1. Le contenu du projet
A
l'initiative des États-Unis, les pays de l'O.C.D.E.
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*
)
ont entamé, en mai 1995, une
négociation en vue de la conclusion d'un accord multilatéral sur
l'investissement.
Ce texte a pour but de favoriser le développement des investissements
étrangers dans les pays de l'O.C.D.E. et de créer une zone
où régnerait une libre circulation des investissements, sans que
ceux-ci soient entravés par des mesures de protection nationale.
On doit noter le champ d'application très étendu de cet accord,
comme en témoigne l'acception très large de la notion
" d'investissement ". Est considéré comme un
investissement, en l'état actuel du projet, "
tout type d'actif
détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un
investisseur
", qu'il s'agisse de biens corporels ou incorporels, de
titres, de droits de propriété intellectuelle ou de droits
conférés par la loi.
Le projet d'accord comporte des dispositions tendant à :
-
• la libéralisation du régime des investissements ;
• l'amélioration de la protection des investissements ;
• la création d'un mécanisme de règlement des conflits.
En vertu
du projet et selon les principes libéraux classiques en matière
de commerce international, le projet de traité tend à interdire
toute discrimination dans le traitement accordé par les pays membres de
l'O.C.D.E. aux investisseurs originaires d'autres pays de la zone. C'est la
stricte application du principe du traitement national.
Les seules exceptions concernent les mesures nécessaires à la
sauvegarde de certains intérêts nationaux essentiels en
matière de sécurité interne et internationale. La question
des restrictions éventuellement imposées au titre de la
protection de l'environnement a fait l'objet d'âpres discussions.
Le projet soumis aux délégations nationales prévoit que
"
chaque partie contractante accorde aux investisseurs d'une autre
partie contractante et à leurs investissements un traitement non moins
favorable que le traitement qu'elle accorde à ses propres investisseurs
et à leurs investissements en ce qui concerne l'établissement,
l'acquisition, l'expansion, l'exploitation, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance et la vente ou toute autre aliénation
d'investissements
. "
Des règles, comme celles qui ont pu exister ou existent encore dans
certains pays en matière de nationalité des cadres
supérieurs ou des membres de conseil d'administration, ou encore celles
prévoyant l'obligation pour l'entreprise étrangère
d'exporter un pourcentage donné de biens ou d'atteindre un niveau ou un
pourcentage donné de contenu national, seraient interdites. De la
même façon, serait prohibé - et la question est
importante en matière audiovisuelle - tout " niveau minimum de
participation nationale au capital ".
Enfin, le principe de traitement national est également applicable aux
méthodes de privatisation qui ne devraient pas faire de discrimination
entre investisseurs nationaux, quel que soit le pays de la zone dont ils sont
originaires.