CHAPITRE PREMIER
Renouvellement des instances du Sénat

Article 1er

1. - À l'ouverture de la première séance qui suit chaque renouvellement du Sénat, le plus âgé des membres présents occupe le fauteuil jusqu'à la proclamation de l'élection du Président.

2. - Les six plus jeunes sénateurs présents remplissent les fonctions de secrétaire jusqu'à l'élection du Bureau définitif.

3. - Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du Président d'âge.

Article 2

1. - Immédiatement après l'installation du Président d'âge, il est procédé, en séance publique, à l'élection du Président.

2. - L'élection du Président a lieu au scrutin secret à la tribune1(*).

3. - Les secrétaires d'âge dépouillent le scrutin. Le Président d'âge en proclame le résultat.

4. - Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise au premier ou au deuxième tour de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit ; en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est proclamé élu.

5. - En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du Président du Sénat selon la procédure prévue aux alinéas 2 à 4.

Article 2 bis

1. - Les autres membres du Bureau définitif sont désignés lors de la séance qui suit l'élection du Président.

2. - Le Bureau définitif du Sénat se compose d'un Président, de huit vice-présidents, de trois questeurs et de quatorze secrétaires, respectivement désignés pour trois ans.

3. - Après l'élection du Président, les présidents des groupes se réunissent pour établir les listes des candidats aux fonctions de vice-président, de questeur et de secrétaire.

4. - Ces listes sont établies selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste : d'abord pour les postes de vice-président et de questeur, compte tenu de l'élection du Président ; puis pour l'ensemble du Bureau, le délégué de la réunion administrative des sénateurs n'appartenant à aucun groupe possédant les mêmes droits qu'un président de groupe en ce qui concerne la nomination des secrétaires du Sénat. Ces listes s'efforcent d'assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune de ces fonctions. Ces listes sont remises au Président qui fait procéder à leur affichage.

5. - Pendant un délai d'une heure, il peut être fait opposition à ces listes pour non-respect de la représentation proportionnelle. L'opposition, pour être recevable, doit être rédigée par écrit, signée par trente sénateurs ou le président d'un groupe, et remise au Président.

6. - À l'expiration du délai d'opposition, s'il n'en a pas été formulé, les listes des candidats sont ratifiées par le Sénat et le Président procède à la proclamation des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires.

7. - Si le Président a été saisi d'une opposition, il la porte à la connaissance du Sénat qui statue sur sa prise en considération, après un débat où peuvent seuls être entendus un orateur pour et un orateur contre.

8. - Le rejet de la prise en considération équivaut à la ratification de la liste présentée, dont les candidats sont sur-le-champ proclamés élus par le Président. La prise en considération entraîne l'annulation de la liste litigieuse. Dans ce cas, les présidents des groupes se réunissent immédiatement pour établir une nouvelle liste sur laquelle il est statué dans les mêmes conditions que pour la première.

9. - En cas de vacance d'un poste de vice-président, de questeur ou de secrétaire, le groupe intéressé fait connaître au Président du Sénat le nom du candidat qu'il propose et il est pourvu au remplacement selon la même procédure.

10. - Lorsque le Sénat ne tient pas séance, le Président du Sénat peut décider de remplacer l'annonce en séance de cette candidature par une insertion au Journal officiel, le délai d'opposition expirant alors à minuit le lendemain de cette publication. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.


* 1 Voir aussi I.G.B, Chapitre XV.