ANNEXE 1
LE RÉGIME DE TVA APPLICABLE AU SECTEUR DE LA
RESTAURATION
L'ensemble de ces questions ont été notamment et fort complètement traitées par le rapport remis en 1996 par M. Edouard Salustro au ministre de l'économie.
I. LA DIVERSITÉ DES TAUX DE TVA APPLICABLES
Le critère de distinction est l'existence d'un service apporté au client qui s'oppose à la vente d'un produit alimentaire simple ou composé (plat cuisiné).
A. LA RESTAURATION À CONSOMMER SUR PLACE EST UNE PRESTATION DE SERVICES TAXÉE À 20,6 %
Les
opérations de vente de produits à consommer sur place, quelles
que soient leur forme, les produits sur lesquels elles portent, leur
appellation ou l'établissement dans lequel elles sont
réalisées, se caractérisent par la pluralité des
services offerts aux clients.
A ce titre, elles sont soumises au taux normal de TVA de 20,6 %.
Le taux peut cependant être ramené effectivement à
17,5 % par application de la "
loi Godard
" qui permet
aux établissements de bénéficier d'un régime
particulier. En effet, le service réclamé au client, en
général 15 % du prix, peut être exclu de la base
imposable, ce qui permet à ces établissements de n'être
imposés qu'au taux effectif de 17,5 %.
Cette restauration à consommer sur place regroupe des
réalités distinctes.
Il s'agit en premier lieu de la restauration traditionnelle qui comprend, outre
les restaurants " classiques ", exploités
généralement de façon individuelle, les " nouveaux
traditionnels " constitués essentiellement par les chaînes de
restaurants à thèmes. Sont par ailleurs également soumis
au taux normal, la restauration en libre service (les
cafétérias), la part des ventes à consommer sur place
réalisée dans la restauration rapide (fast-foods, sandwicheries,
viennoiseries), les tables d'hôte, les fermes-auberges, etc....
B. LES VENTES À EMPORTER SONT EN RÈGLE GÉNÉRALE SOUMISES AU TAUX RÉDUIT DE TVA
Les
ventes à emporter de produits alimentaires simples ou
élaborés (plats cuisinés) sont soumises au taux de TVA
applicable aux produits sur lesquels elles portent, soit en règle
générale le taux réduit. La principale exception concerne
les boissons alcoolisées mais également les produits de
chocolaterie ou de confiserie qui sont en effet soumis au taux normal de TVA.
Ainsi, la livraison de plats à domicile (y compris par les traiteurs
dès lors qu'il n'y a pas de fourniture de personnel), la vente par
distributeur automatique, les ventes sur la voie publique (sans mise à
disposition du client d'aménagements particuliers), la part des ventes
à emporter servies dans des emballages non restituables sont soumises
généralement à une TVA de 5,5 %.
En outre, l'administration fiscale estime pour les établissement de
restauration rapide ("
fast-food
") vendant de tels produits
que la part des ventes à emporter de produits solides représente
30 % du chiffre d'affaires " solide " si la surface à la
disposition de la clientèle est de moins de 200 m2 et de 20 % si cette
superficie est supérieure. Cette situation résulte d'une
instruction fiscale du 22 décembre 1993. Une même clé de
répartition s'applique aux boissons non alcoolisées. Si ces taux
moyens sont jugés insuffisants, l'exploitant peut alors justifier par
tout moyen d'un écart entre l'imposition forfaitaire et la
réalité. Ce système de taux moyen ne fonctionne pas pour
les "
divers
" (viennoiseries, pizzas,...) car l'on
considère que l'essentiel des ventes est à emporter. Par
ailleurs, lorsque la surface à la disposition de la clientèle est
inférieure à 10 m2, on estime, qu'il s'agisse des
"
fast-food
" ou des "
divers
" que toutes
les ventes sont à emporter.
C. LA RESTAURATION COLLECTIVE, EU ÉGARD À SA NATURE PROPRE, BÉNÉFICIE D'UN RÉGIME PARTICULIER
Les
restaurants et cantines d'entreprise ainsi que la restauration collective
à vocation sociale (cantines scolaires, restaurants universitaires,
etc...) sont soumis à deux régimes différents selon leur
mode de gestion.
Si la gestion est directe, l'exemption de TVA est totale. Si la gestion est
indirecte, c'est-à-dire concédée, la taxation se fait au
taux réduit de 5,5 %.
Ainsi, s'agissant des repas fournis dans les cantines d'entreprise, lorsque les
repas à consommer sur place sont préparés par un
fournisseur extérieur (traiteur, restaurateur, etc...) les recettes
provenant de la livraison de ces repas sont soumises au taux réduit en
vertu de l'article 279
a bis
du code général des
impôts, si les conditions suivantes sont remplies : existence d'un
contrat écrit entre le fournisseur et le gérant,
délivrance des repas au seul personnel des entreprises, à
l'exclusion sous certaines conditions des tiers, prix des repas
inférieurs à ceux pratiqués par les restaurants similaires
ouverts au public...
En vertu de deux décisions ministérielles des 23 mars 1942 et
19 mars 1943, le système s'applique par ailleurs aux cantines
" assimilées " aux cantines d'entreprise à savoir,
celles d'établissements scolaires ou universitaires, privés ou
publics, cercles militaires, cantines inter-entreprises.
Lorsque les repas sont fabriqués par la cantine elle-même, cette
facturation relève en principe du taux applicable aux opérations
de vente à consommer sur place, soit le taux normal. Néanmoins,
les cantines d'entreprise et assimilées sont exonérées de
TVA si les conditions suivantes sont réalisées : prix
inférieur à ceux des restaurants similaires exploités de
façon commerciale, repas servis au personnel de l'entreprise, gestion
par un comité ou figurent des représentants du personnel et de
l'entreprise...
De même s'agissant des repas livrés dans les hôpitaux et
restaurants à vocation sociale, le taux réduit s'applique aux
fournitures de repas dans les établissements, non soumis à la TVA
ou partiellement, suivants : restaurants pour personnes âgées
ou nécessiteuses agrées par des municipalités ou des
centres d'action sociale, établissements hospitaliers, organismes
sociaux ou médico-sociaux dès lors que les conditions
fixées pour les cantines d'entreprises sont remplies, sous
réserve de quelques dispositions spécifiques.
II. QUELLES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION ?
Si des
adaptations sont possibles, envisageables ou souhaitables, elles doivent
prendre en compte une triple contrainte :
-
une contrainte budgétaire
, liée à l'effet de
toute modification du taux de TVA applicable, sur les recettes fiscales de
l'Etat ;
-
une contrainte juridique
qui rend nécessaire la prise en compte
des règles communautaires applicables en ce domaine. Elles interdisent
actuellement
en les assimilant à des prestations de
service de soumettre les ventes à consommer sur place à un
taux réduit, inférieur à 15 % ;
-
une contrainte sociale
, qui doit inciter à préserver les
spécificités de la restauration collective, et ne pas
renchérir exagérément le coût de certaines ventes
à emporter.
Dans ce contexte, deux solutions sont préconisées :
l'abaissement global du taux de TVA à 5,5 %, ou la création
d'un taux intermédiaire généralement fixé à
14 %. Ce dernier s'appliquerait alors à tout le secteur ; que
ce soit aux prestations de services actuellement taxées à
20,6 % ou aux ventes à emporter passibles d'un taux de 5,5 %
ainsi qu'à la restauration collective.
Le coût brut de ces mesures de baisse de la TVA pour l'Etat a
été estimé par le gouvernement respectivement à
21,9 milliards de francs et 9 milliards de francs.