Article 37

1. - La parole est accordée aux ministres, aux présidents et aux rapporteurs des commissions intéressées quand ils la demandent.

2. - Un sénateur peut toujours obtenir la parole immédiatement après un membre du Gouvernement ou le représentant d'une commission, lorsqu'aucun orateur n'est inscrit antérieurement dans le débat ou qu'aucune intervention n'est prévue expressément par le Règlement. Toutefois, la parole ne peut être donnée à un sénateur pour répondre au Gouvernement ou à la commission dans un débat d'amendement ou sur une motion mentionnée à l'article 44.

3. - Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires du Sénat choisis par eux.

Article 3825(*)

1. - Lorsqu'au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale d'un texte, sauf application de l'article 29 ter, sur l'ensemble d'un article ou dans les explications de vote portant sur un amendement, un article ou l'ensemble du texte en discussion, le président, un président de groupe ou le président de la commission saisie au fond peut proposer la clôture de ladite discussion.

2. - La parole est donnée sur cette proposition, à sa demande à un orateur par groupe et un sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

3. - Le président consulte le Sénat à main levée. S'il y a doute sur le vote du Sénat, il est consulté par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Si la proposition est adoptée, la clôture prend effet immédiatement.

Article 38 bis

1. - Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.

2. - Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel.

3. - Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.

4. - Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.

5. - La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.

6. - Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d'examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l'adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.

7. - Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice-président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.

8. - En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l'examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l'article 48 de la Constitution.

9. - Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance.


* 25 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé la réserve d'interprétation, déjà formulée en 2015, selon laquelle « il appartiendra au président de séance d'appliquer cette limitation du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »