4. Pêche
Proposition E 671
Com (96) 323 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
Ce texte tend à renouveler le protocole annexé
à l'accord de pêche conclu entre la Communauté
européenne et l'Angola, qui est arrivé à
échéance le 2 mai 1996. Il vise à fixer les
conditions dans lesquelles les navires communautaires pourront exercer des
activités de pêche dans les eaux angolaises pour une
période de trois ans à compter du 3 mai 1996.
Les possibilités de pêche ouvertes dans les eaux angolaises
concernent prioritairement les flottes espagnole, portugaise et
française, le protocole précisant la répartition entre
elles des possibilités.
En contrepartie, la Communauté s'engage à :
- verser à l'Angola une compensation financière de
31 millions d'écus ;
- participer au financement de programmes scientifiques et techniques angolais
sur les ressources halieutiques pour un montant de 5 millions
d'écus ;
- contribuer à des programmes de recherche pour 350.000 écus
par an ;
- accorder des bourses d'études et de formations pratiques dans les
diverses disciplines concernant la pêche à hauteur de
3 millions d'écus.
Par ailleurs, les navires communautaires autorisés à pêcher
dans les eaux angolaises devront embarquer des marins autochtones, à
l'exception des thoniers senneurs-congélateurs et des palangriers de
surface.
La proposition E671 fixe les obligations incombant aux navires communautaires
ayant obtenu des licences pour pêcher dans les eaux angolaises en
matière de redevances à payer, de déclaration des
captures, de zones de pêche autorisées, ou encore d'inspection et
de contrôle des activités de pêche par les autorités
angolaises.
Ce texte satisfait à presque toutes les demandes formulées par la
France, et, en particulier, à celles concernant la baisse du nombre de
licences thonières et l'absence d'obligation pour le débarquement
des captures.
La seule demande française à laquelle il n'a pas
été fait droit porte sur le montant forfaitaire devant être
versé en vue de l'obtention d'une licence thonière (4.000
écus par an et par navire). La direction des pêches maritimes et
des cultures maritimes considère néanmoins que ce seul point ne
saurait justifier un refus de ce nouveau protocole.
Ce texte, comme les autres accords de pêche conclus avec des pays
d'Afrique occidentale, permettra à la flotte thonière
française de suivre les stocks de thonidés sur la
quasi-totalité de leur aire de répartition (ces poissons
étant de grands migrateurs). Son adoption devra intervenir
prochainement, la première tranche de la compensation financière
devant être versée à l'Angola avant le 30 septembre
1996 afin d'éviter une suspension provisoire de l'accord qui serait
préjudiciable aux navires communautaires.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 671.
Propositions E 683, E 688 et E 689
Com (96) 343 final, Com (96) 355 final, Com (96) 356 final
(Procédure écrite du 11 septembre 1996)
Ces textes concernent la conclusion entre la Communauté
européenne et respectivement la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie,
d'accords portant sur les relations en matière de pêche.
Ces accords tirent les conséquences du dernier élargissement de
l'Union européenne. Ils visent, en effet, à fusionner en un seul
texte les accords en matière de pêche conclu par chaque Etat
balte, préalablement au dernier élargissement, avec
respectivement la Communauté, la Finlande et la Suède.
Ces trois accords, très comparables, reprennent donc toutes les
dispositions antérieures. Ils fixent ainsi les conditions dans
lesquelles les navires de l'une des parties peuvent pêcher dans les eaux
territoriales de l'autre partie (échange de quotas de captures,
détermination des totaux admissibles des captures). Ils prévoient
également la possibilité, pour la Communauté, d'obtenir
des droits de pêche supplémentaires dans les eaux territoriales
des Etats baltes moyennant une compensation financière à
déterminer.
Par ailleurs, chaque partie pourra inspecter les navires de l'autre partie
opérant dans la zone de pêche relevant de sa juridiction. Une
procédure de règlement des litiges est établie en cas
d'immobilisation d'un navire.
Enfin, les parties s'engagent à instituer entre elles une nouvelle
coopération visant à établir des sociétés
mixtes dans le secteur de la pêche. La Communauté fournira, en vue
de la constitution de telles sociétés mixtes, une aide
financière en contrepartie de l'octroi, par les Etats baltes, de
possibilités de pêche supplémentaires dans leurs eaux
à la flotte communautaire. La constitution de telles
sociétés mixtes donnera lieu à la conclusion d'un
protocole entre les parties. La Communauté et la Lituanie sont d'ores et
déjà convenues de ce protocole qui vise également les
associations temporaires d'entreprises. Dans le cadre de celui-ci, d'une
durée de trois ans, la Communauté fournira une aide de
2,5 millions d'écus.
Ces accords de pêche sont conclus respectivement pour une durée de
six ans avec la Lettonie et la Lituanie et de dix ans avec l'Estonie.
Ils ne semblent pas poser de problème particulier et permettent la
poursuite des relations de pêche entre les parties dans un cadre uniforme
tenant compte du dernier élargissement de l'Union.
Ils concernent, pour l'essentiel, les Etats du Nord de l'Union et
représentent un intérêt très réduit pour
la France.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur les propositions E 683, E 688 et E 689.
Proposition E 695
Com (96) 394 final
(Procédure écrite du 23 septembre 1996)
Ce texte a pour objet de renouveler le protocole annexé
à l'accord de pêche conclu entre la Communauté et So
Tomé e Principe, qui est arrivé à échéance
le 31 mai 1996. Il tend à fixer les conditions dans lesquelles les
navires des Etats membres pourront pêcher dans les eaux de So Tomé
e Principe pour une période de trois ans à compter du
1
er
juin 1996.
Les possibilités de pêche ouvertes aux navires communautaires
concernent prioritairement les flottes espagnole, française et
portugaise, la répartition entre elles des possibilités
étant fixées par le protocole.
En contrepartie, la Communauté reversera la somme globale de
2.175.000 écus
à la République de So
Tomé e Principe, se décomposant de la façon suivante :
- 1.800.000 écus au titre de la compensation financière. Ce
montant couvre un poids annuel de captures de 9.000 tonnes. Si les captures de
thonidés dépassent cette quantité, le montant de cette
compensation financière sera augmenté de 50 écus par
tonne supplémentaire ;
- 187.500 écus en vue du financement de programmes scientifiques et
techniques destinés à améliorer la connaissance des
ressources halieutiques des eaux de So Tomé e Principe ;
- 35.000 écus au titre de l'octroi de bourses d'études et de
formations pratiques dans les disciplines concernant la pêche à
des ressortissants de So Tomé e Principe ;
- 90.000 écus destinés à couvrir la participation de
So Tomé e Principe à des organismes régionaux de
pêche ;
- 62.500 écus visant à couvrir les frais de participation
à des réunions internationales ou à des stages dans le
domaine de la pêche.
Ce protocole fixe, par ailleurs, les conditions d'octroi de licences de
pêche pour les navires communautaires, les modalités de
déclaration des captures ou encore les conditions dans lesquelles les
autorités de So Tomé e Principe pourront procéder à
une vérification des captures réalisées.
Ce texte a l'accord du Gouvernement. Il convient de souligner que la
contrepartie financière fixée par ce protocole est identique
à celle définie par le protocole antérieur alors que les
possibilités de pêche croissent sensiblement (69 navires au lieu
de 48). De plus, la valeur des captures autorisées dépasse
largement le coût de 2.175.000 écus.
La délégation a donc décidé de ne pas intervenir
sur la proposition E 695.
Proposition E 708
Com (96) 417 final
(Procédure écrite du 31 octobre 1996)
Ce texte concerne la conclusion et l'application provisoire,
à compter du 1er août 1996, d'un accord de coopération
en matière de pêches maritimes entre la Communauté
européenne et la Mauritanie. Cet accord tend à remplacer l'accord
antérieur qui a pris fin le 31 juillet 1996, après avoir
été dénoncé par la Mauritanie.
Il vise à autoriser les navires des Etats membres à exercer, sous
certaines conditions, des activités de pêche dans les eaux
mauritaniennes. Les possibilités de pêche sont principalement
attribuées aux navires espagnols ; toutefois, les flottes
française (thoniers senneurs, thoniers canneurs, palangriers de surface,
navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu
noir avec des engins autres que le chalut), portugaise et italienne en
bénéficieront également, dans une moindre mesure.
En contrepartie, la Communauté versera à la Mauritanie une
compensation financière globale pour les cinq années de la
durée de l'accord d'un montant de
266,8
millions
d'écus, en très forte hausse par rapport à l'accord
antérieur
. En effet, le montant annuel moyen de la compensation est
porté à 53,36 millions d'écus contre
11,5 millions d'écus (soit une hausse de plus de 350 %). Cette
hausse s'explique, en partie, par l'accroissement du nombre des navires
communautaires autorisés à pêcher dans les eaux
mauritaniennes, ainsi que par l'augmentation du nombre de tonnes de jauge brute
autorisé (150 %).
Cet accord, paraphé à Bruxelles le 20 juin 1996, sera, par
son importance, le deuxième accord de pêche conclu avec un pays
tiers par la Communauté, derrière l'accord UE/Maroc (d'un montant
de 500 millions d'écus).
Il fixe les obligations incombant aux navires communautaires en ce qui concerne
les redevances à payer (dont le montant est estimé à
40 millions d'écus au total pour l'ensemble de la période),
l'embarquement de marins mauritaniens dans les équipages, la
déclaration des captures, le contrôle des activités de
pêche par les autorités mauritaniennes.
L'accord prévoit, par ailleurs, afin d'éviter des pratiques trop
intensives de pêche préjudiciables au bon renouvellement des
ressources halieutiques des eaux mauritaniennes, une période de repos
biologique de deux mois. Ce moratoire s'appliquera à tous les bateaux
pêchant dans les eaux de la Mauritanie, y compris à ceux de sa
propre flotte.
La Commission estime que la valeur des captures qui seront effectuées en
vertu de cet accord dans les eaux mauritaniennes, dépassera nettement le
montant de la compensation financière versée par la
Communauté.
Il convient, cependant, de souligner que les crédits budgétaires
alloués en 1996, ainsi que ceux prévus pour 1997, sont
insuffisants pour financer l'ensemble des crédits de paiement
prévus dans les accords de pêche. Si l'on tient compte de l'accord
paraphé avec la Mauritanie, les montants inscrits au budget seraient
dépassés de plus de 26 millions d'écus en 1996 et de
25,7 millions d'écus en 1997 (et ce sans tenir compte du
renouvellement prochain de certains accords de pêche dont celui avec le
Sénégal).
Le Gouvernement entend donc obtenir des précisions de la Commission sur
les modalités de calcul qui ont présidé à la
fixation de la
contrepartie financière accordée à
la Mauritanie. Il attend également des précisions de la
Commission sur la façon dont cette contrepartie sera financée
sans entraîner une augmentation de la ligne budgétaire
concernée.
Les difficultés budgétaires soulevées par le montant de la
contrepartie financière accordée à la Mauritanie sont
réelles. Toutefois, la France peut difficilement s'opposer à cet
accord qui bénéficie aux Etats membres ayant des activités
de pêche, sauf à se ranger du côté des Etats du Nord,
généralement hostiles à ce type d'accords.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de
ne pas intervenir sur la proposition E 708.