3. Les dispositions constitutionnelles françaises concernant l'Union économique et monétaire
Après la signature du traité sur l'Union
européenne et avant que ne s'engage le processus de ratification, le
président de la République a saisi le Conseil constitutionnel, le
11 mars 1992, de la question de savoir si l'autorisation de ratifier ce
traité devait être précédée d'une
révision de la Constitution.
Au sujet de l'Union économique et monétaire, la décision
du Conseil constitutionnel a été la suivante :
Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1992
" Considérant qu'il résulte des
dispositions applicables à compter du début de la
troisième phase de l'Union économique et monétaire que la
réalisation d'un semblable objectif se traduira par la mise en oeuvre
d'une politique monétaire et d'une politique de change uniques suivant
des modalités telles qu'un Etat membre se trouvera privé de
compétences propres dans un domaine où sont en cause les
conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale ;
" Considérant que, dans leur état, les dispositions de la
Constitution font obstacle à ce que la France s'intègre à
l'Union économique et monétaire instituée par le
traité ;
" Considérant que, pour ces motifs, sont contraires à la
Constitution :
" - l'article B du traité sur l'Union européenne en tant
qu'il prévoit l'établissement d'une union économique et
monétaire comportant à terme une monnaie unique ;
" - l'article G du traité précité, en tant qu'il
a pour objet d'insérer dans le traité instituant la
Communauté européenne l'article 3 a, paragraphe 2,
l'article 105, paragraphe 2, l'article 105 A, l'article 107,
l'article 109, l'article 109 G, alinéa 2, l'article
109 L, paragraphe 4 ;
" - les autres dispositions des chapitres II, III et IV du titre VI
ajouté au traité instituant la Communauté
européenne ainsi que celles des protocoles n°s 3 et 10, dans
la mesure où elles sont indissociables des articles
précités ; (...) "
La révision constitutionnelle adoptée par le Parlement, le
25 juin 1992, à la suite de cette décision a eu notamment
pour effet d'introduire dans la Constitution un nouvel article 88-2 ainsi
rédigé :
Article 88-2 de la Constitution
" Sous réserve de réciprocité et
selon les modalités prévues par le Traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France consent
aux transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de l'union économique et monétaire
européenne ainsi qu'à la détermination des règles
relatives au franchissement des frontières extérieures des
États membres de la Communauté européenne ".
Après cette révision, le Conseil Constitutionnel a
été saisi le 14 août 1992, par plus de
60 sénateurs pour qu'il se prononce sur la conformité du
traité à la Constitution ainsi révisée.
Dans sa décision de conformité, rendue le 2 septembre 1992,
le Conseil Constitutionnel a précisé, au sujet de l'Union
économique et monétaire :
Décision du Conseil Constitutionnel du 2 septembre 1992
" Considérant que le Conseil constitutionnel a,
par sa décision du 9 avril 1992, inféré des
stipulations applicables à compter du début de la
troisième phase de l'union économique et monétaire que la
réalisation de cette union se traduira par la mise en oeuvre d'une
politique monétaire et de change uniques suivant des modalités
telles qu'un Etat membre se trouvera privé de compétences propres
dans un domaine où sont en cause les conditions essentielles d'exercice
de la souveraineté nationale qu'il a jugé en conséquence
que, dans leur état, les dispositions de la Constitution faisaient
obstacle à ce que la France s'intègre à l'union
économique et monétaire instituée par le
traité ;
" Considérant qu'il ressort de l'article 88-2 ajouté
à la Constitution par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 que
" sous réserve de réciprocité, et selon les
modalités prévues par le traité sur l'Union
européenne signé le 7 février 1992, la France consent
aux transferts de compétences nécessaires à
l'établissement de l'union économique et monétaire
européenne " ;
" Considérant que, dans les limites précédemment
indiquées, le pouvoir constituant est souverain : qu'il lui est loisible
d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur
constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ;
" Considérant que les dispositions précitées de
l'article 88-2 ont pour effet de lever les obstacles d'ordre constitutionnel
à l'intégration de la France au sein de l'union économique
et monétaire instituée par le traité ; (...) "