5. Marché intérieur

Proposition E 651

(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

La proposition de directive E 651 a pour objet d'harmoniser les législations des Etats membres relatives aux garanties légale et commerciale des biens de consommation. Son objectif est d'assurer aux consommateurs un minimum de droits lorsqu'ils achètent des biens de consommation sur le territoire de la Communauté. Cette harmonisation devrait renforcer la confiance des consommateurs dans le marché unique et diminuer les distorsions de concurrence qui peuvent résulter des divergences existant entre les législations nationales.

Ce texte comporte deux volets, le premier ayant trait à la garantie légale dont bénéficie obligatoirement l'acheteur, le second concernant la garantie commerciale que le vendeur peut accorder pour s'attirer la clientèle.

Garantie légale

La proposition de directive institue une garantie légale en cas de non conformité du bien acheté au contrat de vente. C'est le vendeur qui répond du défaut de conformité et ce pendant les deux années qui suivent la délivrance du bien au consommateur. Cette responsabilité est cependant écartée si le consommateur connaissait ou ne pouvait ignorer le défaut de conformité lors de l'achat.

L'acheteur sera en droit de demander soit la réparation du bien sans frais dans un délai raisonnable, soit son remplacement lorsque celui-ci est possible, soit une réduction adéquate du prix, soit encore la résiliation de la vente. L'exercice du droit à la résiliation ou au remplacement n'est cependant possible que dans l'année qui suit la vente. Dans tous les cas l'acheteur devra, pour bénéficier de ces droits, dénoncer le défaut de conformité auprès du vendeur dans le mois suivant sa constatation.

Le vendeur pourra, pour sa part, se retourner contre le producteur du bien, un vendeur antérieur ou tout autre intermédiaire si le défaut de conformité est imputable à l'un d'entre eux.

Garantie commerciale

La proposition de directive n'institue bien entendu aucune obligation d'accorder une garantie commerciale au-delà de la garantie légale. Elle se contente d'énoncer quelques principes tenant à la transparence de la garantie commerciale et à ses liens avec la garantie légale, le reste relevant de la politique commerciale de chaque entreprise.

Le texte prévoit ainsi que toute garantie offerte lie juridiquement la personne qui l'offre, et que cette garantie doit être plus avantageuse que la garantie légale. La garantie commerciale doit figurer dans un document écrit et pouvoir être consultée par le consommateur avant l'achat. Elle doit préciser clairement les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre et, en particulier, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant.

Les droits institués par ce texte au profit du consommateur seront exercés par ce dernier sans préjudice des autres droits dont il pourrait se prévaloir en vertu du droit national applicable en matière de responsabilité. Il s'agit de dispositions " minimales ", chaque Etat membre pouvant maintenir ou adopter des mesures plus protectrices du consommateur. Ces dispositions devront être transposées en droit interne dans les deux ans suivant l'adoption de la directive.

Ce texte n'est qu'une toute première version établie par la Commission et n'a pas encore donné lieu à des réunions de groupe du Conseil. Il est donc susceptible d'évoluer au fil des négociations. Il ne semble pas, cependant, soulever, en première analyse, de difficulté.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 651.

Proposition E 652

Com (96) 183 final/2


(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

Ce texte est un corrigendum à la proposition d'acte communautaire E 638, qui tend à modifier certaines dispositions des directives communautaires relatives aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit.

Une page de l'exposé des motifs ayant été omise lors de la transmission au Parlement de la proposition E 638, le document E 652 vise à réparer cet oubli.

Cet ajout ne modifie en rien la teneur de la proposition de directive.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 652.

Proposition E 660

Com (96) 193 final


(Procédure écrite du 19 juillet 1996)

Cette proposition de directive concerne les systèmes de paiement transfrontaliers et intérieurs qui fonctionnent, pour la plupart d'entre eux, au moyen de la technique de la compensation.

Il s'agit de la conversion, par un établissement de crédit, des créances et obligations découlant d'ordres de paiement, en une seule créance nette exigible ou en une unique obligation payable. Ceci a pour effet de réduire considérablement le nombre des opérations de règlement nécessaires pour traiter un nombre donné de paiements. Au lieu de procéder au règlement de chaque ordre de paiement au fur et à mesure de son ordre d'arrivée, les banques participant à un tel système procèdent, en effet, à un seul règlement par lequel elles versent ou reçoivent un solde net unique.

Il est apparu que les divergences entre les réglementations des Etats membres applicables aux systèmes de paiement entraînaient un certain nombre d'incertitudes et de risques. En effet, la technique de la compensation et, en particulier, la compensation multilatérale, est dépourvue de valeur juridique dans certains Etats membres, ce qui peut avoir des conséquences importantes notamment en cas de liquidation d'un établissement de crédit participant au système de paiement. Le liquidateur est, en pareil cas, en mesure de refuser la dette nette issue de la compensation et d'exiger que lui soient versés tous les montants sous-jacents qui, à l'origine, étaient dus à cet établissement. Quant aux montants dus par ce dernier, ils sont traités dans le cadre de la procédure de liquidation et sont donc peu susceptibles d'être honorés. De tels événements pourraient causer des perturbations sérieuses dans le système de paiement et avoir un effet " domino " sur les autres banques.

La proposition de directive E 660 a donc pour objectif de réduire les risques juridiques associés à la participation à des systèmes de paiement.

Elle tend, par ailleurs, à lever tous les obstacles à la réalisation des paiements dans le marché intérieur et, en favorisant une meilleure intégration du secteur financier communautaire, elle participe à la libre circulation des capitaux et à la libre prestation de services transfrontaliers.

Nous ne détaillerons pas les dispositions de ce texte qui sont, dans l'ensemble, très techniques. Précisons toutefois que, pour réduire les risques inhérents au fonctionnement des systèmes de paiement, le texte prévoit que la compensation (bilatérale et multilatérale) aura des effets juridiques contraignants dans tous les Etats membres. Ces effets seront opposables aux tiers même en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, à condition que les ordres de paiement concernés aient été introduits dans le système de paiement avant l'ouverture d'une telle procédure.

Cette proposition de directive a donné lieu à des travaux préparatoires auxquels des experts de chaque Etat membre ont participé. La Direction du Trésor qui a été associée à ces travaux estime qu'elle est conforme à ses attentes et qu'elle constitue un bon compromis.

Ce texte devrait remédier aux risques de fonctionnement des systèmes de paiement et contribuer ainsi au renforcement de la stabilité des relations financières interbancaires.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 660.

Proposition E 684

Com (96) 255 final


(Procédure écrite du 23 septembre 1996)

Cette proposition de directive tend à renforcer la sécurité à bord des navires de pêche. Elle concerne la construction et les équipements des navires ainsi que les dispositifs et procédures de sécurité et vise à réduire les risques auxquels sont exposés les pêcheurs dans l'exercice de leur profession.

Elle vise à compléter la directive adoptée par le Conseil en 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires, qui porte essentiellement sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des pêcheurs.

Ce texte s'inscrit dans le contexte de l'adoption, en avril 1993, d'un protocole à la convention de Torremolinos de 1977 établissant un régime de sécurité applicable aux navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres. Cette convention n'est jamais entrée en vigueur en raison d'un nombre insuffisant de ratifications de la part des Etats signataires qui, pour certains, contestaient l'application d'un régime strict de sécurité aux navires d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres.

Le protocole de Torremolinos a donc entrepris la révision de cette convention et a, en particulier, restreint l'application de bon nombre de dispositions de celle-ci aux seuls navires dont la longueur est supérieure à 45 mètres. Pour les navires d'une longueur comprise entre 24 et 45 mètres, l'application des prescriptions de sécurité dépendra de décisions régionales.

La proposition de directive E 684 constituera l'un des accords régionaux visant à instituer un régime harmonisé de sécurité pour tous les navires de pêche d'une longueur supérieure à 24 mètres.

Ce régime s'imposera tant aux navires communautaires qu'aux navires battant pavillon d'un Etat tiers en exploitation dans les eaux intérieures ou territoriales des Etats membres ou débarquant leurs prises dans un port d'un Etat membre. La mise en place d'un régime uniforme applicable indistinctement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, devrait créer des conditions équitables pour tous les exploitants et réduire les risques de concurrence déloyale liées à une économie réalisée par certains armateurs sur le niveau de sécurité de leurs navires.

Toutefois, afin d'éviter d'imposer des modifications structurelles trop coûteuses aux navires de pêche existants, la directive prévoit que ceux-ci ne devront respecter que les seules prescriptions essentielles de sécurité relatives aux procédures applicables en cas d'urgence, aux exercices, aux radiocommunications et au matériel de navigation de bord. Seuls les navires construits après le 1 er janvier 1998 devront donc respecter l'ensemble des règles de sécurité fixées par la proposition de directive et, en particulier, celles relatives à la construction des navires.

Les Etats membres devront transcrire dans leur législation nationale les dispositions de la directive avant le 1 er janvier 1998.

Si cette proposition de directive ne concerne que les navires d'une longueur supérieure à 24 mètres (qui ne représentent que 3 % de la flotte communautaire) elle devrait, toutefois, permettre une diminution des accidents qui surviennent en mer et améliorer ainsi la sécurité des équipages. Son entrée en vigueur ne devrait pas entraîner une charge financière insurmontable pour les exploitants de navires existants, mais créer, en revanche, des conditions équitables de concurrence entre ces derniers.

La transposition de ce texte en droit français ne devrait pas entraîner de modifications substantielles de celui-ci. En effet, la France fait partie des Etats qui ont ratifié la Convention de Torremolinos et qui disposent d'une législation déjà très exigeante en matière de sécurité à bord des navires de pêche.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 684.

Proposition E 687

Com (96) 347 final


(Procédure écrite du 23 septembre 1996)

Cette proposition de directive a pour objet la refonte, la mise à jour et l'adaptation de la directive de 1988 (directive 88/379/CEE) relative au rapprochement des dispositions des Etats membres concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses.

Elle tend à remplacer et consolider en un seul texte la législation existante sur les préparations dangereuses. Elle vise, par ailleurs, à l'adapter et l'amender pour tenir compte des progrès techniques réalisés depuis l'adoption de cette législation. Enfin, elle contient de nouvelles dispositions qui répondent à diverses considérations. Il s'agit principalement :

- d'étendre certaines dispositions de la directive aux produits phytopharmarceutiques, aux explosifs et aux préparations qui, bien qu'elles ne soient pas dangereuses au sens de la directive, peuvent présenter un danger pour les utilisateurs ;

- d'introduire des dispositions relatives aux préparations dangereuses pour l'environnement et de prévoir, en particulier, des critères de classification pour les préparations de ce type.

Ce texte reprend donc les principes adoptés précédemment tout en les complétant. La consolidation en un seul document de l'ensemble de la réglementation applicable aux préparations dangereuses devrait la rendre plus accessible et plus compréhensible. En introduisant des dispositions sur les préparations dangereuses pour l'environnement, elle devrait garantir un plus haut niveau de sécurité.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 687.

Proposition E 705

Com (96) 392 final


(Procédure écrite du 31 octobre 1996)

Ce texte tend à organiser une procédure d'information, de consultation et de coopération administrative entre les Etats membres, afin de coordonner leurs futures initiatives législatives dans le domaine des services relevant de la " société de l'information ".

La mise en place d'une telle procédure est envisagée par la Commission européenne aux motifs :

- qu'il lui semble nécessaire d'éviter que les Etats membres n'édictent dans ce domaine des règles divergentes ayant pour effet l'introduction de nouveaux obstacles à la libre circulation des services et à la liberté d'établissement de leurs prestataires ;

- qu'une harmonisation exhaustive des règles de fond est prématurée puisque l'on assiste seulement à l'émergence des services de la " société de l'information ".

La Commission propose donc d'étendre aux services de la "société de l'information " la procédure d'information et de consultation entre Etats membres instituée par la directive 83/189 du 28 mars 1983 dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux marchandises.

1. Les services concernés

Ferait l'objet de cette procédure, tout projet de réglementation relatif à l'accès aux activités de services et à leur exercice, " lorsque ces services sont prestés à distance par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services ".

Il s'agit donc de services interactifs tels que, par exemple, les services professionnels en ligne (services d'avocats, de psychologues, boursiers), les services de divertissements interactifs (services de vidéo à la demande, visites virtuelles de musées), les services d'informations en ligne (bibliothèque électronique, services de météo), les journaux électroniques en ligne ou encore les services éducatifs en ligne. Sont, en revanche, exclus du champ d'application de cette procédure les services de radiodiffusion télévisuelle ou sonore, le télétexte, les services de marketing direct non électronique ou les services de téléphonie vocale.

2. La procédure mise en place

Cette procédure tend à l'information, la consultation et la coopération administrative entre les Etats membres.

Le mécanisme d'information : les Etats membres devront communiquer à la Commission tout projet de réglementation applicable aux services relevant de la " société de l'information " (y compris les accords volontaires auxquels les autorités publiques sont parties, ainsi que les codes professionnels ou de bonne conduite dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par certaines réglementations). La Commission diffusera cette information aux autres Etats membres afin qu'ils puissent en prendre connaissance.

Le mécanisme de consultation : après la communication du projet de réglementation, une période de statu quo initiale de trois mois sera ouverte pendant laquelle :

- les Etats membres et la Commission pourront ne faire aucune observation. L'Etat membre pourra alors adopter, à l'issue du délai de 3 mois, la réglementation projetée ;

- les Etats membres et la Commission pourront formuler des commentaires sur les conséquences que le projet pourrait avoir sur le fonctionnement du marché intérieur. L'Etat membre devra alors prendre en compte, dans la mesure du possible, ces commentaires, lors de l'élaboration définitive de sa réglementation ;

- les Etats membres et la Commission pourront émettre un avis circonstancié au motif que le projet contrevient au droit communautaire sur la libre circulation des services ou sur la liberté d'établissement de leurs prestataires. Dans ce cas, la période de statu quo totale sera portée à six mois, période pendant laquelle la question devra être réexaminée pour éviter une infraction au droit communautaire ;

- la Commission pourra déclarer qu'elle a ou va proposer des mesures communautaires dans le domaine en question. La période de statu quo total sera étendue à 12 mois, voire à 18 mois, si le Conseil adopte, avant la fin de celle-ci, une position commune sur le sujet. Cette période est destinée à permettre à la Communauté d'examiner la question sans que le débat soit faussé ou compliqué par des mesures nationales antérieures.

Il convient de noter qu'un Etat membre pourra être autorisé à ne pas observer la période de statu quo, s'il souhaite adopter une réglementation pour des raisons urgentes liées à la protection de la santé publique, à la sécurité ou à la protection de la santé et de la vie des animaux et des plantes.

La coopération administrative entre les Etats membres sera assurée au moyen d'un comité composé de leurs représentants. Ce comité se réunira six fois par an ; il supervisera le déroulement de la procédure et examinera les questions politiques que les notifications de projets de réglementation soulèveront.

Cette procédure, qui est appliquée depuis plus de 10 ans dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux marchandises, s'est avérée efficace. Elle est présentée par la Commission comme le mécanisme de transparence réglementaire le plus achevé que la Communauté connaisse.

Le Gouvernement émet cependant des réserves d'ordre technique sur l'extension de cette procédure aux services relevant de la " société de l'information ". Il considère que certains de ces aspects sont mal adaptés aux spécificités de ce type de services.

Cette controverse est de nature technique. Sur l'orientation générale du texte, on peut constater que la procédure suggérée par la Commission respecte pleinement le principe de subsidiarité.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur la proposition E 705.

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