse. Or, ces protocoles, et notamment le protocole relatif
aux produits agricoles transformés, n'ont pu être conclus avant le
1
er
janvier 1997.
La présente proposition de règlement vise donc à mettre en
oeuvre les adaptations nécessaires tant que les négociations
relatives au procole concerné n'auront pas abouti. Celui-ci concerne les
produits suivants : le blé tendre, le blé dur, le seigle,
l'orge, le maïs, le riz décortiqué à grains longs, le
lait en poudre, le beurre et le sucre blanc.
Ce texte ne paraissant soulever aucune difficulté
particulière, la délégation a décidé de ne
pas intervenir sur la proposition E 760.
Proposition E 762
Com (96) 552 final
(Réunion de la délégation du 30 janvier 1997)
Présentation du texte par M. Jacques Genton :
Cette proposition répond à une demande des Etats-Unis.
Elle vise à ouvrir un contingent tarifaire de 30.000 tonnes pour
l'orge destiné à la fabrication de certaines bières.
Ce contingent serait ouvert, avec effet rétroactif, pour la
période du 1er juin au 31 décembre 1996, et les droits
de douane correspondant seraient fixés à 50 % du taux
normal.
Pour comprendre ce texte, il est nécessaire de rappeler que les droits
appliqués aux importations communautaires d'orge sont calculés
sur la base de " prix représentatifs " qui correspondent
à un prix forfaitaire établi en fonction du prix du marché
mondial. Ce système existe pour toutes les céréales et
pour le riz.
A la suite des négociations du GATT, les Etats-Unis et la
Communauté sont convenus que ce système des " prix
représentatifs " pourrait être réexaminé si
l'on constatait qu'il entravait sérieusement les courants
d'échanges entre la Communauté et les Etats-Unis.
Les Etats-Unis se sont fondés sur ces dispositions pour demander
l'ouverture d'un contingent tarifaire pour l'orge de brasserie. La Commission
européenne a accepté cette demande.
On peut s'étonner que la Commission ait accepté aussi facilement
cette demande. En effet, aucun examen global de la mise en oeuvre du
système des " prix représentatifs " n'a eu lieu
jusqu'à présent. Il n'est donc nullement établi que ce
système entrave les échanges de céréales entre les
Etats-Unis et la Communauté. Il serait donc souhaitable, avant
d'envisager une quelconque mesure ponctuelle, de procéder à un
examen d'ensemble du contentieux sur les céréales et le riz.
Par ailleurs, on peut s'étonner de l'ouverture d'un contingent
spécial pour l'orge. D'abord parce que la Communauté produit
déjà de l'orge au-delà de ses besoins. Ensuite parce qu'il
existe déjà un régime préférentiel pour
l'importation de l'orge de qualité.
Les renseignements pris auprès des services du ministère de
l'agriculture, m'ont permis de découvrir que l'ouverture de ce
contingent vise, en fait, à pourvoir aux seuls besoins de l'industriel
HANNAUSER-BUSCH, premier brasseur mondial, qui est américain et est
implanté en Grande-Bretagne. Celui-ci, prétend, à l'appui
de sa demande, qu'il produit une bière, unique en son genre, dont la
fabrication est réalisée à partir d'une
variété d'orge que l'on ne trouve qu'aux Etats-Unis.
La proposition de règlement qui nous est soumise aujourd'hui a donc
été élaborée à l'intention d'un seul
industriel, ce qui est pour le moins surprenant.
Dans ces conditions, il me paraît difficile de répondre
favorablement à une telle demande, sous peine de laisser se créer
un précédent dangereux.
Ces différentes réserves me conduisent à vous proposer
l'adoption de conclusions sur la proposition E 762.
Après les interventions en ce sens de MM. Pierre Fauchon, Michel
Caldaguès et Christian de La Malène, la délégation
a adopté les conclusions suivantes :
CONCLUSIONS DE LA DELEGATION SUR LA PROPOSITION D'ACTE COMMUNAUTAIRE E 762 PORTANT OUVERTURE D'UN CONTINGENT TARIFAIRE COMMUNAUTAIRE POUR UNE VARIÉTÉ D'ORGE DE BRASSERIE RELEVANT DU CODE NC 100300
La délégation du Sénat pour l'Union
européenne,
Considérant que la proposition E 762 s'inscrit dans le cadre de
l'application de l'accord concernant le régime communautaire
d'importation de céréales et de riz signé avec les
Etats-Unis ;
Considérant que l'accord en question prévoit un réexamen
du fonctionnement du système des " prix
représentatifs " pour les céréales et le riz à
la demande de l'une ou l'autre partie ;
Considérant que, en vertu de cet accord, la Commission s'est
engagée à examiner les problèmes décelés
dans le cas où le fonctionnement du système des " prix
représentatifs " semblerait être une entrave aux courants
d'échanges entre les Etats-Unis et la Communauté ;
Considérant qu'aucune évaluation d'ensemble de ce système
n'a eu lieu jusqu'à présent ; que, dès lors, il n'a
pu être établi que ce système entravait les courants
d'échanges entre les Etats-Unis et la Communauté ;
Considérant par ailleurs que les importations d'orge de qualité
bénéficient déjà d'abattements des taux de droits
de douane, et que la nécessité d'ouvrir un contingent tarifaire
communautaire à un taux plus avantageux n'est pas
démontrée ;
S'oppose à l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire et
à l'application d'un droit de tarif douanier de 50 % du taux plein
du droit en vigueur pour l'orge de brasserie relevant du code NC 100300.
Proposition E 770
Com (96) 714 final
(Procédure écrite du 25 février 1997)
Ce texte est une proposition de règlement du Conseil
visant à modifier le règlement n° 2658/87 du Conseil en
ce qui concerne les dispositions préliminaires de la nomenclature
tarifaire statistique et le tarif douanier commun.
Cette proposition vise en fait à porter de 200 à
350 écus le plafond en-dessous duquel les voyageurs arrivant d'un
pays tiers peuvent demander l'application du taux forfaitaire de droit de
douane aux marchandises qu'ils importent. Parallèlement, ce taux
forfaitaire serait ramené de 10 à 3,5 %. Ces dispositions
seraient également applicables aux produits contenus dans les envois
adressés de particulier à particulier.
Le régime actuel est en vigueur depuis 1969 et n'est cependant
pratiquement plus appliqué, le taux moyen des droits de douane
étant situé entre 5 et 6 % depuis plusieurs années.
Les conséquences financières de ces mesures sont donc
difficilement appréciables ; la Commission évalue
néanmoins le coût de cette action à environ
3.757.000 écus.
Ces dispositions devraient permettre d'accélérer et de faciliter
les opérations de dédouanement des biens importés par des
voyageurs ou envoyés par des particuliers.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur ce texte.
Proposition E 772
Com (96) 703 final
(Procédure écrite du 6 mars 1997)
Ce texte est une proposition de règlement du Conseil
modifiant le règlement 3030/93 du Conseil relatif au
régime
commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires
des pays tiers
qui font l'objet de restrictions quantitatives et de
surveillance.
Les modifications proposées visent notamment à permettre
que :
- les changements qui pourraient intervenir dans les listes des membres de
l'OMC ou des autorités nationales compétentes pour la
délivrance des documents d'importation soient désormais
publiées séparément au Journal Officiel des
Communautés, série C, et ne nécessitent plus une
modification du règlement 3030/93 ;
- les produits de l'artisanat et du folklore originaires d'Inde et du Vietnam
soient exclus du champ d'application du règlement précité
afin de tenir compte des accords conclus avec ces pays ;
- des extensions de la validité des licences d'exportation (du
31 mars, date d'expiration générale de validité, au
30 juin d'une année civile) soient autorisées dans des
circonstances exceptionnelles ;
- les dispositions de l'accord relatif au commerce de produits textiles et de
l'habillement, pour les membres de l'OMC, et des accords bilatéraux avec
d'autres pays tiers priment sur le règlement 3030/93.
En outre, il est proposé que les possibilités d'importations
supplémentaires consenties, dans certaines circonstances, en vertu de
l'article 8 du règlement 3030/93 soient désormais
explicitement subordonnées à certaines conditions ou
modalités. A titre d'exemple, le montant correspondant au contingent
supplémentaire autorisé pourrait être déduit de la
limite quantitative d'une ou de plusieurs catégories de produits du
même groupe pour l'année contingentaire en cours, ou de la
même catégorie de produits pour l'année suivante.
Ces dernières dispositions sont très controversées au sein
des Etats membres et pourraient conduire à un rejet de la proposition.
La France, quant à elle, est favorable à l'adoption de cette
modification qui permet de clarifier les modalités d'utilisation des
possibilités ouvertes par l'article 8 du règlement 3030/93.
Elle plaide donc pour l'adoption de la proposition dans son ensemble.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 772.
Proposition E 773
Com (96) 705 final
(Procédure écrite du 6 mars 1997)
Cette proposition de règlement du Conseil vise à
modifier deux règlements mettant en application les mesures
préférentielles prévues dans les accords conclus avec le
Maroc, la Tunisie, Malte, l'Algérie, Chypre, Israël, la Syrie, la
Jordanie, l'Egypte, la Cisjordanie et la Bande de Gaza.
Il s'agit des
règlements 1981/94 du 2 août 1994 et 934/95 du
28 avril 1995.
En effet, de nouveaux accords euro-méditerranéens sont en cours
de préparation, de négociation ou de ratification pour certains
(Maroc, Tunisie).
Or, en vertu des deux règlements susvisés, la Commission ne peut,
à l'heure actuelle, procéder, après avis du Comité
du Code des douanes, qu'à de simples adaptations techniques, telles que
des changements de nomenclature.
La proposition E 773 vise donc à permettre à la Commission de
modifier et d'adapter le contenu des règlements susvisés au fur
et à mesure de l'entrée en vigueur des nouveaux accords. Cette
procédure permettrait d'accélérer la mise en place des
règlements d'application en matière tarifaire.
Bien qu'il s'agisse d'un transfert de compétence du Conseil au profit de
la Commission, cette proposition a généralement reçu un
accueil favorable. Elle permettrait en effet de pallier l'alourdissement de la
charge de travail des services de douane des Etats membres dû aux
délais trop courts entre la publication d'une mesure et son application.
Bien que l'Espagne et l'Italie soient opposées à ce texte, la
France l'approuve, mais estime que la Commission devrait s'engager, en
contrepartie, à accorder aux représentants du Comité du
Code des douanes un délai d'examen suffisant pour chaque projet de
mesure.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a
décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 773.
Proposition E 780
Com (96) 709 final
(Procédure écrite du 6 mars 1997)
Cette proposition de règlement du Conseil concerne la
conclusion d'un
accord
, sous forme d'échanges de lettres entre la
Communauté et Chypre,
portant adaptation du régime
d'importation d'oranges originaires de Chypre et vise à modifier le
règlement 1981/94 du Conseil
.
Cet accord s'inscrit dans le cadre des négociations sur l'agriculture
consécutives au cycle d'Uruguay et répond à une demande de
Chypre. Il vise à appliquer une réduction des droits de douane
concernant les oranges importées de Chypre, dans la limite de
48.000 tonnes, sur la période du
1
er
décembre au 31 mai de chaque année.
Cette quantité correspond à la moyenne des importations
communautaires d'oranges chypriotes au cours de la période 1992-1994, et
la réduction des droits convenue correspond à celle
accordée à d'autres pays méditerranéens.
La Commission estime souhaitable que ces dispositions s'appliquent
rétroactivement au 1
er
décembre 1996. Aussi, cet
accord ne pouvant entrer en vigueur rapidement, propose-t-elle,
simultanément à l'adoption de cet accord par le Conseil, la
modification du règlement 1981/94, fixant les contingents tarifaires
communautaires pour certains pays et notamment pour Chypre. Cette modification
permettrait une mise en oeuvre anticipée des dispositions de l'accord.
Compte tenu du caractère consensuel de ce texte, la
délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette
proposition.