Article 43

1. - Avant le vote sur l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, le Sénat peut décider, sur la demande d'un de ses membres, que le texte sera renvoyé à la commission pour coordination. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

2. - Le renvoi pour coordination est de droit si la commission le demande.

3. - Lorsqu'il y a lieu à renvoi pour coordination, la séance est suspendue si la commission le demande ; le travail de la commission est soumis au Sénat dans le plus bref délai possible et la discussion ne peut porter que sur la rédaction.

4. - Avant le vote sur l'ensemble d'un texte, tout ou partie de celui-ci peut être renvoyé, sur décision du Sénat, à la commission, pour une seconde délibération à condition que la demande de renvoi ait été formulée ou acceptée soit par le Gouvernement, soit par la commission. Dans le débat ouvert sur cette demande, ont seuls droit à la parole l'auteur de la demande ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Aucune explication de vote n'est admise.

5. - Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la commission, qui présente un nouveau rapport.

6. - Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du Gouvernement ou de la commission, présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements.

7. - Avant le vote sur l'ensemble, aucun vote acquis ne peut être remis en question sans renvoi préalable à la commission soit pour coordination, soit pour seconde délibération.

Article 44

1. - En cours de discussion, il est proposé ou discuté des exceptions, questions, motions ou demandes de priorité dans l'ordre ci-après.

bis. - La motion tendant à ne pas examiner une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution. Elle est examinée avant l'ouverture de la discussion générale. Le vote sur la motion a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 du présent article.

2. - L'exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte en discussion, s'il n'est pas visé à l'article 45 ci-après, est contraire à une disposition constitutionnelle et dont l'effet, en cas d'adoption, est d'entraîner le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur l'exception d'irrecevabilité a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7 ;

3. - La question préalable, dont l'objet est de faire décider soit que le Sénat s'oppose à l'ensemble du texte, soit qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Elle ne peut être posée sur un texte qu'une fois par lecture, sauf adoption d'une motion de renvoi en commission, après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs, soit avant la discussion des articles, et, en tout état de cause, après la discussion d'une éventuelle exception d'irrecevabilité portant sur l'ensemble du texte. Le vote sur la question préalable a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. Son adoption entraîne le rejet du texte auquel elle s'applique ;

4. - Les motions préjudicielles ou incidentes dont l'objet est de subordonner un débat à une ou plusieurs conditions en rapport avec le texte en discussion et dont l'effet, en cas d'adoption, est de faire renvoyer le débat jusqu'à réalisation de la ou desdites conditions. Elles ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement ;

5. - Les motions tendant au renvoi à la commission de tout ou partie du texte en discussion dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation d'un nouveau rapport par cette commission. Lorsqu'il s'agit d'un texte inscrit par priorité à l'ordre du jour sur décision du Gouvernement, la commission doit présenter celui-ci au cours de la même séance, sauf accord du Gouvernement. Elle ne peut être opposée à un texte qu'une fois par lecture après l'intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu'elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l'intervention des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur la motion tendant au renvoi en commission a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l'alinéa 7. Une demande de renvoi en commission n'émanant ni du Gouvernement ni de la commission saisie au fond est irrecevable lorsqu'un vote est déjà intervenu sur une demande de renvoi portant sur l'ensemble du texte ;

6. - Les demandes de priorité ou de réserve dont l'effet, en cas d'adoption, est de modifier l'ordre de discussion des articles d'un texte ou des amendements. Lorsqu'elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité ou la réserve est de droit, sauf opposition du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande est soumise au Sénat qui statue sans débat.

7. - Dans les débats ouverts par application du présent article, ont seuls droit à la parole l'auteur de l'initiative ou son représentant, un orateur d'opinion contraire, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement. Les interventions faites par l'auteur de l'initiative ou son représentant et l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder chacune deux minutes24 pour les demandes de priorité ou de réserve, dix minutes pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion et deux minutes24 pour les autres débats. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour les débats portant sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi en discussion, lorsque l'auteur de l'initiative n'est ni le Gouvernement, ni la commission saisie au fond, ni un groupe politique, son intervention et celle de l'orateur d'opinion contraire ne peuvent excéder trois minutes29(*). Le rapporteur dispose d'un temps de deux minutes24 pour exprimer l'avis de la commission. Avant le vote de la motion mentionnée à l'alinéa 1 bis, la parole peut être accordée pour explication de vote aux sénateurs qui le demandent. Avant le vote des motions mentionnées aux alinéas 2 à 5, la parole peut être accordée pour explication de vote à un représentant de chaque groupe30(*).


* 29 Dans sa décision n° 2021-820 DC du 1er juillet 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré que « la limitation de la durée de ces interventions à trois minutes ne saurait être mise en oeuvre de telle manière qu'elle prive d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire » (paragraphe 36).

* 30 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a confirmé la réserve d'interprétation, déjà formulée en 2015, selon laquelle « il appartiendra au président de séance d'appliquer ces limitations du temps de parole en veillant au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire. »