CHAPITRE XIV
Discussion des projets et des propositions

Article 42

1. - Les projets de loi déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l'Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes énumérées ci-après.

2. - Les projets de loi et les propositions de loi transmises par l'Assemblée nationale font l'objet d'une discussion ouverte par le Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Pour la première lecture d'une proposition déposée au Sénat, la discussion est ouverte par l'auteur dans la limite de dix minutes et se poursuit, le cas échéant, par la présentation du rapport de la commission.

3. - Lorsque le rapport a été publié, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de la présentation du rapport ne peut excéder dix minutes26(*).

4. - Lorsqu'en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique, social et environnemental a choisi un de ses membres pour exposer devant le Sénat l'avis du Conseil sur un projet ou une proposition de loi qui lui a été soumis, la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Conseil économique, social et environnemental. Le représentant du Conseil économique, social et environnemental a accès dans l'hémicycle pendant toute la durée de la discussion en séance publique. Le Président lui donne la parole avant la présentation du rapport de la commission saisie au fond. L'avis rend compte des positions prises en séance du Conseil par les groupes, et particulièrement par les minorités, tant sur l'ensemble du texte que sur ses dispositions principales. À la demande du président de la commission saisie au fond et dans la suite du débat, la parole est accordée au représentant du Conseil économique, social et environnemental pour donner le point de vue du Conseil.

5. - Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles.

6. - La discussion des articles des projets ou propositions porte sur le texte adopté par la commission, sauf pour les textes mentionnés à l'article 42, alinéa 2, de la Constitution.

7. - Si la commission ne présente aucun texte ou si elle oppose une exception d'irrecevabilité, une question préalable ou une motion de renvoi en commission et que le Sénat la rejette, la discussion porte sur le texte du projet ou de la proposition, tel qu'il a été déposé ou transmis, ou, en cas de rejet par l'Assemblée nationale après transmission du Sénat, sur le texte précédemment adopté par le Sénat. Il en est de même des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

8. - Si le Sénat est saisi des conclusions d'une commission mixte paritaire, la discussion porte sur le texte élaboré par la commission mixte paritaire.

9. - La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s'y rattachent. Toutefois, en application de l'article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. En conséquence, la parole n'est accordée sur chaque amendement qu'à un orateur pour, à la commission et au Gouvernement27(*).

10. - La parole n'est accordée, sur l'ensemble d'un article, qu'une seule fois à chaque orateur, sauf exercice du droit de réponse aux ministres et aux rapporteurs et sous réserve des explications de vote. Pour les prises de parole et les explications de vote sur chaque article, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe28(*).

11. - Le vote par division peut être demandé dans les questions complexes. Il est décidé par le Président. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la commission.

12. - Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l'occasion de l'examen par le Sénat d'un texte élaboré par une commission mixte paritaire. Lorsque le Sénat est appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue d'abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l'ensemble du texte. Dans le cas contraire, il procède à un vote unique sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.

13. - Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l'ensemble.

14. - Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble. Aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu.

15. - Avant le vote sur l'ensemble, sont seules admises des explications de vote.

16. - Pour les explications de vote sur l'ensemble, la Conférence des Présidents peut attribuer aux groupes et aux sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe soit un temps forfaitaire soit un temps minimal et un temps à la proportionnelle. Elle peut également prévoir l'intervention, pour des temps qu'elle détermine, d'un seul orateur par groupe et d'un seul sénateur ne figurant sur la liste d'aucun groupe28.


* 26 Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 11 juin 2015, a considéré « qu'il appartiendra au président de séance d'appliquer ces différentes limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».

* 27 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que la suppression « de l'octroi de la parole à un “orateur contre” sur chaque amendement lorsque le Gouvernement demande, en application de l'article 44 de la Constitution, au Sénat de se prononcer par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement [...] ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux explications de vote sur l'ensemble des dispositions faisant l'objet du vote bloqué ».

* 28 Dans sa décision du 11 juin 2015, le Conseil constitutionnel a considéré que « les temps de parole ainsi déterminés par la Conférence des Présidents ne sauraient être fixés de telle manière qu'ils privent d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ».