Article 44 bis

1. - Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat.

2. - Il n'est d'amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l'un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut être signataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; un sénateur ne peut être signataire d'un sous-amendement à un amendement dont il est signataire ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente et publiés. Le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.

3. - Les amendements sont recevables s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent et, en première lecture, s'ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

bis. - Les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s'ils tendent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation.

4. - Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s'appliquent.

5. - Après la première lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n'ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

6. - En conséquence, il n'est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

7. - Il ne peut être fait exception aux règles édictées à l'alinéa 6 que pour :

- assurer le respect de la Constitution31(*) ;

- effectuer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ;

- ou procéder à la correction d'une erreur matérielle dans le texte en discussion32(*).

8. - La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.

9. - La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l'encontre d'un ou plusieurs amendements, une exception d'irrecevabilité fondée sur le présent article. L'irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu'elle est affirmée par la commission au fond.

10. - Dans les cas autres que ceux mentionnés au présent article et à l'article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seul l'auteur de la demande d'irrecevabilité, un orateur d'opinion contraire, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n'est admise.


* 31 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a indiqué que cette exception se limite « aux amendements destinés à rendre conforme à la Constitution le texte en discussion », et non aux amendements tirant « les conséquences nécessaires d'une décision du Conseil constitutionnel prononçant l'abrogation avec effet différé d'une disposition législative ».

* 32 Dans sa décision du 11 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a précisé que cette exception « ne concerne que la correction des erreurs que comporte le texte examiné », et non celles présentes « dans un autre texte en cours d'examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l'examen du texte en discussion ».