N° 60

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998

Annexe au procès-verbal de la séance du 29 octobre 1997

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) et de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (2), par le groupe de travail (3) chargé de dresser un bilan de l'application de la législation sur le surendettement des particuliers et des familles ,

Par MM. Jean-Jacques HYEST et Paul LORIDANT,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Germain Authié, Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Robert Pagès, Georges Othily, vice-présidents ; Michel Rufin, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, Paul Masson, secrétaires ; Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, François Blaizot, André Bohl, Christian Bonnet, Philippe de Bourgoing, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Christian Demuynck, Jean Derian, Michel Dreyfus-Schmidt, Michel Duffour, Patrice Gélard, Jean-Marie Girault, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Lucien Lanier, Guy Lèguevaques, Daniel Millaud, Jean-Claude Peyronnet, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Jean-Pierre Schosteck, Alex Türk, Maurice Ulrich, Robert-Paul Vigouroux.

(2) Cette commission est composée de : MM. Christian Poncelet, président ; Jean Cluzel, Henri Collard, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini, René Régnault, vice-présidents ; Emmanuel Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Alain Lambert, rapporteur général ; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré, René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann, Henri Torre, René Trégouët.

( 3 ) Ce groupe de travail est composé de : MM. Jean-Jacques Hyest et Paul Loridant.

Créances et dettes . - Rapports d'information

Mesdames, Messieurs,

Au printemps 1997, pour faire suite à une suggestion de M. Paul Loridant, Sénateur de l'Essonne, la commission des Lois et la commission des Finances ont décidé, à l'initiative conjointe de leurs présidents respectifs, M. Jacques Larché, Sénateur de Seine-et-Marne, et M. Christian Poncelet, Sénateur des Vosges, de constituer un groupe de travail chargé de dresser un bilan de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, communément appelée " loi Neiertz ".

Cette mission a été confiée à M. Jean-Jacques Hyest, Sénateur de Seine-et-Marne, secrétaire de la commission des Lois, et à M. Paul Loridant, membre de la commission des Finances, qui, à partir du mois de juin 1997, ont mis en oeuvre un vaste programme d'auditions dont le déroulement s'est achevé au mois de septembre dernier.

Vingt-huit réunions ont ainsi été organisées, qui ont permis au groupe de travail de recueillir les observations des représentants de la Banque de France, de plusieurs banques et établissements de crédit spécialisés, d'associations de consommateurs, d'organismes tels que l'Association française des banques (AFB), l'Association des sociétés financières (ASF), l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (AFECEI), la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), le Conseil national du crédit (CNC) ou encore l'Institut national de la consommation (INC). Ont également été entendus les représentants d'Électricité de France (EDF), la Chambre nationale des huissiers de justice, le Trésorier Payeur Général des Alpes-Maritimes, des économistes spécialistes du crédit à la consommation et du crédit immobilier, ainsi que des représentants des administrations centrales concernées (( * )1) .

Avec le souci de cerner très concrètement les problèmes auxquels sont confrontés les différents acteurs chargés de traiter au quotidien les situations de surendettement et d'élargir le plus possible leur champ d'investigation, les membres du groupe de travail ont rencontré, sur le terrain, en Seine-et-Marne et dans l'Essonne, des représentants des services sociaux, des agents de la Banque de France, les membres d'une commission de surendettement et des magistrats.

Ils ont enfin effectué un déplacement en Alsace pour y étudier la mise en oeuvre de la faillite civile, système de droit local spécifique aux trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : ont ainsi été entendus, à Strasbourg et à Mulhouse, plusieurs magistrats et mandataires-liquidateurs. Les membres du groupe de travail tiennent en particulier à exprimer leur reconnaissance à M. Daniel Hoeffel, Sénateur du Bas-Rhin, pour l'accueil chaleureux qu'il leur a réservé au Conseil général qu'il préside.

Que l'ensemble des personnes auditionnées soient également vivement remerciées pour leur active contribution et leurs riches témoignages qui ont nourri la réflexion des membres du groupe de travail, permis de dresser un bilan et d'élaborer des propositions dans de très brefs délais.

Résultat d'une initiative originale et reflet d'une coopération exemplaire entre la commission des Lois et la commission des Finances, les travaux qui ont conduit à l'élaboration du présent rapport se sont en effet déroulés sur une période d'à peine cinq mois.

Le rythme soutenu auquel s'est astreint le groupe de travail traduit une volonté déterminée de réagir face à un phénomène dont la progression paraît préoccupante.

Bien que le dispositif instauré en 1989 et profondément remanié par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui a fait de la commission de surendettement un rouage essentiel, fonctionne, de l'avis unanime des acteurs concernés, de façon satisfaisante, quelques signaux d'alerte révèlent les limites du système.

Sans verser dans une attitude alarmiste, les membres du groupe de travail tiennent à souligner l'urgente nécessité de procéder à des adaptations de ce dispositif et d'améliorer la prévention. Si le surendettement peut, statistiquement, apparaître comme un phénomène marginal quand on met en regard les 86.800 dépôts de dossiers en 1996 et les quelque 12 millions de ménages ayant contracté un prêt et assumant les remboursements correspondants sans difficulté particulière, il conduit en effet trop souvent à des drames humains plongeant des familles entières dans un profond désarroi, et parfois même à des situations d'exclusion sociale.

Désireux de procéder à une analyse approfondie du phénomène avant de déterminer les solutions à envisager, le groupe de travail a été confronté au problème du manque d'outils d'évaluation, les données globales recueillies par la Banque de France restant très synthétiques et les enquêtes menées sur le sujet étant ponctuelles et déjà anciennes puisqu'antérieures à la réforme de 1995. Les éléments d'information recueillis au cours des nombreuses auditions ont cependant permis de cerner le phénomène et de déterminer les failles du dispositif.

Il semble ainsi qu'après une phase de stabilisation entre 1991 et 1994, le rythme des dépôts de dossiers de surendettement s'accélère à nouveau depuis 1995. Par ailleurs, le surendettement apparaît comme un phénomène à la fois durable, évolutif et complexe, interdisant de dresser un profil type unique du surendetté. Intimement lié à la crise économique, l'état de surendettement résulte de plus en plus souvent, non d'une accumulation inconsidérée de crédits, bien que le multi-endettement demeure une réalité, mais d'événements extérieurs, d'accidents de la vie provoquant une perte brutale de ressources (chômage, divorce, maladie...).

Or, parmi les dossiers déposés en phase amiable, une proportion croissante de personnes surendettées ne présente aucune capacité de remboursement, ce qui conduit les commissions à multiplier les moratoires, souvent de courte durée, les créanciers restant réticents à accorder des remises de dettes.

Le caractère relativement récent de la réforme de la procédure de traitement du surendettement n'offrant qu'un faible recul pour en apprécier exactement le fonctionnement et les outils d'évaluation disponibles restant insuffisants, il est à ce jour difficile d'estimer précisément le nombre de dossiers revenant de façon récurrente devant les commissions. Le chiffre de 15% est cependant avancé par la Banque de France. Ce pourcentage non négligeable peut laisser présumer un risque d'engorgement des commissions à moyen terme dont il est impératif de prévenir la réalisation pour éviter la remise en cause d'un dispositif dont l'efficacité globale n'est pas contestée.

Le groupe de travail a en effet estimé nécessaire d'organiser le " sauvetage " du dispositif existant en préconisant un certain nombre d'améliorations et l'instauration d'une nouvelle phase dans la procédure, étape ultime conçue comme une issue de secours pour les cas les plus désespérés.

Après avoir longuement pesé les avantages et les inconvénients du système de la faillite civile tel qu'il est mis en oeuvre en Alsace-Moselle, le groupe de travail a en définitive rejeté l'idée de son extension à l'ensemble du territoire, sans toutefois remettre en cause la spécificité du droit local mais en soulignant la nécessité d'introduire la notion de bonne foi pour limiter les recours abusifs à cette procédure.

L'adaptation du dispositif curatif est en outre indissociable d'un renforcement de la prévention du surendettement. Trois axes principaux ont ainsi été dégagés par le groupe de travail pour développer la prévention : améliorer l'information des particuliers, responsabiliser les prêteurs et sécuriser l'accession à la propriété.

Afin d'atteindre ces objectifs, une série de propositions et d'orientations ont été définies, qui sont les suivantes :

I - Les propositions ponctuelles :

1. Mettre en place des outils statistiques permettant une analyse quantitative et qualitative périodique de l'évolution du phénomène du surendettement ;

2. Mettre à la disposition des commissions de surendettement d'une part, les instruments permettant d'optimiser la gestion des dossiers et d'harmoniser les méthodes de travail, d'autre part, les outils d'évaluation de nature à faciliter l'élaboration des plans amiables et des mesures recommandées (systèmes experts, méthodes de score comparables à celles utilisées par les organismes de crédit) ;

3. Inscrire le débiteur surendetté au FICP dès le dépôt du dossier au secrétariat de la succursale de la Banque de France ;

4. Interdire à un débiteur qui a déjà saisi la commission de surendettement mais qui a refusé le plan proposé de pouvoir redéposer un dossier, sauf changement significatif de sa situation ;

5. Prévoir la présence d'un travailleur social siégeant aux réunions de la commission de surendettement avec voix consultative ;

6. Harmoniser la procédure de traitement du surendettement et la procédure de saisie immobilière en clarifiant les compétences respectives du juge de l'exécution et du juge de la saisie immobilière en matière de suspension des procédures d'exécution : ouvrir à la commission de surendettement la faculté de demander la remise de l'adjudication pour causes graves et dûment justifiées ;

7. Préciser le libellé de l'article L. 331-5 du code de la consommation afin qu'en cas d'échec de la procédure amiable la suspension des poursuites soit prolongée dès que le débiteur demande à la commission de surendettement de faire des recommandations et non à partir du moment où ces recommandations sont effectivement prescrites ;

8. Modifier le libellé de l'article L. 331-7 du code de la consommation afin, en cas de vente forcée ou amiable du logement principal du débiteur surendetté, de proroger la possibilité offerte à la commission de surendettement de recommander la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'exercice de leurs droits par les organismes de crédit ;

9. Introduire dans le code de la consommation une disposition prévoyant que les gérants dont la société a été mise en liquidation judiciaire (alors que celle-ci n'est pas clôturée) ne peuvent prétendre au bénéfice de la procédure sur le surendettement des ménages tant que la première instruction n'est pas terminée ;

10. Afin d'éviter que la caution ne soit tenue plus sévèrement que le débiteur principal, introduire dans le code de la consommation un article disposant que la caution puisse se prévaloir des mesures consenties par le créancier dans le plan conventionnel de règlement ;

11. Imposer que les mentions légales obligatoires devant figurer dans l'offre de crédit à la consommation soient également inscrites dans les documents publicitaires et dans chaque cas soient bien mises en évidence.

II - Les orientations préconisées par le groupe de travail :

1. Enrichir la liste des mentions figurant au FICP pour généraliser le recensement des impayés au-delà des seuls incidents de paiement constatés par les organismes de crédit ;

2. Afin d'éviter un engorgement des commissions de surendettement risquant de compromettre leur efficacité reconnue par l'ensemble des acteurs, compléter le dispositif en vigueur en prévoyant une procédure spécifique applicable aux cas les plus désespérés ;

3. Développer une coopération plus étroite entre les secrétariats des commissions de surendettement et l'ensemble des acteurs sociaux dans la phase d'instruction des dossiers de surendettement ;

4. Instaurer un mécanisme contractuel de suivi de la mise en oeuvre des plans confié à un conseiller en économie sociale et familiale ;

5. Développer des campagnes de sensibilisation sur le coût des crédits à la consommation associant les services sociaux et les associations de consommateurs et lancer des campagnes nationales d'information sur les droits des consommateurs et les réglementations en vigueur concernant le crédit ;

6. Encourager une réflexion au sein de la profession bancaire sur l'adoption de règles déontologiques applicables à l'octroi du crédit ;

7. Étendre la loi n °85-98 du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises aux professions libérales.

III - Les mesures tendant à sécuriser l'accession à la propriété

1. Encourager la souscription, par les emprunteurs accédants, de la garantie perte d'emploi en recourant à la technique de la pollicitation, qui consiste à diffuser simultanément plusieurs garanties se rapportant au même objet (ex: proposer systématiquement la garantie perte d'emploi en même temps que les garanties décès-invalidité qui ont déjà un taux de diffusion élevée) ;

2. Supprimer la distorsion entre le neuf et l'ancien en étendant le prêt zéro aux achats de logements anciens, en réduisant les taux des droits de mutation à titre onéreux et en ne tenant plus compte du caractère neuf ou non du logement dans l'octroi des aides personnelles ;

3. Mettre en place un système de sécurisation du prêt à taux zéro, financé par l'État, et qui pourrait s'appuyer sur les entreprises d'assurance et les organismes d'HLM ;

4. Engager une réflexion sur le remboursement anticipé des emprunts immobiliers, de façon à ne pas pénaliser les ménages contraints par les difficultés de la vie à effectuer un remboursement anticipé ;

5. Renforcer la couverture du territoire national par les ADIL en créant les 58 agences manquantes ( une agence par département).

I. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT ET SON CONTEXTE

Le fort développement du crédit à la consommation et du crédit immobilier ainsi que le succès de nouvelles formes de crédit telles que le crédit renouvelable ont conduit dans un premier temps les pouvoirs publics à concevoir des dispositifs juridiques destinés à protéger les emprunteurs : la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, puis la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

Ces textes, mettant l'accent sur l'information de l'emprunteur confronté aux offres alléchantes des organismes de crédit proposant des produits de plus en plus sophistiqués, avaient une vocation essentiellement préventive.

Alors qu'en 1984, 1985 et 1988 trois nouvelles lois 1( * ) étaient adoptées pour organiser le règlement amiable et le traitement collectif des difficultés des entreprises, les particuliers restèrent en dehors de leur champ d'application. Cependant, l'apparition de cas de surendettement de plus en plus nombreux devait aboutir en 1989 à la mise en place d'un dispositif tendant à remédier à ces situations dramatiques dans lesquelles se trouvaient plongées des familles incapables de faire face à leurs engagements financiers. Malgré des résultats encourageants, ce dispositif novateur mis en place a connu une acclimatation difficile et s'est heurté in fine aux lenteurs des procédures judiciaires.

A. UN DISPOSITIF LÉGISLATIF RÉCENT DE LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT

Face au développement d'un phénomène considéré comme concernant à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 1980, quelque 200.000 ménages, le secrétaire d'État à la consommation, Mme Véronique Neiertz, prenait l'initiative d'une réforme novatrice tendant à concilier urgence sociale et impératifs économiques.

La seule possibilité offerte au débiteur surendetté était jusqu'alors de solliciter du juge d'instance des délais de paiement, insusceptibles d'excéder deux ans, ainsi que le sursis à l'exécution des poursuites éventuellement engagées à son encontre (articles 1244-1 et 1244-2 du code civil).

1. La loi du 31 décembre 1989 : une réforme novatrice aux effets cependant limités

Après deux mois d'examen parlementaire à la fin de l'année 1989, le projet de loi a définitivement été adopté le 18 décembre, à l'unanimité.

Complétée par le décret n° 90-175 du 21 février 1990, la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 est entrée en vigueur le 1er mars 1990. Ses dispositions ont été intégrées, à droit constant, dans le code de la consommation sous les articles L. 331-1 à L. 333-8 par une loi du 26 juillet 1993.

La réforme avait pour double objectif d'améliorer la prévention et d'instaurer un mécanisme curatif permettant d'appréhender globalement la situation du débiteur et de définir des solutions dans un cadre multilatéral par une démarche de conciliation entre les parties.

Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'État à la consommation, déclarait à cet égard, lors de l'examen du projet de loi 2( * ) : " il faut organiser la prévention, garder toutes ses chances à la conciliation, créer en France une procédure collective qui permette aux juges d'alléger l'ensemble des dettes, de quelque nature qu'elles soient et, enfin, répondre absolument à une situation d'urgence ". Le caractère à la fois inadapté, onéreux et infamant de la faillite civile et les risques de déresponsabilisation des débiteurs et de surcharge des tribunaux ayant été soulignés, le principe de l'extension de cette procédure, en vigueur dans les trois départements d'Alsace-Moselle, à l'ensemble du territoire a été écarté.

a) La création d'un fichier recensant les incidents de paiement

La loi du 31 décembre 1989, dite " loi Neiertz " a en premier lieu prévu la création d'un Fichier national des incidents de remboursement de crédit aux particuliers (FICP) , géré par la Banque de France et permettant aux organismes de crédit, par une simple consultation, d'individualiser à titre préventif les emprunteurs éprouvant des difficultés financières.

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