ANNEXE 1

LE RÉGIME DE TVA APPLICABLE AU SECTEUR DE LA RESTAURATION

L'ensemble de ces questions ont été notamment et fort complètement traitées par le rapport remis en 1996 par M. Edouard Salustro au ministre de l'économie.

I. LA DIVERSITÉ DES TAUX DE TVA APPLICABLES

Le critère de distinction est l'existence d'un service apporté au client qui s'oppose à la vente d'un produit alimentaire simple ou composé (plat cuisiné).

A. LA RESTAURATION À CONSOMMER SUR PLACE EST UNE PRESTATION DE SERVICES TAXÉE À 20,6 %

Les opérations de vente de produits à consommer sur place, quelles que soient leur forme, les produits sur lesquels elles portent, leur appellation ou l'établissement dans lequel elles sont réalisées, se caractérisent par la pluralité des services offerts aux clients.

A ce titre, elles sont soumises au taux normal de TVA de 20,6 %.

Le taux peut cependant être ramené effectivement à 17,5 % par application de la " loi Godard " qui permet aux établissements de bénéficier d'un régime particulier. En effet, le service réclamé au client, en général 15 % du prix, peut être exclu de la base imposable, ce qui permet à ces établissements de n'être imposés qu'au taux effectif de 17,5 %.

Cette restauration à consommer sur place regroupe des réalités distinctes.

Il s'agit en premier lieu de la restauration traditionnelle qui comprend, outre les restaurants " classiques ", exploités généralement de façon individuelle, les " nouveaux traditionnels " constitués essentiellement par les chaînes de restaurants à thèmes. Sont par ailleurs également soumis au taux normal, la restauration en libre service (les cafétérias), la part des ventes à consommer sur place réalisée dans la restauration rapide (fast-foods, sandwicheries, viennoiseries), les tables d'hôte, les fermes-auberges, etc....

B. LES VENTES À EMPORTER SONT EN RÈGLE GÉNÉRALE SOUMISES AU TAUX RÉDUIT DE TVA

Les ventes à emporter de produits alimentaires simples ou élaborés (plats cuisinés) sont soumises au taux de TVA applicable aux produits sur lesquels elles portent, soit en règle générale le taux réduit. La principale exception concerne les boissons alcoolisées mais également les produits de chocolaterie ou de confiserie qui sont en effet soumis au taux normal de TVA.

Ainsi, la livraison de plats à domicile (y compris par les traiteurs dès lors qu'il n'y a pas de fourniture de personnel), la vente par distributeur automatique, les ventes sur la voie publique (sans mise à disposition du client d'aménagements particuliers), la part des ventes à emporter servies dans des emballages non restituables sont soumises généralement à une TVA de 5,5 %.

En outre, l'administration fiscale estime pour les établissement de restauration rapide (" fast-food ") vendant de tels produits que la part des ventes à emporter de produits solides représente 30 % du chiffre d'affaires " solide " si la surface à la disposition de la clientèle est de moins de 200 m2 et de 20 % si cette superficie est supérieure. Cette situation résulte d'une instruction fiscale du 22 décembre 1993. Une même clé de répartition s'applique aux boissons non alcoolisées. Si ces taux moyens sont jugés insuffisants, l'exploitant peut alors justifier par tout moyen d'un écart entre l'imposition forfaitaire et la réalité. Ce système de taux moyen ne fonctionne pas pour les " divers " (viennoiseries, pizzas,...) car l'on considère que l'essentiel des ventes est à emporter. Par ailleurs, lorsque la surface à la disposition de la clientèle est inférieure à 10 m2, on estime, qu'il s'agisse des " fast-food " ou des " divers " que toutes les ventes sont à emporter.

C. LA RESTAURATION COLLECTIVE, EU ÉGARD À SA NATURE PROPRE, BÉNÉFICIE D'UN RÉGIME PARTICULIER

Les restaurants et cantines d'entreprise ainsi que la restauration collective à vocation sociale (cantines scolaires, restaurants universitaires, etc...) sont soumis à deux régimes différents selon leur mode de gestion.

Si la gestion est directe, l'exemption de TVA est totale. Si la gestion est indirecte, c'est-à-dire concédée, la taxation se fait au taux réduit de 5,5 %.

Ainsi, s'agissant des repas fournis dans les cantines d'entreprise, lorsque les repas à consommer sur place sont préparés par un fournisseur extérieur (traiteur, restaurateur, etc...) les recettes provenant de la livraison de ces repas sont soumises au taux réduit en vertu de l'article 279 a bis du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies : existence d'un contrat écrit entre le fournisseur et le gérant, délivrance des repas au seul personnel des entreprises, à l'exclusion sous certaines conditions des tiers, prix des repas inférieurs à ceux pratiqués par les restaurants similaires ouverts au public...

En vertu de deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et 19 mars 1943, le système s'applique par ailleurs aux cantines " assimilées " aux cantines d'entreprise à savoir, celles d'établissements scolaires ou universitaires, privés ou publics, cercles militaires, cantines inter-entreprises.

Lorsque les repas sont fabriqués par la cantine elle-même, cette facturation relève en principe du taux applicable aux opérations de vente à consommer sur place, soit le taux normal. Néanmoins, les cantines d'entreprise et assimilées sont exonérées de TVA si les conditions suivantes sont réalisées : prix inférieur à ceux des restaurants similaires exploités de façon commerciale, repas servis au personnel de l'entreprise, gestion par un comité ou figurent des représentants du personnel et de l'entreprise...

De même s'agissant des repas livrés dans les hôpitaux et restaurants à vocation sociale, le taux réduit s'applique aux fournitures de repas dans les établissements, non soumis à la TVA ou partiellement, suivants : restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses agrées par des municipalités ou des centres d'action sociale, établissements hospitaliers, organismes sociaux ou médico-sociaux dès lors que les conditions fixées pour les cantines d'entreprises sont remplies, sous réserve de quelques dispositions spécifiques.

II. QUELLES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ?

Si des adaptations sont possibles, envisageables ou souhaitables, elles doivent prendre en compte une triple contrainte :

- une contrainte budgétaire , liée à l'effet de toute modification du taux de TVA applicable, sur les recettes fiscales de l'Etat ;

- une contrainte juridique qui rend nécessaire la prise en compte des règles communautaires applicables en ce domaine. Elles interdisent actuellement en les assimilant à des prestations de service de soumettre les ventes à consommer sur place à un taux réduit, inférieur à 15 % ;

- une contrainte sociale , qui doit inciter à préserver les spécificités de la restauration collective, et ne pas renchérir exagérément le coût de certaines ventes à emporter.

Dans ce contexte, deux solutions sont préconisées : l'abaissement global du taux de TVA à 5,5 %, ou la création d'un taux intermédiaire généralement fixé à 14 %. Ce dernier s'appliquerait alors à tout le secteur ; que ce soit aux prestations de services actuellement taxées à 20,6 % ou aux ventes à emporter passibles d'un taux de 5,5 % ainsi qu'à la restauration collective.

Le coût brut de ces mesures de baisse de la TVA pour l'Etat a été estimé par le gouvernement respectivement à 21,9 milliards de francs et 9 milliards de francs.

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