CHAPITRE XIII
Déclarations du Gouvernement

Article 39

1. - La lecture à la tribune du Sénat, par un membre du Gouvernement, du programme du Gouvernement et, éventuellement, de la déclaration de politique générale sur lesquels le Gouvernement engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, en application de l'alinéa premier de l'article 49 de la Constitution et dont il ne demande pas au Sénat l'approbation, ne peut faire l'objet d'aucun débat et n'ouvre pas le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement.

2. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par le dernier alinéa de l'article 49 de la Constitution, demande au Sénat l'approbation d'une déclaration de politique générale, cette déclaration fait l'objet d'un débat, à l'issue duquel, s'il n'est saisi d'aucune autre proposition, le Président consulte le Sénat sur cette approbation par scrutin public. Toutefois, ce débat ne peut avoir lieu en même temps que le débat éventuellement ouvert à l'Assemblée nationale sur cette même déclaration.

3. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de soumettre au référendum un projet de loi, la déclaration du Gouvernement prévue au deuxième alinéa de l'article 11 de la Constitution fait l'objet d'un débat. Si elle a commencé, la discussion dudit projet de loi est immédiatement suspendue.

4. - Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, a décidé de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur un changement de régime institutionnel prévu au premier alinéa de l'article 72-4 ou au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, la déclaration du Gouvernement fait l'objet d'un débat.

5. - Dans les cas autres que ceux prévus aux alinéas 2, 3 et 4, où le Gouvernement fait au Sénat une déclaration, celle-ci peut faire l'objet d'un débat sur décision de la Conférence des Présidents. Si la déclaration ne fait pas l'objet d'un débat, elle ouvre, mais pour un seul sénateur de chaque groupe, le droit de réponse prévu à l'article 37, alinéa 3, du Règlement, l'ordre d'appel étant celui résultant du tirage au sort prévu à l'article 29 ter.

6. - Lorsque le Gouvernement, usant de la faculté prévue par l'article 50-1 de la Constitution, fait au Sénat une déclaration sur un sujet déterminé, celle-ci fait l'objet d'un débat. Si cette déclaration est faite à la demande d'un groupe parlementaire, le président du groupe, auteur de la demande, ou son représentant intervient après le Gouvernement. Si le Gouvernement demande un vote, le Président consulte le Sénat sur l'approbation de cette déclaration par scrutin public ordinaire. Aucune explication de vote n'est admise.

7. - Les débats ouverts en application du présent article sont organisés conformément aux dispositions de l'article 29 ter, un temps spécifique étant en outre fixé, s'il y a lieu, pour les présidents de la commission spéciale ou des commissions permanentes intéressées. Sauf dans les cas visés à l'alinéa 2 et aux deux dernières phrases de l'alinéa 6 du présent article, ils sont clos après l'audition des orateurs inscrits et la réponse éventuelle du Gouvernement.